Résumé de la juridiction
L’infraction d’abus de biens sociaux est constituée lorsque le dirigeant fait de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’il savait contraire à son intérêt social soit à des fins personnelles soit pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est personnellement intéressé
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 18 nov. 2004, n° 04/00238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 04/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006945093 |
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Texte intégral
DOSSIER NE 04/00238 du 18 NOVEMBRE 2004
COUR D’APPEL DE RENNES
3ème Chambre, ARRÊT Prononcé publiquement le 18 NOVEMBRE 2004 par la 3ème
Chambre des Appels Correctionnels, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X…
Y… né le 21 septembre 1926 à LA ROCHE SUR YON fils de X… Emile et de SOUCHET Henriette de nationalité française, marié demeurant « La Clotière » – 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE prévenu, intimé, libre, comparant, assisté de Maître COUETOUX DU TERTRE Patrice, avocat au barreau de RENNES X… Philippe né le 04 juillet 1952 à LA GUERCHE DE BRETAGNE fils de X…
Y… et de FEGLI Micheline de nationalité française, marié demeurant La Rue du Temple – 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE prévenu, intimé, libre, comparant, assisté de Maître COUETOUX DU TERTRE Patrice, avocat au barreau de RENNES ET : IMPRIMERIE X… rue de la Bougeoire – 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE partie civile, appelante, représenté par Maître CHEVALLIER. Bertrand, avocat au barreau de RENNES SOCIETE MULTITAP dont le siège est situé 11 quai Lamennais – 35000 RENNES partie civile, appelante, représenté par Maître CHEVALLIER. Bertrand, avocat au barreau de RENNES LE MINISTÈRE PUBLIC Non appelant, COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré
: Président
:
Monsieur CHAUVIN, Conseillers
:
Madame Z…,Madame A…, Prononcé à l’audience du 18 NOVEMBRE 2004 par Monsieur CHAUVIN, conformément aux dispositions de l’article 485 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale. MINISTÈRE PUBLIC
: représenté aux débats et lors du prononcé de l’arrêt par Madame
: en présence de Madame B… lors des débats et de Monsieur C… lors du prononcé de l’arrêt DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 21 OCTOBRE 2004, le Président a constaté l’identité des prévenus X…
Y… et X… Philippe, comparants en personne, assistés de Maître COUETOUX DU TERTRE Patrice, la Cour déclarant le présent arrêt contradictoire. A cet instant, le conseil du prévenu et le conseil de la partie civile ont déposé des conclusions. Ont été entendus : Madame Z…, en son rapport, Les prévenus, en leur interrogatoire, Maître CHEVALLIER, en sa plaidoirie, pour les parties civiles appelantes, Madame l’Avocat Général, en ses réquisitions, Maître COUETOUX du TERTRE, en sa plaidoirie, pour les prévenus, Les prévenus qui ont eu la parole en dernier. Puis, la Cour a mis l’affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l’audience publique du 18 NOVEMBRE 2004 ; Conformément aux prescriptions de l’article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l’audience à laquelle l’arrêt serait rendu. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal Correctionnel de RENNES, par jugement Contradictoire en date du 26JUIN 2003, pour : ABUS DES BIENS OU DU CRÉDIT D’UNE S.A.R.L. PAR UN GÉRANT À DES FINS PERSONNELLES, NATINF 003129 ABUSDES BIENS OU DU CRÉDIT D’UNE SOCIETE PAR ACTIONS PAR UN DIRIGEANT à DES FINS PERSONNELLES, NATINF 003188 à l’égard de X…
Y… et de X… Philippe, a constaté l’extinction de l’action publique par la prescription et a laissé les dépens à la charge de l’Etat. LES APPELS : Appel a été interjeté par :
L’IMPRIMERIE X…, le 03 juillet 2003, à titre principal, La SOCIETE MULTITAP, le 03 juillet 2003, à titre principal. LA PRÉVENTION :
