Entrée en vigueur le 1 janvier 1997
Est créé par : Loi n°96-588 du 1 juillet 1996 - art. 11 (V) JORF 3 juillet 1996 en vigueur le 1er janvier 1997
Le prix d'achat effectif est le prix unitaire figurant sur la facture majoré des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au premier alinéa du présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° La peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du même code.
La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 121-3 du code de la consommation.
II. - Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :
1° Aux ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation ou le changement d'une activité commerciale :
- aux produits dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, pendant la période terminale de la saison des ventes et dans l'intervalle compris entre deux saisons de vente ;
- aux produits qui ne répondent plus à la demande générale en raison de l'évolution de la mode ou de l'apparition de perfectionnements techniques ;
- aux produits, aux caractéristiques identiques, dont le réapprovisionnement s'est effectué en baisse, le prix effectif d'achat étant alors remplacé par le prix résultant de la nouvelle facture d'achat ;
- aux produits alimentaires commercialisés dans un magasin d'une surface de vente de moins de 300 mètres carrés et aux produits non alimentaires commercialisés dans un magasin d'une surface de moins de 1 000 mètres carrés, dont le prix de revente est aligné sur le prix légalement pratiqué pour les mêmes produits par un autre commerçant dans la même zone d'activité ;
2° A condition que l'offre de prix réduit ne fasse pas l'objet d'une quelconque publicité ou annonce à l'extérieur du point de vente aux produits périssables à partir du moment où ils sont menacés d'altération rapide.
III. - Les exceptions prévues au II ne font pas obstacle à l'application du 2 de l'article 189 et du 1 de l'article 197 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises.
[…] 2 Ces questions ont été posées dans le cadre AM procédures pénales engagées contre MM. AC et AD, poursuivis pour avoir, en violation AMs dispositions AM l' article 1er AM la loi française n 63-628 du 2 juillet 1963, tel qu' il a été modifié par l' article 32 AM l' ordonnance n 86-1243 du 1er décembre 1986, revendu en l' état AMs produits à AMs prix inférieurs à leur prix d' achat effectif.
[…] 3. Comme il fallait s' y attendre, la réponse unanime des parties a été que la législation française litigieuse, qui ne vise pas à intervenir dans la formation normale des prix, ne fait pas partie d' un régime national de réglementation des prix. Il peut du reste difficilement en être autrement, étant donné que la France a supprimé son régime de réglementation des prix – à quelques exceptions près – par ordonnance du 1er décembre 1986 (5). Cette même ordonnance a introduit également, à son article 32, la version actuellement en vigueur de la prohibition de la revente à perte qui est en cause en l' espèce (6).
[…] Devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg, septième chambre correctionnelle (ci-après « juridiction de renvoi »), ils invoquent le fait que l' interdiction légale en la matière, contenue dans l' article 1er de la loi de finances n 63-628 du 2 juillet 1963, modifiée par l' article 32 de l' ordonnance n 86-1243 du 1er décembre 1986 (1), est incompatible avec le droit communautaire, et en particulier avec les dispositions du traité relatives à la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux, à la libre concurrence et à la non-discrimination. […]