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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, greffe des ordres, n° 06/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 06/00029 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 06/00029 la S.C.I. LA BOURDONNAIS (footnote: 1) |
[…] |
L’an mil deux mil sept et le quatorze décembre,
Nous, Francis DELPHIN, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, assisté de Nadine LAJEANNE Greffier soussigné,
VU :
PREMIEREMENT :
La réquisition d’ouverture d’ordre en date du 19 Janvier 2006, déposée par Maître C D, avocat de la Société Civile Immobilière LA BOURDONNAIS, débitrice saisie,
DEUXIEMEMENT :
Le commandement de payer publié le 16 novembre
1999, volume 1999 S, numéro 88 délivré le 17 septembre 1999, à la requête de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel SUD ALLIANCE, à la Société Civile Immobilière LA BOURDONNAIS dont le siège social est au 131/[…]
TROISIEMEMENT :
Le jugement d’adjudication du Tribunal de Grande Instance de PARIS, vente sur surenchère en date du 18 Juin 2000, publié le 19 septembre 2001, volume 2001 P, numéro 6216, au 8e bureau des hypothèques de PARIS, par lequel Mademoiselle X, Y, A B s’est rendue adjudicataire des biens et droits immobiliers formant le lot numéro 1304 du règlement de Copropriété d’un ensemble immobilier situé à PARIS 16e 6 à […], 2 à […] et 37 à 41 rue Saint-Didier, ayant appartenu à la Société Civile Immobilière LA BOURDONNAIS, débitrice saisie, moyennant le prix de CENT SOIXANTE SEPT MILLE SIX CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES.
N° RG : 06/00029 la S.C.I. LA BOURDONNAIS
QUATRIEMEMENT :
L’état des inscriptions existant au 8e bureau des hypothèques de PARIS et certifié à la date du 8 août 2005,
CINQUIEMEMENT :
Le récépissé de la Caisse des Dépôts et Consignations de la somme de CENT QUATRE VINGT MILLE SEPT CENT VINGT HUIT EUROS ET DOUZE CENTIMES, en date du 23 juin 2006, numéro 2000395200,
SIXIEMEMENT :
Après avoir entendu les parties convoquées devant Nous par lettres recommandées conformément à la Loi, leur accord n’étant contraire ni aux bonnes moeurs ni à l’ordre public,
Les créanciers inscrits sur les biens et droits immobiliers ayant consenti à la libération de l’adjudicataire et donné leur accord pour le règlement amiable du présent ordre, celui-ci doit être homologué sans que le Juge Commissaire ait à rechercher s’il mérite approbation ou improbation, son rôle se bornant dans ce cas à effectuer les collocations des créanciers venant en rang utile dans les limites des sommes par eux demandées et conservées par les inscriptions invoquées et dans l’ordre de ces inscriptions,
En conséquence,
Disons qu’il va être par Nous procédé au règlement amiable du présent ordre de la manière suivante :
MAIN LEVEE A LA CAISSE
DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
Faisons main levée pure et simple, entière et définitive des inscriptions, publication et mentions ci-après énoncées, prises et faites au 8e bureau des hypothèques de PARIS,
N° RG : 06/00029 la S.C.I. LA BOURDONNAIS
En ce qui concerne Monsieur le Directeur Général de la Caisse des Dépots et Consignations
En tant seulement qu’elles grèvent la somme de CENT QUATRE VINGT MILLE SEPT CENT VINGT HUIT EUROS ET DOUZE CENTIMES, versée à la Caisse des Dépôts et Consignation le 23 juin 2006, sous le numéro 2000395200,
Et pourraient arrêter l’exécution du présent règlement, leurs effets réservés sur tous autres immeubles, sommes et valeurs, s’il y a lieu,
A SAVOIR :
— De l’inscription de privilège de prêteur de deniers en date du 24 Octobre 1988, volume 1988 J, numéro 1130,
— De l’inscription de privilège de prêteur de deniers en date du 26 Juin 1992, volume 1992 V, numéro 1595,
— De l’inscription d’hypothèque conventionnelle en date du 5 août 1994, volume 1994 V, numéro 2485,
— De l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire en date du 4 juillet 1997, volume 1997 V, numéro 1947, à laquelle se substitue l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive prise le 1er septembre 1997, volume 1997 V, numéro 2455.
