Entrée en vigueur le 16 février 2022
Modifié par : LOI n°2022-172 du 14 février 2022 - art. 15 (V)
L'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ou d'une partie des activités d'expertise comptable ainsi que l'usage abusif de ce titre ou de l'appellation de société d'expertise comptable, de succursale d'expertise comptable ou d'association de gestion et de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux-ci constituent un délit puni des peines prévues à l'article 433-17 et à l'article 433-25 du code pénal, sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l'ordre.
Exerce illégalement la profession d'expert-comptable celui qui, sans être inscrit au tableau de l'ordre en son propre nom et sous sa responsabilité, exécute habituellement des travaux prévus par les deux premiers alinéas de l'article 2 ou qui assure la direction suivie de ces travaux, en intervenant directement dans la tenue, la vérification, l'appréciation ou le redressement des comptes. Exerce illégalement l'activité d'expertise comptable celui qui ayant été autorisé à exercer partiellement cette activité réalise des travaux sans remplir les conditions énoncées à l'article 26-0.
Est également considéré comme exerçant illégalement l'une des professions dont il s'agit celui qui, suspendu ou radié du tableau, ne se conforme pas, pendant la durée de la peine, aux dispositions prévues à l'article 53 en vue de déterminer les modalités suivant lesquelles ladite peine est subie.
Les conseils de l'ordre peuvent saisir le tribunal par voie de citation directe, donnée dans les termes de l'article 388 du code de procédure pénale, des délits prévus par le présent article, sans préjudice, pour le conseil national de l'ordre, de la faculté de se porter, s'il y a lieu, partie civile dans toute poursuite de ces délits intentée par le ministère public.
Nul n'est autorisé, à l'expiration du délai prévu au troisième alinéa de l'article 4 bis, à faire usage du titre d'" expert-comptable stagiaire autorisé ", sous peine des sanctions prévues à l'article 433-17 et à l'article 433-25 du code pénal.
[…] faits prévus par les articles 20 al. 1, al.2, al.3, 2 et 3 de l'ordonnance 45-2138 du 19/09/1945 et réprimés par l'article 20 al. 1 de l'ordonnance 45-2138 du 19/09/1945 et 433-17 du Code pénal. […]
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 11-3, 121-3 du Code pénal, 20 et 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, L. 127-1 et suivants du Code du travail, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] Vu les articles 1142, 1147 et 1152 du code civil, Vu les articles 2 et 20 de | ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 ; […] . …. Attendu que l'article 2 de l'ordonnance n°45-2138 du'19 septembre 1945 dispase que «est
En effet, l'article L. 413-9 du code de la recherche ne permet pas au fonctionnaire collaborateur « ni d'exercer des fonctions de dirigeant ni d'être placé dans une situation hiérarchique » au sein de l'entreprise. […] doit déclarer ces sommes dans les conditions prévues àl'article 87 du CGI, l'article 87 A du CGI et l'article 89 du CGI (BOI-BIC-DECLA-30-70-20). Il est souligné que ces sommes devront être déclarées au premier euro. […] Toutefois, […] sous réserve, bien entendu, de l'application de l'article 155 du CGI (BOI-BNC-CHAMP-10-20 au II-C § 92 et suiv.). […] Remarque : Il est rappelé qu'en application de l'article 20 modifié de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, […]
Lire la suite…