Ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna de certaines dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 16 octobre 1992 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 octobre 2016 |
Commentaires • 6
Décisions • 3
Confirmation —
[…] Une expertise médicale était ordonnée. […]
Confirmation —
[…] Une expertise médicale était ordonnée. […]
Infirmation —
[…] Il résulte des articles combinés 3 et 6 de la loi du 05/07/1985 étendue à la Nouvelle Calédonie, selon ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992, modifiée par l'ordonnance n° 2013-516 du 20 juin 2013, que la victime d'un accident de la circulation, non conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut être privée de son droit à indemnisation que si elle a commis une faute inexcusable et si cette faute a été la cause exclusive de l'accident. Seule est inexcusable au sens de la loi précitée la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Document parlementaire • 0
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;
Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
Vu la loi n° 92-11 du 4 janvier 1992 d'habilitation relative à l'adaptation de la législation applicable dans les territoires d'outre-mer ;
Après consultation de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna et de l'assemblée territoriale de Polynésie française ;
Vu l'avis du congrès du territoire de Nouvelle-Calédonie en date du 19 août 1992 ;
Vu l'avis émis par le comité consultatif du territoire de Nouvelle-Calédonie le 3 septembre 1992 en application de l'article 68 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne et occasionné par un accident de la circulation.
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