Infirmation 29 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 29 août 2024, n° 23/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 6 février 2023, N° 20/1322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'assurances GROUPAMA GAN ASSURANCES |
Texte intégral
N° de minute : 2024/176
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 29 août 2024
Chambre civile
N° RG 23/00055 – N° Portalis DBWF-V-B7H-TWB
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 février 2023 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 20/1322)
Saisine de la cour : 27 février 2023
APPELANT
Société d’assurances GROUPAMA GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Marie-Laure FAUCHE de la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. [R] [Z]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 8]
Représenté par Me Samuel BERNARD de la SARL NORD CONSEIL, avocat au barreau de NOUMEA
M. [V] [M]
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Alexia TARDIEU de la SELARL ALEXIA TARDIEU, avocat au barreau de NOUMEA
Représenté lors des débats par Me BONOMO, avocat du même barreau
29/08/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me FAUCHE ;
Expéditions – Me BERNARD ; Me BONOMO ; DPASS NORD ;
— copie CA ; copie TPI
DPASS NORD,
Siège : service de l’aide médicale – [Adresse 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, le délibéré fixé au 29/07/2024 ayant été prorogé au 29/08/2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par jugement du 06/02/2023, le tribunal de première instance de Nouméa a admis le droit à indemnisation de M. [Z] en écartant la faute inexcusable, a ordonné avant-dire droit une mesure d’expertise sur la personne de la victime et a condamné M. [M], sous la garantie de la société GROUPAMA GAN à payer à M. [Z] la somme de 200 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a considéré que la faute inexcusable n’était pas caractérisée dès lors que l’acte fautif était justifié par la nécessité pour la victime de traverser la route pour se mettre à l’abri.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête du 27/02/2023, la société GROUPAMA GAN a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour, dans son mémoire ampliatif du 23/05/2023 et ses dernières écritures du 12/12/2023, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [M] sous la garantie de la société GROUPAMA GAN à indemniser M. [Z] de l’intégralité des blessures subies en suite de l’accident de la circulation survenu le 03/06/2018, et , statuant à nouveau, de :
vu l’article 3 de la loi n° 85-677 du 05/07/1985 étendue au territoire de Nouvelle Calédonie selon ordonnance n°92-1146 du 12/10/1992,
Vu la faute commise par M. [Z] inexcusable et exclusive de l’accident,
— débouter M. [Z] de toutes ses demandes visant à obtenir indemnisation des préjudices consécutifs à l’accident,
— débouter également de ses entières prétentions la DPASS NORD,
— condamner M. [Z] à payer à la société GROUPAMA GAN la somme de 350.000 Fcfp au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 400.000 Fcfp en cause d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.
La société GROUPAMA GAN soutient que c’est à tort que le premier juge a cru pouvoir porter crédit aux déclarations de la victime alors qu’il ressort des constatations des enquêteurs de gendarmerie nationale comme de l’audition de M. [Z] et des constatations complémentaires dressées par l’expert automobile, M. [Y] du cabinet Avenir Expertises missionné par la compagnie, que la faute exclusive et inexcusable commise par M. [Z] est prouvée et justifiée au sens de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 05/07/1985 ; qu’en effet, les enquêteurs rappellent que M. [M] au volant de son Véhicule Peugeot 107 effectuait le dépassement d’un véhicule Chevrolet conduit par Mme [H], lorsque surgissait un piéton sur la voie de circulation que percutait le véhicule malgré sa man’uvre pour se rabattre, le véhicule de M. [M] étant alors percuté à l’arrière par le véhicule conduit par Mme [H] ; que si les dépistages d’alcoolémie de Mme [H] et de M. [M] se révélaient tous deux négatifs, l’enquête révélait un taux d’alcoolémie de M. [Z] de 2,16 g/l et un taux de THC de 3,7 ng/ml, soit un taux quatre fois supérieur au taux de dangerosité reconnu par la littérature scientifique ; que les enquêteurs devaient également relever que M. [Z] était passé au-dessus des grilles présentes sur le terre-plein central de la Savexpress interdite à la circulation des piétons, de sorte qu’ils considéraient comme inévitable le choc d’entre le piéton et le véhicule de M. [M] ; que M. [Z] reconnaissait même, aux termes de son audition au [6] par les enquêteurs, qu’il s’était infiltré préalablement par un trou du grillage pour rejoindre la Savexpress et après avoir traversé en courant la première voie, enjambait la glissière de sécurité centrale pour poursuivre sa course sur la deuxième voie et ainsi surgir sur le véhicule de M. [M] ; que ce comportement est exclusif de toute indemnisation conformément à la jurisprudence constante de la Haute Cour.
