Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 268 TCE)
1. Toutes les recettes et les dépenses de l'Union doivent faire l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire et être inscrites au budget.
Le budget annuel de l'Union est établi par le Parlement européen et le Conseil conformément à l'article 314.
Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses.
2. Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée de l'exercice budgétaire annuel en conformité avec le règlement visé à l'article 322.
3. L'exécution de dépenses inscrites au budget requiert l'adoption préalable d'un acte juridiquement contraignant de l'Union qui donne un fondement juridique à son action et à l'exécution de la dépense correspondante en conformité avec le règlement visé à l'article 322, sauf exceptions prévues par celui-ci.
4. En vue d'assurer la discipline budgétaire, l'Union n'adopte pas d'actes susceptibles d'avoir des incidences notables sur le budget sans donner l'assurance que les dépenses découlant de ces actes peuvent être financées dans la limite des ressources propres de l'Union et dans le respect du cadre financier pluriannuel visé à l'article 312.
5. Le budget est exécuté conformément au principe de la bonne gestion financière. Les États membres et l'Union coopèrent pour que les crédits inscrits au budget soient utilisés conformément à ce principe.
6. L'Union et les États membres, conformément à l'article 325, combattent la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union.
Les emprunts destinés à des dépenses sont-ils compatibles avec les principes d'équilibre budgétaire et de discipline budgétaire (article 310 du TFUE) ? 2. Le recours à grande échelle à des recettes affectées externes est-il compatible avec l'intégrité du système des ressources propres de l'Union et avec les principes budgétaires fondamentaux (article 311 du TFUE) ? 3. L'architecture du plan de relance est-elle compatible avec la clause de non-renflouement (article 125 du TFUE) ? III.
Lire la suite…[…] Le premier objectif invoqué vise, en substance, la bonne gestion de l'argent public en matière de rapport coût-efficacité, dans un contexte de rigueur budgétaire et de réduction des effectifs des institutions. À cet égard, il convient de noter que, en vertu de l'article 310, paragraphe 5, TFUE, le budget de l'Union est exécuté conformément au principe de bonne gestion financière. […]
[…] « Recours en annulation – Règlement (UE, Euratom) 2020/2092 – Régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l'Union européenne – Protection du budget de l'Union en cas de violation des principes de l'État de droit dans un État membre – Base juridique – Article 322, paragraphe 1, sous a), TFUE – Contournement allégué de l'article 7 TUE et de l'article 269 TFUE – Violations alléguées de l'article 4, […] § 2, et 49 TUE ; art. 7, 310, 315 à 317 et 322, § 1, a), […]
[…] Lorsqu'un établissement de crédit, un État membre/banque centrale nationale, la Banque centrale européenne ou l'État membre/ministère public/PGR ont connaissance de ce type de violations ou de pratiques, les permettent et ne les condamnent pas, ils encouragent le non-respect des dispositions de l'article 310, paragraphes 5 et 6, TFUE, et de l'article 325, paragraphes 1, 2 et 3, TFUE, de même qu'ils acceptent que l'établissement de crédit en question accomplisse des actes constitutifs d'une «irrégularité» du fait de la violation des dispositions de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement no 2988/95 (2).
Cette finalité est cohérente avec le principe de bonne gestion financière de l'article 310, paragraphe 5, du TFUE et donc avec le Titre II de la sixième partie du TFUE qui inclut l'article 322. […]
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