Article 21 de l'Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
Article 20-12
Article 22

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017

Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 2

Sous réserve de l'application des articles 524 à 530-1 du code de procédure pénale, les contraventions de police des quatre premières classes, commises par les mineurs, sont déférées au tribunal de police siégeant dans les conditions de publicité prescrites à l'article 14 pour le tribunal pour enfants.


Si la contravention est établie, le tribunal pourra soit simplement admonester le mineur, soit prononcer la peine d'amende prévue par la loi. Toutefois, les mineurs de treize ans ne pourront faire l'objet que d'une admonestation.


En outre, si le tribunal de police estime utile, dans l'intérêt du mineur, l'adoption d'une mesure de surveillance, il pourra, après le prononcé du jugement, transmettre le dossier au juge des enfants qui aura la faculté de placer le mineur sous le régime de la liberté surveillée.


L'appel des décisions des tribunaux de police est porté devant la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1274 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation des juridictions pour enfants.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021

NOTA

L'article unique de la loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 a modifié la date d'entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 prévue à l'article 70 de ladite loi en la reportant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015.

L'article 99 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.

Le 3° du IV de l'article 15 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 a modifié cette date en la reportant du 1er janvier 2017 au 1er juillet 2017.

Commentaires3

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cabinetaci.com · 16 mars 2021

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Décisions2

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[…] « 1° En considération des dispositions spéciales du nouvel article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005, un mineur poursuivi pour une contravention de 3e classe doit-il être cité à une audience de la juridiction de proximité ou à une audience du tribunal de police présidée par un juge de proximité ?

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 novembre 1999, 98-87.301, InéditRejet

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Document parlementaire0

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