Considérant qu’il est fait grief à Y…
X… :
— d’avoir à LA GUERCHE DE BRETAGNE, et plus généralement sur le territoire national, courant 1988, 1990 et 1991, et depuis temps non prescrit, étant gérant de fait de la S.A.R.L. Sofiges, fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société, un usage contraire à son intérêt social, soit à des fins personnelles, soit pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé, en l’espèce la S.A.R.L. Patton Tennis Club, en l’occurrence en abandonnant 1.200.000 francs de créances de la S.A.R.L. Sofiges à l’encontre de la S.A.R.L. Patton Tennis Club,
faits prévus et réprimés par les articles 425-4° et 431 de la Loi du 24 juillet 1966 ;
— d’avoir à LA GUERCHE DE BRETAGNE, et plus généralement sur le territoire national, courant 1987 à 1993, et depuis temps non prescrit, étant Président Directeur Général ou gérant de fait de la S.A. Imprimerie X…, fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société, un usage contraire à son intérêt social, soit à des fins personnelles, soit pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé, en l’espèce en faisant payer par ladite société des loyers afférents au bail conclu avec la S.C.I. Feray,
— d’avoir à LA GUERCHE DE BRETAGNE et plus généralement sur le territoire national, courant 1984 à 1990, étant Président Directeur
Général de la S.A. Imprimerie X…, fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société, un usage contraire à son intérêt social, soit à des fins personnelles, soit pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé, en l’espèce en faisant acheter par ladite société du matériel de jardinage à des fins personnelles,
faits prévus et réprimés par les articles 437-3°, 463 et 464 de la Loi du 24
juillet
1966
;
Considérant qu’il est fait grief à Philippe X… :
— d’avoir à LA GUERCHE DE BRETAGNE, et plus généralement sur le territoire national, courant 1988, 1990 et 1991, et depuis temps non prescrit, étant gérant de fait de la S.A.R.L. Sofiges, fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société, un usage contraire à son intérêt social, soit à des fins personnelles, soit pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé, en l’espèce la S.A.R.L. Patton Tennis Club, en l’occurrence en abandonnant 1.200.000 francs de créances de la S.A.R.L. Sofiges à l’encontre de la S.A.R.L. Patton Tennis Club,
faits prévus et réprimés par les articles 425-4° et 431 de la Loi du 24 juillet 1966 ;
— d’avoir à LA GUERCHE DE BRETAGNE, et plus généralement sur le territoire national, courant 1987 à 1993, et depuis temps non prescrit, étant Président Directeur Général ou gérant de fait de la S.A. Imprimerie X…, fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de cette société, un usage contraire à son intérêt social, soit à des fins personnelles, soit pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé, en l’espèce en faisant payer par ladite société des loyers afférents au bail conclu avec la S.C.I. Feray,
faits prévus et réprimés par les articles 437-3°, 463 et 464 de la
Loi du 24
juillet
1966
; * * * Procédure devant la Cour :
Les parties civiles appelantes demandent la réformation du jugement, estimant les faits objet de leur plainte et de l’instruction non prescrits en raison notamment du fait que le comportement des anciens dirigeants avait eu pour finalité de masquer leurs malversations.
Considérant de plus les abus de biens sociaux établis, elles sollicitent réparation de leur préjudice qu’elles chiffrent globalement à la somme de 190.561,27 EUROS outre intérêts capitalisés pour la société MULTIPAP et à 575.559,02 EUROSi outre intérêts capitalisés pour la société IMPRIMERIE X…
Elles demandent l’une et l’autre 30.000 i à titre de dommages et intérêts complémentaires et une indemnité de 10.000 EUROS en vertu de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Le Ministère Public ne formule aucune observation.
