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Sur la décision
| Référence : | TGI Lons-le-Saunier, 28 nov. 2017, n° 11342000081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier |
| Numéro(s) : | 11342000081 |
Texte intégral
de CHANDSCAN Jean-He2₂ 611217. appels principlik en sin man peoxanel of die AW de te C D qualité de représentent […]
∞ 7/12/17: ceppel principal cke of GONiN sechshllcent off
BROSSAUD, CONeil de DOCKLER Pienick ( dispositoris civits et Cour d’Appel de Besançon penetas) et apped incident die Parfit
& 2112141: appel incident of of RETIOND, Tribunal de Grande Instance de Lons-le-Saunier
Si licunt ft Smums, conseil du Caveil nationes de l’asce its phauinicions Jugement du : 28/11/2017
Chambre correctionnelle (xie los dispositions cavites). N° minute 1022/2017 Arrêt no 016 de la CA
N° parquet 11342000081 de Besançon du 10/01/2019. Plaidé le 07/11/2017
Délibéré le 28/11/2017
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Lons-le-Saunier le SEPT
/
NOVEMBRE DEUX MILLE DIX-SEPT,
Composé de :
Président : Madame Y Claire, vice-président,
Assesseurs : Madame CAZENEUVE Anne-Laure, juge,
Madame E F, juge placée
Assistés de Madame BERNARD Caroline, greffière stagiaire en pré-affectation,
En présence de Madame COLLOT Natacha, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES :
La AN B, dont le siège social est […]
[…], partie civile, pris en la personne de Monsieur B AO AP, demeurant […], son représentant légal, comparant assisté de Maître BELLOC Marie, avocate au barreau de LYON et de
Maître BOTTO Michel, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
Le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS, dont le siège 5106/2018: social est sis […], partie civile, pris en la
-Ca Mume Brown personne de Madame G H, son représentant légal, 3104/2019; non comparant, représenté avec mandat par Maître SAUMON Olivier, avocat au écoleire & Me Botte, barreau de PARIS, substitué par Maître LAIGNEAU, avocat au barreau de PARIS 13/03/15 1000 61 Fanckies.
5103/2018: ccc à Simmons & Simonons, Me Ofcenceud Yes Grottes, SEA Avocats abinet Beslay, SCP itazon canner Mignor, Me Converset Antoine, […] , SCP Bonner. Laborie, AR AS AT AU.
) 1/02/2018: ca a Me ROUSSELLE, Me BELLOC, Me BOTTO, He BRASSAUD et Me GLAIVE. 3.110./119; cccc Lhvilker – Vigier
3.10.312018 0cc & glord Vauticidea 06/06/18: ([…]
Monsieur B AO-AP, demeurant […]
AMOUR, partie civile, comparant assisté de Maître BELLOC Marie, avocate au barreau de LYON et de
Maître BOTTO Michel, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
ET
AV
AW X I né le […] à NANCY SUR CLUSES (Haute-Savoie) de X J et de K L
Nationalité française :
Situation familiale : marié
Antécédents judiciaires : jamais condamné
[…]
Situation pénale : libre comparant assisté de Maître BROSSAUD Sylvain, avocat au barreau de CHALON
SUR SAÔNE
AV des chefs de : VOL faits commis du 1er janvier 2010 au 19 août […]
ABUS DE CONFIANCE faits commis du 1er janvier 2010 au 19 août 2011 à ST
AMOUR
MEDICALE, D’UNE PROFESSION PERCEPTION, PAR UN MEMBRE D’AVANTAGES PROCURES PAR UNE ENTREPRISE DONT LES SERVICES
OU LES PRODUITS SONT PRIS EN CHARGE PAR LA SECURITE SOCIALE faits commis du 8 décembre 2008 au 19 août […]
AV AW A Q né le […] à […] A AO-AX et de M N
Nationalité française Antécédents judiciaires : jamais condamné
Demeurant 1 rue des carrières 39190 COUSANCE AH
Situation pénale : libre comparant assisté de Maître GLAIVE Dominique, avocat au barreau du JURA,
AV des chefs de : PERCEPTION, PAR MEMBRE D’UNE PROFESSION MEDICALE, UN D’AVANTAGES PROCURES PAR UNE ENTREPRISE DONT LES SERVICES
OU LES PRODUITS SONT PRIS EN CHARGE PAR LA SECURITE SOCIALE
faits commis du 8 décembre 2008 au 19 août […]
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Prévenue
Raison sociale de la société : La SAS AG AH
N° SIREN : 572 197 671
N° RCS Nanterre 572 197 671
[…]
comparant assisté de Maître ROUSSELLE Jérôme, avocat au barreau de PARIS,
AV du chef de :
PROPOSITION OU FOURNITURE D’AVANTAGES A UN MEMBRE D’UNE
PROFESSION MEDICALE OU D’UNE AUTORITE SANITAIRE PAR PERSONNE
[…]
LA SECURITE SOCIALE faits commis du 8 décembre 2008 au 19 août 2011 à ST
AMOUR
Représentant légal :
Monsieur O P, demeurant […] comparant assisté de Maître ROUSSELLE Jérôme, avocat au barreau de PARIS,
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de X
I, A Q et O P, représentant légal de la SAS
AG AH et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leurs sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
B AO-AP, représentant légal de la AN B a été entendu en ses demandes, l’avocat de ce dernier ayant plaidé.
