Ordonnance du 3 juillet 1816 relative aux attributions de la Caisse des dépôts et consignations créée par la loi du 28 avril 1816.

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 3 juillet 1816
Dernière modification : 1 janvier 2020

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Versions du texte

Section I : Des sommes qui doivent être versées dans la Caisse des dépôts et consignations.
Article 2
Seront, en conséquence, versés dans ladite caisse :
1° Les deniers offerts réellement, conformément aux articles 1257 et suivants du Code civil ; ceux que voudra consigner un acquéreur ou donataire, dans le cas prévu par les articles 2183,2184,2186 et 2189 ; le montant des effets de commerce dont le porteur ne se présentera pas à l'échéance, lorsque le débiteur voudra se libérer conformément à la loi du 23 juillet 1795 (6 thermidor an III) ; et, en général, toutes sommes offertes à des créanciers refusant par des débiteurs qui veulent se libérer ;
2° Les sommes qu'offriront de consigner, suivant la faculté que leur accordent les articles 2041 du Code civil, 167,542 du Code de procédure (civile), 117 du Code d'instruction criminelle, et autres dispositions des lois, toutes personnes qui, astreintes, soit par lesdites lois, soit par des jugements ou arrêts, à donner des cautions ou garanties, ne pourraient ou ne voudraient pas les fournir en immeubles ;
3° Les deniers remis par un débiteur à un garde de commerce exerçant une contrainte judiciaire, pour éviter l'arrestation, conformément à l'article 14 du décret du 14 mars 1808, et ceux qui, dans les mêmes circonstances, seraient remis à un huissier exerçant la contrainte judiciaire dans les villes et lieux autres que Paris, lorsque le créancier n'aura pas voulu recevoir lesdites sommes dans les vingt-quatre heures accordées auxdits officiers ministériels pour lui en faire la remise ;
4° Les sommes que les débiteurs incarcérés doivent, aux termes de l'article 798 du Code de procédure (civile), déposer ès mains du geôlier de la maison de détention pour être mis en liberté, lorsque le créancier ne les aura pas acceptées dans le délai de vingt-quatre heures ;
5° Les sommes dont les cours ou tribunaux ou les autorités administratives, quand ce droit leur appartient, auraient ordonné la consignation, faute par les ayants droit de les recevoir ou réclamer, ou le séquestre en cas de prétentions opposées ;
6° Le prix que doivent consigner, conformément à l'article 209 du Code de commerce, les adjudicataires de bâtiments de mer vendus par autorité de justice ;
7° Les deniers comptants saisis par un huissier chez un débiteur contre lequel il exerce une saisie-exécution, lorsque, conformément à l'article 590 du Code de procédure civile, le saisissant, la partie saisie et les opposants, ayant la capacité de transiger, ne seront pas convenus d'un séquestre volontaire dans les trois jours du procès-verbal de saisie ; et ceux qui se trouveront lors d'une apposition de scellés ou d'un inventaire, si le tribunal l'ordonne ainsi sur le référé provoqué par le juge du tribunal judiciaire ;
8° Les sommes saisies et arrêtées entre les mains de dépositaires ou débiteurs, à quelque titre que ce soit ; celles qui proviendraient de ventes de biens meubles de toute espèce, par suite de toutes sortes de saisies, ou même de ventes volontaires, lorsqu'il y aura des oppositions dans les cas prévus par les articles 656 et 657 du Code de procédure civile ;
9° Le produit des coupes et des ventes de fruits pendant par les racines sur des immeubles saisis réellement ; celui des loyers ou fermages des biens non affermés lors de la saisie, qui seraient perçus au profit des créanciers, dans les cas prévus par l'article 688 du Code de procédure (civile) ; ensemble tous les prix de loyers, fermages ou autres prestations, échus depuis la dénonciation au saisi, au fur et à mesure des échéances ;
10° Le prix ou portion de prix d'une adjudication d'immeubles vendus sur saisie immobilière, bénéfice d'inventaire, cession de biens, faillite, que le cahier des charges ou le cahier des conditions de vente n'autoriserait pas l'acquéreur à conserver entre ses mains, si le tribunal ordonne cette consignation sur la demande d'un ou de plusieurs créanciers ;
11° Les deniers provenant des ventes de meubles, marchandises des faillis et de leurs dettes actives, dans le cas prévu par l'article 497 du Code de commerce ;
12° Les sommes d'argent trouvées ou provenues des ventes et recouvrements dans une succession bénéficiaire, lorsque, sur la demande de quelque créancier, le tribunal en aura ordonné la consignation ;
13° Les sommes ou deniers trouvés dans une succession vacante, ou provenant du prix des biens d'icelle, conformément à l'avis du Conseil d'Etat du 13 octobre 1809 ;
14° Enfin toutes les consignations ordonnées par des lois, même dans les cas qui ne sont pas rappelés ci-dessus, soit que lesdites lois n'indiquent pas le lieu de la consignation, soit qu'elles désignent une autre caisse (...).
Article 4
Pour assurer l'exécution des dispositions ci-dessus, il ne pourra être ouvert aucune contribution de deniers provenant de ventes, recouvrements mobiliers, saisies-arrêts ou autres, que l'acte de réquisition, qui doit être rédigé conformément à l'article 658 du Code de procédure civile, ne contienne mention de la date et du numéro de la consignation qui en a été faite ; défendons (défense est faite) aux présidents des tribunaux de commettre des commissaires pour procéder aux distributions ainsi requises sans ladite mention ; et au cas où une nomination leur serait surprise, défense est faite à tous commissaires nommés d'y procéder, sauf aux parties qui seraient lésées, leur recours contre les avoués par la faute desquels la distribution n'aurait pas lieu ; défendons (défense est faite) pareillement à tous greffiers de délivrer les mandements énoncés en l'article 671 du même code, sur autres que sur les préposés de la Caisse des dépôts et consignations. Il en sera de même relativement aux ordres lorsque le prix aura dû être versé dans le cas prévu au n° 10 de l'article 2.
Section II : Obligations des officiers ministériels ou autres tenus de faire des versements à la Caisse des dépôts et consignations.
Article 5
Tout officier ministériel qui aura fait des offres réelles extrajudiciairement ou judiciairement sera tenu, si elles ne sont pas acceptées, d'en effectuer le versement dans les vingt-quatre heures qui suivront l'acte desdites offres, à la Caisse des dépôts et consignations, à moins qu'il n'en ait été dispensé par ordre écrit de celui qui l'a chargé de faire lesdites offres.