Entrée en vigueur le 1 juillet 2017
Modifié par : LOI n°2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 2
Sous réserve de l'application des articles 524 à 530-1 du code de procédure pénale, les contraventions de police des quatre premières classes, commises par les mineurs, sont déférées au tribunal de police siégeant dans les conditions de publicité prescrites à l'article 14 pour le tribunal pour enfants.
Si la contravention est établie, le tribunal pourra soit simplement admonester le mineur, soit prononcer la peine d'amende prévue par la loi. Toutefois, les mineurs de treize ans ne pourront faire l'objet que d'une admonestation.
En outre, si le tribunal de police estime utile, dans l'intérêt du mineur, l'adoption d'une mesure de surveillance, il pourra, après le prononcé du jugement, transmettre le dossier au juge des enfants qui aura la faculté de placer le mineur sous le régime de la liberté surveillée.
L'appel des décisions des tribunaux de police est porté devant la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1274 du 22 décembre 1958 relative à l'organisation des juridictions pour enfants.
L'ENFANT DEVANT SON JUGE : LE TRIBUNAL POUR ENFANTS « Le Tribunal pour enfants connaît, dans les conditions définies par l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, des contraventions et des délits commis par les mineurs et des crimes commis par les mineurs de seize ans » (article L.251-1 du Code de l'organisation judiciaire). […] Le mineur délinquant est présenté à un Juge dédié, compétent pour juger les mineurs auxquels sont reprochés : Un ou plusieurs crimes commis lorsqu'ils avaient moins de seize ans à la date des faits, […]
Lire la suite…L331-9 (M) Article 8 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 21 (V) Article 9 a modifié les dispositions suivantes Modifie CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. […] Modifie Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 12 (M) Crée Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 14-2 (M) Modifie Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 5 (M) Modifie Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 8-2 (V) Article 20 a modifié les dispositions suivantes Modifie Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 21 (M) Article 21 I. - (Paragraphe modificateur) ; […]
Lire la suite…[…] « 1° En considération des dispositions spéciales du nouvel article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-47 du 26 janvier 2005, un mineur poursuivi pour une contravention de 3e classe doit-il être cité à une audience de la juridiction de proximité ou à une audience du tribunal de police présidée par un juge de proximité ?
[…] Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel et le moyen unique de cassation proposé par l avocat en la Cour et pris de la violation des articles 131-30 du Code pénal, 21 bis de l ordonnance du 2 novembre 1945, 593 du Code de procédure pénale, de la circulaire ministérielle du 24 juin 1997, violation de la règle non bis in idem, manque de base légale ;
[…] l'ordonnance de 1945 article 2 de l'ordonnance du 2 février 1945 avocat mineur contravention avocat mineur délinquant article 2 ordonnance 1945 article 2 ordonnance 2 février 1945 avocat mineur audition libre avocat mineur Bobigny article 2 ordonnance du 28 juin 1945 article 20-1 ordonnance 2 février 1945 avocat mineur aide […] juridictionnelle avocat mineur assistance éducative article 20-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 article 20-2 ordonnance 2 février 1945 avocat du droit pénal avocat en droit pénal article 21 […]
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