B AO-AP a été entendu en ses demandes, son avocat ayant plaidé.
L’avocat du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS a été entendu en sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître GLAIVE Dominique, conseil de A Q a été entendu en sa plaidoirie.
Maître ROUSSELLE Jérôme, conseil de la SAS AG AH a été entendu en sa plaidoirie.
Maître BROSSAUD Sylvain, conseil de X I a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
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Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX
SEPT, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 28 novembre 2017 à 08:45.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, Madame Y
Claire, Vice-présidente, présidente du tribunal correctionnel a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale, en présence de
Madame R S, juge et de Madame T U, juge et assistée de Madame TROUVE Christelle, greffière et en présence du ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Monsieur X I
●
X I a été cité à personne par exploit d’huissier de justice en date du 15 mars 2017 pour comparaître à l’audience du 6 juin 2017 à 08h45 devant le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier ; la citation est régulière en la forme. A cette audience, le tribunal a ordonné le renvoi contradictoire de l’affaire devant la même juridiction à l’audience du 7 novembre 2017 à 10h30.
X I a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est AV :
- d’avoir à […] (JURA), entre le 1er janvier 2010 et le 19 août 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, frauduleusement soustrait des médicaments au préjudice de Jean-Pierre
B, faits prévus par ART.311-1, V W et réprimés par
V, […],[…],[…],[…],6° W.
- d’avoir à […] (JURA), entre le 1er janvier 2010 et le 19 août 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, détourné des médicaments qui lui avaient été remis et qu’il avait acceptés à charge de les rendre ou représenter ou d’en faire un usage déterminé et ce au préjudice de AO-AP
B, en l’espèce en passant commande de médicaments dans des quantités excédant les besoins de la AN et en détournant tout ou partie lors des livraisons, faits prévus par AA W et réprimés par AA AB, ART.314-10
W.
- d’avoir à […] (JURA), entre le 8 décembre 2008 et le 19 août 2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, perçu en tant que membre d’une profession médicale des avantages procurés par une entreprise dont les services ou les produits sont pris en charge par la sécurité sociale, en l’espèce des cadeaux et des chèques cadeaux versés par des laboratoires tels que AG et Z, faits prévus par AC AD, AE AD, ART.L.4111-1
C.SANTE.PUB et réprimés par AC AF. 1, AB C.SANTE.PUB.
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Monsieur A Q
A Q a été cité à étude par exploit d’huissier de justice en date du 28 février 2017 pour comparaître à l’audience du 6 juin 2017 à 08h45 devant le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier; la citation est régulière en la forme. A cette audience, le tribunal a ordonné le renvoi contradictoire de l’affaire devant la même juridiction à l’audience du 7 novembre 2017 à 10h30.
A Q a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est AV d’avoir à […] (JURA), entre le 8 décembre 2008 et le 19 août
2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, perçu en tant que membre d’une profession médicale des avantages procurés par une entreprise dont les services ou les produits sont pris en charge par la sécurité sociale, en l’espèce des cadeaux et des chèques cadeaux versés par des laboratoires tels que
AG et Z, faits prévus par AC AD, AE AD, […] et réprimés par AC AD, AB
C.SANTE.PUB.
La SAS AG
La SAS AG a été citée à personne morale par exploit d’huissier de justice en date du 19 mai 2017 pour comparaître à l’audience du 6 juin 2017 à 08h45 devant le tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier ; la citation est régulière en la forme. A cette audience, le tribunal a ordonné le renvoi contradictoire de l’affaire devant la même juridiction à l’audience du 7 novembre 2017 à 10h30.
