Cour de cassation, Chambre civile 1, 8 juillet 2020, 18-20.961, Publié au bulletin
CA Reims 8 juin 2018
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CASS
Rejet 8 juillet 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de l'action en recherche de paternité

    La cour a jugé que l'action était recevable car elle a été engagée dans le délai de prescription de dix ans prévu par le code civil, et que les nouvelles dispositions législatives s'appliquent.

  • Accepté
    Faute génératrice de préjudice moral

    La cour a estimé que le comportement de M. R… a engendré un préjudice moral pour l'enfant, qui a grandi dans l'incertitude quant à sa filiation.

  • Accepté
    Obligation alimentaire du père

    La cour a jugé que M. R… doit assumer ses obligations alimentaires envers son enfant, en raison de sa reconnaissance en tant que père.

Résumé par Doctrine IA

M. P… R… a formé un pourvoi contre deux arrêts de la cour d'appel de Reims qui l'opposaient à Mme B… Z…, agissant en tant que représentante légale de son fils mineur M…, dans une action en recherche de paternité. Le premier moyen invoqué par M. R… soutenait que l'action en recherche de paternité était irrecevable car introduite plus de huit ans après la naissance de l'enfant, en violation des articles 20-IV de l'ordonnance du 4 juillet 2005, 328 du code civil et 340-4 de l'ancien code civil. La Cour de cassation a rejeté ce moyen, affirmant que l'article 20-IV de l'ordonnance s'applique à toutes les actions en recherche de paternité postérieures au 1er juillet 2006, y compris lorsque l'action est exercée par le représentant légal de l'enfant mineur, et que l'action avait été engagée dans le délai de dix ans prévu par l'article 321 du code civil. Les deuxième et troisième moyens de M. R… concernaient le refus de se soumettre à une expertise biologique, qu'il justifiait par l'absence de décision irrévocable sur la recevabilité de l'action, invoquant l'article 310-3 du code civil et l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour a jugé que l'absence de décision irrévocable sur la recevabilité ne constituait pas un motif légitime de refuser l'expertise, qui doit être exécutée avec célérité pour lever les incertitudes sur les origines de l'enfant. En conséquence, la Cour de cassation a rejeté l'ensemble des moyens et le pourvoi, confirmant ainsi les décisions de la cour d'appel qui avait déclaré M. R… père de M… et l'avait condamné à une indemnisation pour préjudice moral ainsi qu'au paiement d'une pension alimentaire.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 8 juil. 2020, n° 18-20.961, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 18-20961
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 8 juin 2018
Précédents jurisprudentiels : Ass. plén., 23 novembre 2007, pourvoi n° 06-10.039, Bull. 2007, Ass. plén., n° 8 (cassation). 1re Civ., 30 septembre 2009, pourvoi n° 08-18.398, Bull. 2009, I, n° 197 (rejet).
Textes appliqués :
Articles 327 et 328 du code civil..

Article 310-3 du code civil.

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000042128048
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2020:C100424
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
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