Les prévenus demandent la confirmation du jugement quant à la prescription et subsidiairement sollicitent leur relaxe, estimant claires et normales les conditions de la reprise de leurs différentes sociétés. EN LA FORME
:
:
Il résulte de la procédure et des débats les éléments suivants : La société IPR EXPANSION a acquis en octobre 1991 l’intégralité du groupe X… composé de la société SOFIGES (holding chargée de la gestion des différentes sociétés du groupe), de l’imprimerie X…, des sociétés TURLIN et Cie EDITEURS, EYRELLE et SCI DAGRAY. Cette cession a fait l’objet d’une garantie d’actif et de passif signée le 23 octobre 1991 par Messieurs Y… et Philippe X… ainsi que par leurs épouses respectives. Les sociétés SOFIGES, EYRELLE et TURLIN et Cie EDITEURS ont fait par la suite, en décembre 1993, l’objet d’une fusion absorption par lasociété IPR EXPANSION aux droits de laquelle se trouve aujourd’hui la société MULTIPAP.
Le 15 septembre 1997, la société MULTIPAP porte plainte avec constitution de partie civile contre Messieurs Y… et Philippe X… pour abus de biens sociaux en invoquant 6 faits précis ; elle sollicite le 20 juillet 1998 un réquisitoire supplétif invoquant 2 nouveaux faits.
L’ordonnance de renvoi n’en retiendra que trois, constatant la prescription pour certains et l’absence de charges suffisantes pour d’autres.
L’information a établi les faits suivants :
Y…
X… a été PDG de l’imprimerie X… jusqu’à sa mise à la retraite en octobre 1991 et a reconnu être venu encore dans l’entreprise pendant environ 18
mois ensuite.
Son fils Philippe a pris sa succession d’octobre 1991 à décembre 1995, date de sa démission.
Philippe X… était quant à lui le gérant de la SOFIGES dont ses parents étaient associés à 40% chacun, lui-même et son épouse se partageant les 20 % restant (10% chacun).
Il a conservé cette qualité jusqu’en 1994, soit jusqu’à la fusion absorption.
La famille X… était également intéressée dans deux autres sociétés : la S.A.R.L. PATON TENNIS CLUB dans laquelle Y…
X… disposait de 45% des parts et la SOFIGES de 1,03% depuis 1982, et la S.C.I. FERAY dont les co-associés et les co-gérants étaient les époux Y… et Micheline X… et qui était propriétaire notamment de deux appartements à Paris, avenue G. Mandel.
1E En 1986, l’IMPRIMERIE X… conclut avec cette S.C.I. un bail sur ces deux
appartements d’une superficie respective de 60 et 100 m , moyennant un loyer annuel de 360.000 francs (et un dépôt de
garantie de 120.000 francs).
Un premier avenant est signé en août 1992 en vertu duquel la location est réduite à l’appartement de 60 m moyennant un loyer annuel de 195.000 francs et un second sera signé en octobre 1993 ramenant le coût du loyer à 96.000 francs, sans que le montant du dépôt de garantie ne soit modifié.
Sont intervenus dans ces différents actes Monsieur X…
Y… en 1986, son fils Philippe en 1992 et 1993 et le gérant de IPR EXPANSION en 1994.
Dans sa plainte initiale, MULTIPAP faisait valoir que tant ces loyers exorbitants que le montant du dépôt de garantie portaient atteinte à l’intérêt social de la société IMPRIMERIE, en faisant peser sur elle des charges excessives.
L’ordonnance de renvoi, qui fait sienne l’argumentation retenue dans le réquisitoire définitif, retient cette analyse en relevant qu’il n’y avait aucun motif réel de faire louer à la société deux appartements, même si le père et le fils pouvaient avoir une clientèle différente, ainsi qu’ils le soutenaient, que les loyers payés comme le dépôt de garantie étaient largement supérieurs à ceux habituellement pratiqués pour ce type de logement, que Monsieur Y…
X… profitait directement de ces loyers puisque associé comme son épouse de cette S.C.I., qu’enfin si l’option de la location qui relevait d’une stratégie de gestion n’était pas en soi critiquable, son coût en restait trop onéreux pour l’entreprise. Pour considérer Monsieur X…
Y… comme gérant de fait, le magistrat instructeur relevait qu’il venait régulièrement dans l’entreprise après sa mise à la retraite, qu’il continuait à avoir des contacts avec certains clients et que son implication restait prépondérante compte tenu de sa qualité antérieure de PDG.