— De la publication faite le 16 novembre 1999, volume 1999 S, numéro 88, d’un commandement de payer du Ministère de la SCP ASSELIN & SAMAIN, Huissiers de Justice à PARIS, en date du 17 Septembre 1999, délivré à la Société Civile Immobilière LA BOURDONNAIS, à la requête de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel SUD ALLIANCE,
Ledit commandement de payer valant saisie immobilière,
Ensemble de toutes les mentions mises en marge,
Monsieur le Directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations sera contraint par toutes les voies de droit, au vu d’un extrait du présent règlement amiable, d’opérer la radiation de ces inscriptions, publication et mentions, ainsi que toutes les inscriptions prises en renouvellement de celles sus-énoncées ;
Le Directeur de la Caisse des Dépôts et Consignations sera bien et valablement déchargés.
N° RG : 06/00029 la S.C.I. LA BOURDONNAIS
S O M M E E N D I S T R I B U T I O N
Elle se compose de :
1°) la somme de CENT SOIXANTE SEPT MILLE SIX CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES, montant du prix principal,
[…]_ 167.693,92 €
2°) la somme de TREIZE MILLE TRENTE QUATRE EUROS VINGT CENTIMES, montant des intérêts desservis par le B.R.A. VENTES,
[…]_ 13.034,20 €
3°) la somme à laquelle s’élèveront les intérêts de la somme de CENT QUATRE VINGT MILLE SEPT CENT VINGT HUIT EUROS ET DOUZE CENTIMES au taux et depuis le jour ou ils sont dus par la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’au jour du paiement effectif,
[…]___ Mémoire
Z, sauf Mémoire…………………………….. 180.728,12 €
Sur cette somme, les créanciers ci-après dénommés sont colloqués de la manière suivante :
N° RG : 06/00029 la S.C.I. LA BOURDONNAIS
C O L L O C A T I O N S
CHAPITRE UN – PRIVILEGE
ARTICLE PREMIER
Par privilège et préférence à tous autres créanciers conformément aux articles 759 et 774 du Code de Procédure Civile,
====== la Société Civile Immobilière LA BOURDONNAIS, S.C.I. dont le siège est au […]
POUR :
1°) la somme de HUIT CENT SEPT EUROS QUATRE CENTIMES à laquelle s’élèvent d’après la taxe qui en a été par Nous faite, les frais de poursuite du présent ordre, le coût de l’extrait des inscriptions,
[…]_ 807,04 €
2°) le coût de la dénonciation du présent règlement amiable,
[…]_ Mémoire
Z, sauf MEMOIRE……………………………. 807,04 €
Ces frais seront distraits au profit de Maître C D, Avocat qui en fait la demande.
