Entrée en vigueur le 19 janvier 2009
Modifié par : LOI n°2009-61 du 16 janvier 2009 - art. 1
I.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, la présente ordonnance est applicable aux enfants nés avant comme après son entrée en vigueur.
II.-Toutefois :
1° Les enfants nés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ne peuvent s'en prévaloir dans les successions déjà liquidées ;
2° Les modifications des articles 960 et 962 du code civil par les IX et X de l'article 17 de la présente ordonnance ne s'appliquent qu'aux donations faites à compter de son entrée en vigueur ;
3° L'application de l'article 311-25 du code civil, tel qu'il résulte de la présente ordonnance, aux enfants nés avant son entrée en vigueur ne peut avoir pour effet de changer leur nom ;
4° Les dispositions du troisième alinéa de l'article 311-21 et du troisième alinéa de l'article 311-23 du même code, tels qu'ils résultent de la présente ordonnance, ne sont applicables qu'aux déclarations faites à compter de l'entrée en vigueur de ces articles ;
5° (Abrogé) ;
6° Les dispositions de la présente ordonnance n'ont pas d'effet sur la nationalité des personnes majeures à la date de son entrée en vigueur.
III.-Lorsque l'instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.
IV.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les actions prévues par les articles 327 et 329 du code civil, tels qu'ils résultent de la présente ordonnance, peuvent être exercées, sans que puisse être opposée la forclusion tirée de la loi ancienne, lorsque, à la date de l'entrée en vigueur de cette ordonnance, la prescription prévue par l'article 321, tel qu'il résulte de la même ordonnance, n'est pas acquise.L'action doit alors être exercée dans le délai restant à courir à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sans que ce délai puisse être inférieur à un an.
[…] Il résulte des articles 327 et 328 du code civil, d'une part, que l'action en recherche de paternité est réservée à l'enfant, d'autre part, que pendant la minorité de celui-ci, le parent à l'égard duquel la filiation est établie a seul qualité pour exercer l'action en recherche de paternité. Il en résulte que l'article 20, IV, de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, qui prévoit, au titre des dispositions transitoires, que l'action prévue par l'article 327 du code civil peut être exercée sans que puisse être opposée la forclusion de deux ans tirée de la loi ancienne, […]
[…] Attendu que l' action ayant été introduite avant l' entrée en vigueur de l' ordonnance no 2005- 759 du 4 juillet 2005, elle sera, par application de l' article 20- III de ce texte, poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ;
[…] Un arrêt qui relève que l'action en recherche de paternité, engagée plus de dix années après la majorité du demandeur, est prescrite en application de l'article 321 du code civil et des dispositions transitoires de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, et retient que cette action, qui tend à remettre en cause une situation stable depuis cinquante ans, porte atteinte à la sécurité juridique et à la stabilité des relations familiales, […] Que, selon le IV de l'article 20 de cette ordonnance, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les actions en recherche de paternité prévues à l'article 327 du code civil peuvent être exercées, […]