Ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998 portant extension et adaptation aux départements, collectivités territoriales et territoires d'outre-mer de dispositions concernant le droit civil, le droit commercial et certaines activités libérales

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 4 septembre 1998
Dernière modification : 1 octobre 2016
Codes visés : Code de la construction et de l'habitation., Code de la santé publique et 1 autre

Commentaires6


M. Yves Goasdoué · Questions parlementaires · 16 avril 2013

Il fait par ailleurs remarquer que cette situation est essentiellement métropolitaine puisque l'ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998 a permis l'intégration de la majorité des cabinets de géomètres-topographes d'outre-mer à l'ordre des géomètres-experts. Ainsi il lui demande s'il entend prochainement redéfinir les missions des géomètres-topographes, et en particulier préciser la notion de bornage.

 

Mme Sophie Dessus · Questions parlementaires · 12 mars 2013

Elle fait par ailleurs remarquer que ce problème est essentiellement métropolitain puisque l'ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998 a permis l'intégration de la majorité des cabinets de géomètres-topographes d'outre-mer à l'ordre des géomètres-experts.

 

Mme Catherine Beaubatie · Questions parlementaires · 26 février 2013

Elle fait par ailleurs remarquer que ce problème est essentiellement métropolitain puisque l'ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998 a permis l'intégration de la majorité des cabinets de géomètres-topographes d'outre-mer à l'ordre des géomètres-experts.

 

Décisions2


1Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 13 avril 2017, n° 12/00246

Infirmation — 

[…] — ordonner l'annulation de la mention faite à la Conservation des Hypothèques F°137 ord. 4268-1 sur le compte de M me X du jugement entrepris valant titre de propriété, […] qu'il fait valoir essentiellement que s'agissant d'une vente d'immeuble à construire les rapports entre la société C HILLS maître d'ouvrage et M me Z épouse X sont régis par les articles 1601-1 et suivant du Code Civil rendus applicable en Polynésie française par ordonnance n°98-774 du 2 septembre 1998 ratifiée par la loi n°99-112l du 28 décembre 1999; que M me Z épouse X n'a signé qu'un contrat de réservation et non une promesse de vente ou un acte de vente ; […]

 

2Cour de cassation, Troisième chambre civile, 7 février 2019, n° 18-10.532

— 

[…] que ce n'est qu'alors que celle-ci a obtenu le droit de sous-louer ; que ce bail a expressément stipulé l'exclusion des dispositions du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 relatif aux baux à usage commercial, industriel et artisanal, rendu applicable en Polynésie française par ordonnance n° 98-774 du 2 septembre 1998 ; que le 8 avril 1986, la société JB Y… avait écrit à la société Tahiti Agrégats « Nous avons l'honneur de vous confirmer que nous occupons une partie de la terre Herenave donnée à bail à votre société par le territoire, sur une superficie de 4 000 m² pour ce qui nous concerne dans le cadre d'une convention d'occupation précaire. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 38, 72, 73 et 74 ;

Vu la loi organique n° 96-12 du 12 avril 1996 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 conférant l'autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;

Vu la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 modifiée relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

Vu la loi du 17 mars 1909 modifiée relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce ;

Vu l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des commissaires-priseurs ;

Vu la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 modifiée instituant l'ordre des géomètres experts ;

Vu la loi n° 51-59 du 18 janvier 1951 modifiée relative au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement ;

Vu la loi n° 56-277 du 20 mars 1956 modifiée relative à la location-gérance des fonds de commerce et des établissements artisanaux ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, modifiée notamment par la loi n° 92-653 du 13 juillet 1992 relative à l'installation de réseaux de distribution par câble de services de radiodiffusion sonore et de télévision et par la loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat ;

Vu la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 modifiée relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail ;

Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

Vu la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 modifiée relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social ;

Vu la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer ;

Vu la loi n° 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer ;

Vu le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal ;

Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 8 juin 1998 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 11 juin 1998 ;

Vu la saisine du conseil régional de la Réunion en date du 18 juin 1998 ;

Vu l'avis du conseil régional de la Guadeloupe en date du 26 juin 1998 ;

Vu la saisine du conseil général du département de la Martinique en date du 5 juin 1998 ;

Vu la saisine du conseil général du département de la Guyane en date du 11 juin 1998 ;

Vu la saisine du conseil général du département de la Réunion en date du 11 juin 1998 ;

Vu l'avis du conseil général du département de la Guadeloupe en date du 8 juillet 1998 ;

Vu la saisine du conseil général de la collectivité territoriale de Mayotte en date du 8 juin 1998 ;

Vu l'avis du conseil général de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 24 juin 1998 ;

Vu l'avis de l'assemblée de la Polynésie française en date du 9 juillet 1998 ;

Vu les saisines du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date des 8 et 23 juin 1998 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en date du 24 juin 1998 ;

Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna en date du 11 juin 1998 ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Le conseil des ministres entendu,
Article 1

I.-Le premier alinéa de l'article 1342-4, les articles 1343-5, 1359 à 1362, 1831-1 à 1831-5 et 2074 à 2075-1 du code civil sont applicables dans les territoires d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et la collectivité territoriale de Mayotte.

Lorsque les textes applicables dans ces territoires ou cette collectivité font référence aux pouvoirs conférés aux juges par l'article 1244 du code civil, ce renvoi s'entend comme se rapportant à l'article 1343-5 de ce même code.

II.-Les articles 1601-1 à 1601-4, 1642-1, 1646-1, 1648 et 2108-1 du code civil sont applicables en Polynésie française.

III.-L'article 1751 du code civil est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

IV.-L'article 1844-2 du code civil est applicable en Polynésie française, dans les territoires des îles Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Article 2
L'article 109 du code de commerce est applicable aux territoires d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et à la collectivité territoriale de Mayotte.
Article 3
a modifié les dispositions suivantes