Sont donc poursuivis pour ce fait Monsieur Y…
X…, pour la
période de 1986 à 1993, en sa qualité de PDG ou de gérant de fait de la SA IMPRIMERIE X… et son fils Philippe, pour la période de 1991 à 1993, en sa qualité de PDG.
Messieurs X… ont indiqué que le repreneur avait été avisé dès l’origine du coût des loyers puisque dans le cadre de la convention de reprise de l’actif et du passif d’octobre 1991 (annexe 15) il était fait état du bail et du montant du loyer : ils ont donc soutenu que l’infraction, si elle était constituée ce qu’ils contestent, était prescrite la plainte n’ayant été déposée que le 15 septembre 1997.
2E Entre 1984 et 1990, l’IMPRIMERIE X… a acquis du matériel de jardinage et notamment une tondeuse pour le prix de 4.576 francs suivant facture du 27 juin 1990. Or, la société était, à l’époque de l’information, implantée dans une zone industrielle et ne disposait d’aucun espace vert.
Seul Monsieur Y…
X… est poursuivi de ce chef : il a indiqué ne pas savoir à quel matériel correspondait la facture de juin 1990 et précisé avoir apporté antérieurement à l’entreprise du petit matériel de jardinage qui lui appartenait et qu’il a repris avec l’accord du repreneur.
Considérant que ce matériel de jardinage apparaissait au bilan de la société lors de la reprise, en mars 1994, il soutient que MULTIPAP ne peut utilement soutenir n’en avoir eu connaissance qu’en 1995 et il lui oppose en conséquence la prescription.
3E la S.A.R.L. PATTON a quant à elle pour objet social l’exploitation d’un court de tennis à Rennes, le gérant en est Jean Marc X…, autre fils de Y…
X… La SOFIGES lui a entre 1983 et 1991 accordé des avances de trésorerie pour un montant de 5,6 MF et partie de ces créances, à hauteur de 1, 200 MF, a été abandonnée (en 88 : 200.000 francs, en 90 : 400.000 francs et en 91 : 600.000 francs).
L’aide apportée semblait s’inscrire dans un contexte de situation délicate pour la S.A.R.L. puisque il est mentionné au R.D.C. qu’elle n’avait pas été dissoute à la fin de l’exercice 1989 malgré la perte de la moitié de son capital social.
D’après Messieurs X…, il était pourtant intéressant d’en soutenir l’activité dans la mesure où, par les contacts qu’elle permettait, elle formait un espace de démarchage de clients pour l’IMPRIMERIE.
Cependant la procédure n’a pas clairement permis de retenir, sauf pour la clientèle appartenant au monde du tennis, que certains contrats tels ceux souscrits par elle avec CITRO N, la LAITERIE TRIBALAT ou LES MUTUELLES DU MANS, aient pu être souscrits par l’intermédiaire de la S.A.R.L., alors au surplus que la SOFIGES avait quand même pour vocation, en externe, à promouvoir et accompagner le développement financier de l’IMPRIMERIE, que cette société SOFIGES n’était pas davantage particulièrement intéressée par le développement de la S.A.R.L. pour n’en détenir que 1,03 % du capital (soit la somme de 3000 francs mobilisée en 1982), qu’enfin ces avances d’une part n’ont pas fait l’objet du rapport prévu à l’article 50 de la loi du 24 juillet 1966 et n’ont pas d’autre part fait l’objet de déductions fiscales.
Sur ce dernier point, l’expert comptable de l’entreprise a indiqué que le choix de la non déduction avait été fait en toute connaissance de cause, le gérant, Philippe X…, supposant que la déduction ne serait pas considérée comme étant de l’intérêt de la SOFIGES compte tenu de l’absence de liens étroits entre elle et la S.A.R.L..
