Confirmation 14 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 14 nov. 2017, n° 16/07286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/07286 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BEST CARROSSERIE c/ SAS SOFIPEL, SAS KERSAINT CARROSSERIE |
Texte intégral
3e Chambre Commerciale
ARRÊT N° 468
R.G : 16/07286
Société Y X
C/
SAS KERSAINT X
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Cuiec
Me Amoyel Vicquelin
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Pierre CALLOCH, Président, rapporteur
Assesseur : Mme Brigitte ANDRE, Conseiller,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Z A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2017
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 14 Novembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société Y X, sarlu immatriculée au RCS de Brest sous le n° 801 563 396, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel CUIEC de la SCP CUIEC, plaidant/postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉES :
SAS SOFIPEL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :
[…]
[…]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand AUDREN de la SELARL MOAL XAVIER, plaidant, avocat au barreau de BREST
SAS KERSAINT X prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :
[…]
[…]
Représentée par Me Amélie AMOYEL-VICQUELIN de la SELARL AB LITIS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand AUDREN de la SELARL MOAL XAVIER, plaidant, avocat au barreau de BREST
FAITS ET PROCÉDURE
La société Y X, constituée le 11 avril 2014, exerce son activité de X automobile, tôlerie, peinture à BREST. La société KERSAINT X, immatriculée depuis le 10 juillet 2015, dépendant du groupe SOFIPEL, exerce la même activité sur la commune de KERSAINT PLABENNEC sous l’enseigne 'www.X.bzh/Brest'.
Soutenant que la société KERSAINT X utilisait son enseigne sur internet afin de capter sa clientèle, la société Y X l’a fait assigner avec la société SOFIPEL par acte en date du 19 avril 2016 devant le juge des référés du tribunal de commerce de BREST afin d’obtenir sa condamnation à cesser sous astreinte l’utilisation de la dénomination 'Y X’ sur internet et à lui verser une somme de 30 000 € de dommages-intérêts à titre provisionnel.
Suivant ordonnance en date du 7 septembre 2016, le juge des référés a débouté la société Y X de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée à verser à la société KERSAINT
X et à la société SOFIPEL la somme de 1 000 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Y X a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 29 septembre 2016.
A l’appui de son appel, par conclusions déposées au greffe par voie électronique le 19 septembre 2017, la société Y X invoque l’existence d’un trouble manifestement illicite constitué par l’utilisation par une société concurrente au titre des mots clés AdWords Y et X, utilisation démontrée par le constat d’huissier versé aux débats. Elle se réfère à la jurisprudence pour soutenir que cette utilisation constitue une concurrence déloyale de nature à créer une confusion pour le consommateur entre les deux sociétés. La société Y X demande en conséquence à la cour d’infirmer la décision déférée et, statuant à nouveau, de faire interdiction aux sociétés KERSAINT X et SOFIPEL d’utiliser de quelque manière que ce soit, et sur quelques supports que ce soient, la dénomination 'Y X’ et notamment pour référencer leurs sites internet ou accéder à ceux ci, par quelques moyens que ce soient sous peine d’une astreinte de 500 € par jour de retard, et à lui verser une somme de 30 000 € à titre provisionnel à valoir sur les dommages-intérêts, outre 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle conclut à la réduction de la somme allouée par le premier juge en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société KERSAINT AUTOMOBILE et SOFIPEL, par conclusions déposées le 1er septembre 2017, répliquent que comme le révèle le constat d’huissier invoqué par l’appelante elle-même, elles n’utilisent pas le mot 'Y’ comme mot clé de son site internet. Elle indique que les termes 'Y’ et 'X’ sont par contre employés comme mots clés de référencement du service GOOGLE AWORDS, mais que cet usage d’une simple dénomination commerciale est tout à fait licite, la jurisprudence tant européenne que nationale ayant même admis l’utilisation dans ce service de la marque d’une entreprise concurrente. Elles concluent en conséquence à la confirmation de la décision déférée et rappelant l’attitude dénigrante de la société Y X depuis le prononcé de l’ordonnance elles demandent reconventionnellement sa condamnation au paiement d’une somme de 10 000 € pour appel abusif, outre 6 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il apparaît de la lecture du procès verbal d’huissier en date du 20 février 2016 que si le site appartenant à la société KERSAINT AUTOMOBILE apparaît en premier sur la liste des résultats de la page google après avoir entré les termes 'Y X Brest', 'Y carosserie’ et 'Y X', ce résultat résulte de l’utilisation par la société KERSAINT AUTOMOBILE de ces mots clés dans le système de référencement AdWords, et non dans le moteur de recherche Google lui-même ; cette distinction entre les résultats naturels et les résultats produits par le système publicitaire payant apparaît très nettement aux yeux du consommateur, le terme 'annonce’ surligné en jaune caractérisant les annonces du système AdWords.
L’utilisation du nom commercial et de l’enseigne d’une société concurrente comme mots clés dans un système d’affichage publicitaire ne peut être considérée comme constituant un trouble manifestement illicite dès lors que, comme en l’espèce, l’internaute est informé que le résultat trouvé a un caractère promotionnel et qu’il ne peut en conséquence faire aucune confusion entre la société connue sous l’enseigne et la société à l’origine du message publicitaire ; c’est dès lors à bon droit que le juge des référés a débouté la société Y AUTOMOBILE de sa demande d’interdiction et l’a en outre, eu égard au caractère contestable de la créance, débouté de sa demande provisionnelle de dommages-intérêts.
Aucun élément ne permet de constater que la société Y AUTOMOBILE a abusé de son droit de contester la décision de première instance, ou a agit ainsi dans une intention de nuire ; il ne sera pas fait droit en conséquence à la demande de dommages-intérêts.
La situation de la société Y AUTOMOBILE, au vu des bilans versés aux débats, impose de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre en cause d’appel et d’ajouter à la condamnation prononcée sur ce fondement par le premier juge.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
- CONFIRME l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de BREST en date du 7 septembre 2016 dans l’intégralité de ses dispositions.
Y ajoutant,
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
— MET l’intégralité des dépens à la charge de la société Y X, dont distraction au profit des avocats à la cause.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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