Entrée en vigueur le 22 mai 2020
Modifié par : Ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020 - art. 9
I. - Jusqu'au 23 août 2020 inclus :
1° L'état de cessation des paiements est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020, sans préjudice des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 631-8 du code de commerce, de la possibilité pour le débiteur de demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou le bénéfice d'un rétablissement professionnel, et de la possibilité de fixer, en cas de fraude, une date de cessation de paiements postérieure ;
2° Les relevés des créances résultant d'un contrat de travail sont transmis sans délai par le mandataire aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail.
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 625-1 et de l'article L. 625-2 du code de commerce s'appliquent sans avoir pour effet l'allongement du délai de cette transmission.
II. - La période mentionnée à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 611-6 du code de commerce est prolongée de plein droit d'une durée de cinq mois.
Jusqu'à l'expiration du délai prévu au I, et sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 611-7 du même code, la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 611-6 n'est pas applicable.
III. - S'agissant des plans arrêtés par le tribunal en application des dispositions de l'article L. 626-12 ou de l'article L. 631-19 du code de commerce :
1° Jusqu'à l'expiration du délai prévu au I, le président du tribunal, statuant sur requête du commissaire à l'exécution du plan, peut prolonger ces plans dans la limite d'une durée de cinq mois. Sur requête du ministère public, la prolongation peut toutefois être prononcée pour une durée maximale d'un an ;
2° Après l'expiration du délai prévu au I, et pendant un délai de six mois, sur requête du ministère public ou du commissaire à l'exécution du plan, le tribunal peut prolonger la durée du plan pour une durée maximale d'un an.
IV. - Jusqu'à l'expiration du délai prévu au I, le président du tribunal, statuant sur requête de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire, du liquidateur ou du commissaire à l'exécution du plan, peut prolonger les délais qui sont imposés à ces derniers d'une durée de cinq mois.
Ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020 L'ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020, […] Ces mesures favorisent tant l'élaboration des plans que leur exécution. […] Ceci permet d'expliquer la distinction opérée par l'article 10 de la dernière ordonnance entre les dispositions dérogatoires applicables jusqu'au 31 décembre 2020 et celles en vigueur jusqu'au 17 juillet 2021, date correspondant à l'échéance de la transposition de la directive. […] et ce jusqu'au 31 décembre 2020. […] Les modalités de consultation des créanciers Les deux premiers alinéas de l‘article 4 de l‘ordonnance du 20 mai concernent les modalités de consultation des créanciers lors de l‘élaboration des plans. […]
Lire la suite…Ainsi, une première ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020 est venue apporter diverses adaptations temporaires, tant en ce qui concerne les règles relatives à la prévention des difficultés, avec la prolongation de plein droit de la durée de la procédure de conciliation de 5 mois selon l'article 1er II, qu'en ce qui concerne les règles relatives aux procédures collectives, […]
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En outre, les articles L. 626-26 et R. 626-45 du code de commerce sont silencieux sur les conséquences d'un défaut d'acceptation ou de réponse des créanciers, tandis qu'au contraire l'article 5, III de l'ordonnance précise que le défaut de réponse des créanciers consultés vaut acceptation des modifications proposées. […] Elle se réfère au III de l'article premier et le II de l'article 2 de l'ordonnance du 27 mars 2020 qui ont prévu, l'allongement de droit ou sur décision judiciaire de la durée du plan et à l'ordonnance du 20 mai 2020 intervenue ensuite. […]
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