Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 17 mars 2025, n° 2501015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501015 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Gard de statuer sur sa demande de titre de séjour dans les plus brefs délais.
Il soutient que :
— il était titulaire d’un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire et a sollicité, le 1er août 2024, sur la plateforme dématérialisée de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de changement de statut à la suite de son mariage avec une ressortissante française ;
— il n’a reçu aucune réponse de la préfecture malgré ses relances ;
— il se trouve désormais en situation irrégulière, ce qu’il l’empêche de travailler et subvenir aux besoins de son foyer, composé de son épouse et de son enfant à naître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :« L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B a déposé, le 1er août 2024, une demande titre de séjour auprès des service de la préfecture du Gard. Dès lors que les pièces produites par M. B n’établissent pas que l’instruction de cette demande aurait été prolongée, en application des dispositions de l’article R. 432-1 et R. 432-2 précitées, le silence gardé par le préfet du Gard sur sa demande durant quatre mois a fait naître, le 1er décembre 2024, une décision implicite de refus de titre de séjour, décision à l’exécution de laquelle ferait obstacle la mesure d’injonction au préfet de statuer sur cette demande, sollicitée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 17 mars 2025.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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