Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 99 TCE)
1. Les États membres considèrent leurs politiques économiques comme une question d'intérêt commun et les coordonnent au sein du Conseil, conformément à l'article 120.
2. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, élabore un projet pour les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union et en fait rapport au Conseil européen.
Le Conseil européen, sur la base du rapport du Conseil, débat d'une conclusion sur les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union.
Sur la base de cette conclusion, le Conseil adopte une recommandation fixant ces grandes orientations. Le Conseil informe le Parlement européen de sa recommandation.
3. Afin d'assurer une coordination plus étroite des politiques économiques et une convergence soutenue des performances économiques des États membres, le Conseil, sur la base de rapports présentés par la Commission, surveille l'évolution économique dans chacun des États membres et dans l'Union, ainsi que la conformité des politiques économiques avec les grandes orientations visées au paragraphe 2, et procède régulièrement à une évaluation d'ensemble.
Pour les besoins de cette surveillance multilatérale, les États membres transmettent à la Commission des informations sur les mesures importantes qu'ils ont prises dans le domaine de leur politique économique et toute autre information qu'ils jugent nécessaire.
4. Lorsqu'il est constaté, dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 3, que les politiques économiques d'un État membre ne sont pas conformes aux grandes orientations visées au paragraphe 2 ou qu'elles risquent de compromettre le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire, la Commission peut adresser un avertissement à l'État membre concerné. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, peut adresser les recommandations nécessaires à l'État membre concerné. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut décider de rendre publiques ses recommandations.
Dans le cadre du présent paragraphe, le Conseil statue sans tenir compte du vote du membre du Conseil représentant l'État membre concerné.
La majorité qualifiée des autres membres du Conseil se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, point a).
5. Le président du Conseil et la Commission font rapport au Parlement européen sur les résultats de la surveillance multilatérale. Le président du Conseil peut être invité à se présenter devant la commission compétente du Parlement européen si le Conseil a rendu publiques ses recommandations.
6. Le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent arrêter les modalités de la procédure de surveillance multilatérale visée aux paragraphes 3 et 4.
Chaque année en juillet, le Conseil de l'Union européenne adopte des recommandations qui contiennent des grandes orientations de politique économique (GOPE, article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne). Elles ne sont pas obligatoires et si les États membres, dont la France, tentent malgré tout de s'y conformer, c'est parce que ce sont ces mêmes États membres qui en sont à l'origine. C'est par le Conseil européen, qui réunit les chefs d'États et de gouvernements que les GOPE sont adoptées par consensus .
Lire la suite…Le pilier monétaire fonctionne selon le modèle supranational, tandis que le pilier économique reste une compétence nationale et il repose sur une simple coordination des politiques économiques des Etats membres : ceux-ci sont seulement obligés de respecter le «modèle économique» adopté par l'Union tel qu'énoncé aux articles 119 et 120 du TFUE et spécifiés dans le Pacte de Stabilité de Croissance de 1997 (notamment en respectant les niveaux fixés en matière d'inflation, de dette et de déficit public). […] Ses deux volets principaux, […] reposent sur la prévention (procédure de surveillance multilatérale, article 121 TFUE) et la correction (procédure de discipline budgétaire, article 126 TFUE); […]
Lire la suite…[…] Quatrième moyen tiré de la violation de l'article 345 TFUE, des articles 3, 7 et 121 TFUE, de multiples principes du droit de l'UE (égalité de traitement) ainsi que de l'abus de pouvoir. […]
[…] Troisième moyen tiré de ce que la Commission a, en outre, enfreint l'article 345 TFUE, les articles 3, 7 et 121 TFUE, ainsi que de nombreux principes de droit de l'Union, étant donné qu'elle n'a pas pris en considération le fait que le traité ne fait pas obstacle au droit des États membres de conserver la propriété publique des biens et des infrastructures portuaires et d'en confier et réserver la régulation et l'administration exclusivement à des entités infraétatiques comme les autorités de système portuaire.
[…] « 1. Le Conseil, statuant sur recommandation de la Commission, peut décider d'infliger une amende à un État membre qui a, intentionnellement ou par grave négligence, fait des déclarations erronées au sujet des données relatives au déficit et à la dette entrant en ligne de compte pour l'application des articles 121 ou 126 [TFUE] ou du protocole [no 12] sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Les articles 121 et 126 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) prévoient une surveillance des finances publiques et, en cas de « déficit excessif », des sanctions : amendes ou gel de certains fonds. […]
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