O P, représentant légal de AG AH a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est AV d’avoir à […] (JURA), entre le 8 décembre 2008 et le 19 août
2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis l’infraction suivante : proposition en fournitures d’avantages à un membre d’une profession médicale ou d’une autorité sanitaire par personne morale dont les services en produits sont pris en charge par la sécurité sociale, en l’espèce en ayant offert des cadeaux et des chèques cadeaux à I X et Q A, faits prévus par AC AF.5, ART.L.4113-6
AD,ART.L.4223-4,ART.L.1451-2, ART.L.1452-1, ART.L.1313-10
§II,
ART.L.1414-4 AF.4, ART.L.1419-1, ART.L.5323-4 AF.5, ART.L.5451-4
C.SANTE.PUB. ART. 121-2 W. et réprimés par AC AF.5
C.SANTE.PUB. AK,ART. 131-39 20,[…],[…],5°,9° W.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
● Monsieur X I
Attendu que X I reconnaît l’ensemble des faits qui lui sont reprochés ;
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Qu’il a admis avoir, dans un premier temps, volé des boîtes de médicaments offertes livrées lors des commandes à la AN B, s’être servi dans les rayons de la AN, puis détourné des boîtes et des cartons entiers qu’il n’enregistrait pas en stock lors de la livraison ou qu’il déstockait par une reprise de données informatique ;
Qu’il ressort de la procédure qu’il a stocké les médicaments détournés de leur destination (la vente par la AN) dans son appartement situé à l’étage de l’officine et qu’il les a ensuite pour partie déménagés dans sa maison de MENETREUIL; que si une partie des médicaments ainsi détournés ont été remis spontanément par l’intéressé aux enquêteurs, d’autres médicaments ont été saisis par les enquêteurs quelques mois plus tard lors de la perquisition à son domicile;
Qu’il estime lui-même d’après les documents remis et attestés par notaire avoir volé pour 6 950 euros de médicaments pour son profit personnel et pour 27 662 euros de médicaments détournés par des commandes sans lien avec les capacités de revente de
l’officine B pour se constituer un stock pour sa propre AN ;
Qu’il ressort de plusieurs témoignages sur la personnalité de X I que celui-ci avait la volonté d’avoir la mainmise sur la gestion des stocks et les commandes de la AN B;
en grosQu’il avait pour habitude de commander en grosse quantité ou conditionnement, ce qui avait nécessairement un impact sur les remises et avantages financiers perçus ;
Que relève de ses propres déclarations, confortées par celles des agents commerciaux des laboratoires pharmaceutiques, qu’il démarchait lui-même les représentants des laboratoires pour les mettre en concurrence et tirer les meilleurs avantages financiers en chèques cadeaux, qu’il distribuait ensuite lui-même, notamment à Monsieur
A Q;
Que ces chèques cadeaux lui étaient adressés personnellement et non pas à la AN B et ne figuraient bien évidemment sur aucun des documents comptables de la AN ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des débats que les faits de vols reprochés à Monsieur X I constituent en réalité des faits d’abus de confiance, l’intéressé ayant détourné les médicaments qui lui avaient été remis, en tant qu’employé de la AN, pour en faire un usage déterminé, leur revente ; que ces faits sont donc à intégrer à la qualification d’abus de confiance déjà relevée à son
encontre ;
Qu’il convient par conséquent de relaxer X I pour les faits qualifiés de vol, faits commis du 1er janvier 2010 au 19 août […] ;
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les autres faits reprochés dans la prévention à X I sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que les détournements de médicaments et les avantages financiers perçus ont permis à Monsieur X I d’améliorer considérablement son train de vie ; qu’il a notamment acquis au cours des années 2009 et 2010, un véhicule, sa propre AN, sa maison, effectué des placements en assurance-vie, sur un livret
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d’épargne, un PEA ; que les investigations bancaires ont permis de déterminer que les flux créditeurs sur ses comptes sur la période 2010-2011 sont plus importants et supérieurs aux revenus que sa fonction de pharmacien adjoint lui permettait ;
Qu’il y a lieu de prendre en considération la gravité des faits, les bénéfices et avantages financiers acquis et la situation financière actuelle de l’intéressé qui ne peut plus exercer son activité du fait de sa sanction disciplinaire pour apprécier les peines ;
Qu’au vu de ses éléments, une peine d’emprisonnement avec sursis et une peine complémentaire d’amende délictuelle apparaissent justifiées ;
Qu’il y a lieu par conséquent d’ordonner la confiscation du véhicule HUNDAY acquis au cours de période de prévention, saisi et remis à l’AGRASC en vue de son aliénation ;
Attendu que X I n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ; qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132