Ces abandons ont fait l’objet d’une réintégration fiscale et le commissaire aux comptes de SOFIGES, en la personne de Monsieur DE D…, a indiqué dans son audition du 1er septembre 1998 que si l’abandon de créance en soi n’était pas critiquable pour peu qu’il
ait été justifié par l’intérêt commun des deux sociétés, par contre leur réintégration ne se comprenait pas dans cette hypothèse.
A l’époque de ces avances, c’est Philippe X… qui assurait en droit la gérance de SOFIGES.
Pour retenir que Monsieur X… père en était gérant de fait, l’ordonnance de renvoi retient qu’il en était le principal associé et qu’il était le PDG de l’entreprise la plus importante que comportait cette holding.
Les prévenus ont soutenu que la partie civile avait eu accès aux comptes lors du rachat du groupe X… et que ces comptes avaient été examinés tant par les experts comptables que par le commissaire aux apports du repreneur lequel ne peut donc soutenir les avoir découvert en 1998 ; ils rappellent surtout que Monsieur DE D…, avant de devenir commissaire aux comptes de SOFIGES avait été l’expert comptable du groupe X… et de la S.A.R.L. PATTON, et ce depuis 1976, que c’est par ailleurs sur les conseils du comptable de l’entreprise, approuvés par cet expert comptable, qu’ils avaient décidé de la réintégration fiscale.
Ils lui opposent encore et en conséquence la prescription.
Pour retenir ce moyen de prescription le Tribunal relevait que la partie civile était en mesure de connaître les faits qualifiés d’abus de biens sociaux, délits instantanés, à tout le moins à partie du 6 septembre 1994, date à laquelle son Commissaire aux Comptes, la société Fiduciaire Ouest Expertise, l’avait alertée sur diverses irrégularités, qu’en toute hypothèse elle avait eu connaissance dès 1991, date de reprise, des différents bilans des sociétés rachetées et sur lesquels apparaissaient certaines opérations comme les abandons de créances. SUR QUOI :
L’infraction d’abus de biens sociaux est constituée lorsque le dirigeant fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la
société, un usage qu’il savait contraire à son intérêt social soit à des fins personnelles soit pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est personnellement intéressé.
Cette infraction est un délit instantané et le point de départ de la prescription est celui de sa commission et éventuellement celui de la présentation des comptes annuels. Il est admis que ce point de départ, au cas de dissimulation, est reculé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté par l’éventuelle victime dans des conditions permettant l’exercice de l’action publique.
Les faits objet des présentes poursuites, sous réserve qu’ils constituent effectivement des abus de biens sociaux, remontent :
— pour ce qui concerne le matériel de jardinage, et suivant facture, à juin 1990 ;
— pour les loyers des appartements parisiens à juin 1986 pour le bail initial, à octobre 1992 pour le premier avenant, à octobre 1993 pour le second et enfin à octobre 1994 pour sa résiliation par le repreneur ;
— pour les abandons de créance à 1988, 1990 et 1991.
Les parties civiles ont porté plainte les 22 septembre 1997 et 20 juillet 1998.
L’acte de cession entre les différentes sociétés du groupe X… et la société IPR EXPANSION remonte au 22 octobre 1991, date à laquelle les repreneurs ont eu nécessaire connaissance des différents bilans et comptes des sociétés acquises.
Par ailleurs, le courrier daté du 6 septembre 1994 par lequel la Société Fiduciaire Ouest Atlantique alertait les dirigeants de la société IPR EXPANSION sur diverses irrégularités éventuelles ne peut utilement être retenu comme point de départ de la prescription puisqu’il est uniquement afférent à des faits pour lesquels non lieu a été requis, et donc à des faits autres que ceux aujourd’hui
poursuivis.
La date de cession, circonstance de pur fait, ne peut être en soi considérée comme suffisante pour considérer la prescription comme acquise si par ailleurs il est établi que les vendeurs ont délibérément dissimulé, c’est-à-dire ont volontairement déguisé, les opérations à l’aide de divers artifices de façon à tromper les lecteurs des écritures comptables.
