Ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics.
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 18 mai 1945 |
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Dernière modification : | 23 juillet 2009 |
Est expressément constatée la nullité des actes suivants de l'autorité de fait se disant gouvernement de l'Etat français :
Loi n° 3983 du 14 septembre 1941 portant extension de l'article 22 et du titre VIII de la loi n° 3981 du 14 septembre 1941 aux fonctionnaires des collectivités locales et aux agents et ouvriers des administrations publiques ;
Loi du 9 septembre 1943 relative à l'organisation des services publics et des établissements publics de la commune ;
Décret du 9 septembre 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 5 de la loi du 9 septembre susvisée.
Les délibérations ou arrêtés relatifs à la composition, aux effectifs et à la rémunération du personnel du département de la Seine, de la ville de Paris, de la ville de Marseille, des communes suburbaines de la Seine et des établissements relevant de ces collectivités, sont approuvés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des finances et, lorsqu'il s'agit de l'assistance publique de Paris et de Marseille, du ministre de la santé publique.
Les délibérations concernant le personnel des autres départements et communes et des établissements publics qui en relèvent sont approuvées par le préfet ou le sous-préfet lorsque celui-ci règle le budget. Le trésorier-payeur général est consulté lorsqu'il s'agit de personnel de départements ou de villes de plus de 20.000 habitants.
En cas de désaccord, il est statué par décision concertée du ministre de l'intérieur et du ministre des finances.
Pris en application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics, le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) dispose que les fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale, notamment ceux de la police municipale, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements, des régions, de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de leurs établissements