N° RG : 06/00029 la S.C.I. LA BOURDONNAIS
CHAPITRE II : HYPOTHEQUES
ARTICLE DEUXIÈME ET DERNIER
Après paiement de l’article premier,
A la date de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise au 8e bureau des hypothèques de PARIS le 4 Juillet 1997, volume 1997 V, numéro 1947 à laquelle se substitue l’inscription d’hypothèque judiciaire définitive prise le 1er septembre 1997, volume 1997 V, numéro 2455,
Et en vertu de ces inscriptions,
======== la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel NORD MIDI-PYRENNES, anciennement dénommée Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE SUD ALLIANCE, Société Coopérative dont le siège social est sis 219, […], pris en la personne de son représentant légal,
POUR :
— la somme de CENT SIX MILLE SEPT CENT QUATORZE EUROS TRENTE ET UN CENTIMES , montant du principal inscrit,
[…]_ 106.714,31 €
— la somme de CINQ MILLE TROIS CENT QUATORZE EUROS SOIXANTE DIX HUIT CENTIMES , montant des accessoires,
[…] 5.314,78 €
— La somme de DEUX CENT SOIXANTE SEIZE EUROS ET DEUX CENTIMES , à laquelle s’élèvent d’après taxe les frais de production du présent ordre dont distraction au profit de Maître Jean-François JOSSERAND, avocat qui l’a requise,
[…]_ 276,02 €
Z…………………………………………. 112.029,09 €
Sous déduction des sommes pouvant être perçues dans l’ordre n° 06/102 (lots 39 et 40 d’un bien sis à PARIS 7e, […]).
N° RG : 06/00029 la S.C.I. LA BOURDONNAIS
E F :
Attendu qu’un créancier ne peut être colloqué pour une somme supérieure à celle conservée par une inscription hypothécaire dans une procédure d’ordre ;
Attendu que la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel NORD MIDI-PYRENNES, a pris inscription pour la seule somme de 106.714,31 € au titre principal et de 7.662,45 € au titre des accessoires et ne peut être admis à titre hypothécaire pour une somme supérieure ;
Rejetons la demande de collocation de la Caisse Régionale de CREDIT AGRICOLE Mutuel NORD MIDI-PYRENNES, en ce qu’elle excède la somme de 106.714,31 € en principal et au titre des intérêts non conservés dans l’inscription ;
Observation étant ici faite que la partie intéressée a été avisée par le greffe de la date de la présente décision.
E Z :
Attendu que pour être colloqué au titre de son super privilège conformément à la loi 94.624 du 21 juillet 1994, le syndicat doit faire opposition par acte d’huissier dans les 15 jours de la notification qui lui est faite.
Attendu que la notification a été faite le 5 décembre 2005, l’opposition n’a pas été régularisée, il ne peut donc être fait droit à la demande formulée par le syndicat.
PAR CES MOTIFS :
Rejetons la demande du syndicat au titre de son super privilège faute d’opposition.
Disons qu’il a été par Nous statué sur toutes les sommes demandées en collocation,
N° RG : 06/00029 la S.C.I. LA BOURDONNAIS
Pour son exécution,
Disons que le poursuivant dénoncera la présente ordonnance de clôture au vendeur par acte d’huissier de Justice,
Disons que le Greffier en Chef ne délivrera les extraits et bordereaux prévus par les articles 759, 769 et 770 du Code de Procédure Civile que sur remise au Greffe de l’original dudit acte d’huissier de Justice et après expiration du délai de huitaine de la dénonciation,
Ces bordereaux seront exécutoires contre la Caisse des Dépôts et Consignations,
Monsieur le Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations sera contraint par toutes les voies de droit, au vu d’un extrait de règlement amiable, de faire le paiement de ces bordereaux,
Disons qu’en recevant et en donnant quittance, les créanciers ci-dessus colloqués consentiront à la radiation et donneront main levée des inscriptions militant à leur profit, de la publication de saisie et de toutes mentions mises en marge,
Disons qu’il appartiendra à l’adjudicataire d’obtenir des créanciers main levée des inscriptions leur profitant par actes notariés dressés aux frais de l’adjudicataire par tel notaire de son choix hors la présence ou le concours du saisi,
Disons que la main levée de la publication de saisie et de toutes les mentions mises en marge ainsi que s’il y a lieu celle du privilège de vendeur prise contre l’adjudicataire ensuite de l’adjudication intervenue seront si elle ne peuvent être amiablement obtenues par Nous prononcées, par ordonnance prise à la demande de l’adjudicataire sur le vu des mains levées notariées intervenues,
Déclarons clos le présent règlement et avons signé avec le Greffier.
FOOTNOTES
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