Or, au cas d’espèce, pour ce qui concerne d’abord les loyers, il convient d’observer que le commissaire aux comptes du repreneur a déclaré, dans sa déposition reçue le 26 janvier 1998, et sachant qu’il avait pris ses fonctions dès 1991, que leur caractère exorbitant se voyait comme le nez au milieu de la figure ; que si les deux premiers avenants ont été signés par Philippe X… en sa qualité de président du conseil d’administration, la résiliation du bail a été signée le 17 octobre 1994 par Monsieur E… devenu président du même conseil d’administration, que l’acte constatant cette résiliation fait expresse référence aux actes antérieurs, qu’enfin dans le cadre de la garantie d’actif et de passif signée par les vendeurs et à l’annexe 15 on trouve l’indication du montant des loyers payés avec la précision de la réduction du bail de moitié à compter d’octobre 1992.
Que dès lors le caractère exorbitant de ces loyers était connu depuis l’origine par les repreneurs lesquels ne peuvent utilement arguer n’en avoir eu connaissance que par un courrier d’une société d’audit daté de septembre 1995.
C’est donc à juste titre que le Tribunal a retenu le moyen de prescription soulevé par les prévenus.
Pour ce qui concerne ensuite le matériel de jardinage, il est acquis qu’il a été acheté entre 1984 et décembre 1990. Ces achats, de tondeuse et ou débroussailleuse, ont tous été comptabilisés et
apparaissent sur l’état des immobilisations de mars 1994 comme ayant été mis au rebut. L’inscription de ce matériel sur l’état de 1994 implique qu’il devait l’être également sur les états antérieurs et rien dans la procédure ne permet au surplus de retenir qu’il ait été utilisé par les consorts X… à des fins exclusivement privées.
La prescription est donc également acquise, la plainte afférente à ce matériel étant de septembre 1997.
Enfin pour ce qui concerne les abandons de créance consentis par la S.A.R.L.
SOFIGES au profit de la S.A.R.L. PATTON, il est constant qu ils l’ont été en 1988, 1990 et 1991.
La partie civile reconnaît en avoir eu connaissance lors de la reprise du groupe X… mais soutient que leur caractère frauduleux n’a été porté à sa connaissance que par un courrier de son expert comptable daté de juillet 1998, tout en précisant que ce ne sont pas les abandons de créance en tant que tels qui lui paraissent être contestables mais leur réintégration fiscale dans les comptes de la société SOFIGES, laquelle aurait été imposée à ce titre.
Il est établi que ces abandons de créance figurent dans les soldes de bilan de la société SOFIGES pour les années considérées de même que leur réintégration figure dans les liasses fiscales correspondantes. Il est établi également que cette dernière a été décidée avec l’accord et sur l’instigation de Monsieur DE D…, lequel était bien depuis l’origine l’expert comptable du groupe X… avant de devenir Commissaire aux comptes du repreneur ; ce qui permet à la Cour de s’interroger sur l’objectivité de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que ces abandons étaient notoirement connus du repreneur dès l’origine, soit depuis 1991; et que la prescription était dès lors acquise à la date du dépôt de la plainte, puisque il n’est nullement établi qu’ils aient, de quelque manière
que ce soit, présenté un caractère frauduleux délibérément caché au moyen d’artifices – au demeurant non définis- par les vendeurs.
Pour l’ensemble de ces motifs le jugement doit être confirmé dans l’ensemble de ses dispositions, la partie civile devant en conséquence être déclarée irrecevable en ses demandes par l’effet de la prescription de l’action publique. PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de X…
Y…, X… Philippe et des parties civiles l’ IMPRIMERIE X… et la SOCIETE MULTITAP, EN LA FORME
Reçoit les appels, AU FOND
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Dit n’y avoir lieu au recouvrement des droits fixes de procédure. LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT, B. C…
J.Y. CHAUVIN
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