Par conclusions récapitulatives du 29/01/2024, M. [M] demande de dire que M. [Z] a commis une faute inexcusable, l’exclure de tout droit à indemnisation, le débouter de toutes ses demandes et de le condamner à payer la somme de 300 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; il sollicite par ailleurs de voir dire le jugement commun (sic) à la DPASS Nord et opposable à la société GROUPAMA GAN.
Il fait valoir que monsieur [Z], entendu un an après les faits, a modifié sa version initiale qu’il avait donnée devant les services d’enquête selon laquelle il ne se souvenait de rien ; que le tribunal de première instance a reconnu le droit à indemnisation de la victime qu’en raison de ses dernières déclarations alors que les circonstances de l’accident justifient d’exclure M. [Z] de toute indemnisation.
Dans ses dernières écritures du 10/06/2024 (récapitulatives en réponse), M. [Z] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [M] sous la garantie de la compagnie GROUPAMA GAN à lui payer la somme de 250 000 Fcfp sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel.
Il soutient que ne peut être retenue la faute inexcusable dès lors que faisait défaut l’état de conscience du danger ; qu’en effet, étant sous l’influence de l’alcool et du cannabis, il ne pouvait se rendre compte des risques encourus ; que de plus, le tribunal a justement relevé qu’il avait traversé la voie pour fuir ses agresseurs qui le pourchassaient et le caillassaient, ayant enjambé la deuxième glissière pour esquiver les cailloux que lui jetait un individu derrière lui. Sa volonté de se mettre à l’abri excluait toute conscience de créer un dommage.
Dans ses écritures du 19/04/2024, la DPASS Nord fait état des débours exposés pour le compte de M. [Z] et demande condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 30 403 281 Fcfp selon état arrêté au 24/03/2023.
Vu l’ordonnance de clôture,
Vu l’ordonnance de fixation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles combinés 3 et 6 de la loi du 05/07/1985 étendue à la Nouvelle Calédonie, selon ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992, modifiée par l’ordonnance n° 2013-516 du 20 juin 2013, que la victime d’un accident de la circulation, non conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut être privée de son droit à indemnisation que si elle a commis une faute inexcusable et si cette faute a été la cause exclusive de l’accident. Seule est inexcusable au sens de la loi précitée la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
La faute de la victime doit donc remplir cinq conditions : être la cause exclusive de l’accident, être volontaire (indépendamment de la volonté de subir les conséquences de cet acte), être d’une exceptionnelle gravité, n’être justifiée par aucune raison ou aucun élément et être commise par la victime ayant conscience du danger.
En l’espèce, il ressort des premiers éléments de l’enquête que le 03/06/2018 aux environ de 16 heures 50, les gendarmes et les secours étaient requis pour intervenir sur un accident de la circulation survenu sur la VE2 (voie expresse) impliquant deux véhicules et un piéton. Les enquêteurs établissaient que M. [M], au volant de son véhicule Peugeot, effectuait le dépassement d’un véhicule Chevrolet, conduit par Mme [H] lorsque surgissait un piéton sur la voie de circulation que percutait le véhicule malgré sa man’uvre pour se rabattre, le véhicule de M. [M] étant alors percuté à l’arrière par le véhicule conduit par Mme [H].
Le rapport d’enquête établi par l’expert automobile [Y], missionné par la compagnie, démontrait que M. [Z] était passé au-dessus des grilles présentes sur le terre-plein central de la Savexpress, interdite à la circulation des piétons, que l’accident était survenu en un lieu situé peu après l’ancien péage sur la RT1 dans le sens sud – nord, soit sur une portion de route interdite à la présence de tout piéton mais également de tout cycle et de moto de moins de 125 cm³, les chaussées de ladite route étant séparées par deux glissières centrales et les accotements étant aussi équipés de glissières de sécurité de chaque côté outre des grillages.
Par ailleurs, les analyses toxicologiques de la victime ont montré un taux d’alcoolémie de 2,16 g/l et un taux de THC (cannabis) de 3,7 ng/ml,alors que le seuil de dangerosité potentielle se situe à 1ng/ml selon la littérature scientifique, dit l’expert en biologie. M. [M] et Mme [H] étaient exempts de toute alcoolémie et de toute prise de cannabis.
Entendu le 17/07/2018, M. [M] expliquait qu’il était en train d’achever le dépassement du véhicule qui le précédait : « je me rabattais sur la file de droite lorsque j’ai aperçu un individu qui se trouvait sur la chaussée. Je ne l’ai pas vu venir du terre plein central de la SAV. J’ai pris une seconde pour comprendre ce qui se passait. L’individu a semble t-il pris une seconde pour réagir également. Malgré cela, il a continué a route pour traverser devant moi. Je me suis rabattu plus violemment sur la partie droite de la chaussée tout en freinant. Malgré cela, j’ai tapé l’individu sur le côté gauche. Ma première pensée a été que l’individu voulait se suicider ou échapper à quelque chose. Nous étions en plein soleil. Il n’y avait pas besoin de feux d’éclairage. Je roulais à environ 70 km. »
Aux termes de son audition au [6] le 04/07/2019, soit un an après l’accident, M. [Z] reconnaissait qu’il s’était infiltré préalablement par un trou du grillage pour rejoindre la Savexpress et après avoir traversé en courant la première voie, il avait enjambé la glissière de sécurité centrale pour poursuivre sa course sur la deuxième voie et ainsi surgir sur le véhicule de M. [M].
En traversant la voie rapide après avoir enjambé par deux fois les glissières de sécurité alors qu’il était alcoolisé et fortement cannabisé, M. [Z] a commis une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité. L’enjambement de la glissière de sécurité au moment où arrivait le véhicule rendait inévitable, selon les enquêteurs, le choc d’entre le piéton et le véhicule de M. [M] de sorte que la faute commise par M. [Z] est bien exclusive du dommage.
Par ailleurs, dès lors que la voie était signalée comme interdite aux piètons et était protégée par un grillage en interdisant l’accès, M. [Z] devait nécessairement avoir conscience du danger que sa traversée représentait.
Enfin, contrairement à ce que le premier juge a retenu, M. [Z] ne saurait prétendre que son acte était justifié par la nécessité de se mettre hors danger alors que :
— la version selon laquelle il était poursuivi par un groupe armé de cailloux qui l’aurait suivi jusqu’à la seconde glissière n’est corroborée par aucun élément ;
— sa compagne entendue le 12/07/2018 (PV n°02-285) après que M. [Z] ait été évasané en Australie, indiquait que celui-ci ne se souvenait de rien. Or, un an après les faits, le souvenir se révèle riche et plein de détails, ce qui est bien surprenant.
De plus, selon les propres déclarations de l’intéressé, il était habitué à traverser la voie rapide : « je me suis dirigé vers la Save pour la traverser. A cet endroit il y a un trou dans le grillage. J’y suis passé, c’est un endroit que je connais et par lequel je passe pour aller au squat du péage. Pour venir, j’étais passé par là … »
Au vu de ces éléments, la cour considère que la faute inexcusable de la victime, cause exclusive de l’accident, est bien caractérisée l’empêchant de prétendre à toute indemnisation.
La mesure d’expertise est sans objet et la DPASS Nord sera déboutée de sa demande de remboursement des débours exposés pour la victime.
Sur l’article 700
Il n’est pas inéquitable d’écarter l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de première instance.
Sur les dépens
M. [Z] succombant en appel supportera les dépens de la présente procédure et de la procédure de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Dit que la victime, M. [Z], a commis une faute inexcusable,
Déboute M. [Z] de son droit à indemnisation,
Dit sans objet la mesure d’expertise,
Déboute la DPASS NORD de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président.
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