34 de ce même code ;
● Monsieur A Q
Attendu que A Q reconnaît les faits qui lui sont reprochés ; qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à A Q sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que la perception des avantages financiers fournis par les laboratoires sous forme de chèques cadeaux lui a permis sur la période de prévention de bénéficier d’un train de vie confortable et d’épargner; que les investigations financières sur ses comptes ont démontré une épargne mensuelle de 1 400 euros et une balance entre les flux créditeurs et les flux débiteurs, composés de plusieurs remboursements de crédits
à la consommation, ont permis de révéler l’existence de revenus occultes pour assumer les dépenses courantes ;
Attendu qu’au vu de ses éléments et de la situation financière actuelle de A
Q, il y a lieu de prononcer à son encontre une peine d’amende à titre de peine principale, partiellement assortie du sursis simple et de confisquer une partie de
l’épargne constituée au cours de la période de prévention (compte LEL), saisie au cours de la procédure ;
Que le solde créditeur du compte PEL sera ainsi restitué à l’intéressé;
Attendu que A Q n’a pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits pour crime ou délit de droit commun aux peines prévues par les articles 132-30, 132-31 et 132-33 du code pénal ; qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sursis simple dans les conditions prévues par les articles 132-29 à 132
34 de ce même code ;
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La SAS AG
Attendu que la SAS AG AH reconnaît les faits qui lui sont reprochés; qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à la SAS AG AH sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de
condamnation;
Attendu qu’il apparaît à la procédure que les laboratoires pharmaceutiques et notamment la SAS AG AH ont eu recours à différents procédés destinés à contourner les plafonds de remises légales et l’interdiction pour les membres des professions médicales de recevoir des avantages en nature ou en espèce de la part des entreprises commercialisant des produits pris en charge par la sécurité sociale, introduits par la loi Chatel de 2008;
Que la fourniture des avantages financiers par la SAS AG s’est faite par la remise de chèques cadeaux à la AN B mais également directement entre les mains des pharmaciens ou adressés à leur adresse personnelle ; que selon les déclarations de monsieur I X, les avantages financiers provenant des
< marges arrières » de la SAS AG AH perçus par les pharmaciens à titre personnel peuvent être évalués à 20 000 euros en 2009 (48 000 euros pour la AN B), 21 000 euros en 2010 (70 000 euros pour la AN B) et 10 500 euros en 2010 (80 000 euros pour la AN B); que le représentant de la société AG a lui même reconnu une pratique abusive de récompense des équipes officinales par la remise de chèques cadeaux qui n’existe plus aujourd’hui (490 000 euros de chèques cadeaux offerts sur la
AH en 2011 contre 75 000 euros en 2010);
Que la fourniture d’avantages financiers pouvait également avoir lieu au travers des offres commerciales et des remises conséquentes accordées sur les produits non remboursables en cas d’achat de stocks mportants, au travers de contrat-cadre au contours flous permettant d’ajuster les taux de marge arrière consentis (achat d’espaces publicitaires, fourniture d’outils de prévention, enquêtes);
Attendu qu’au vu de la gravité des faits et des capacités contributives de la société, il y
a lieu de la condamner à une peine d’amende de 40 000 euros;
*****
Attendu que Madame AL AM n’a pas été poursuivie; qu’il y a lieu par conséquent d’ordonner la restitution du solde du compte créditeur qui a été saisi;
SUR L’ACTION CIVILE :
La AN B
Attendu qu’il ressort des pièces produites par Monsieur B que la cession de la AN au jour du présent jugement n’est pas réalisée (pièce n°57); que si
Monsieur B est empêché et ne peut plus exercer, il n’en demeure pas moins le représentant légal de la AN B (pièce n°58);
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Qu’il y a lieu par conséquent de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la AN B prise en la personne de son représentant légal, Monsieur B AO-AP ;
Attendu que la AN B, partie civile, pris en la personne de son représentant légal sollicite :
à l’encontre de X I, la somme de trente six mille cent cinquante quatre euros et soixante et onze centimes (36 154,71 euros) au titre de son préjudice financier en raison du détournement des médicaments, avec intérêts au taux légal de la part de X I ;
à l’encontre de A Q et de la SAS AG la somme de quarante six mille deux cent dix euros (46 210 euros) au titre de son préjudice économique en raison de la perception frauduleuse d’avantages financiers, avec intérêts au taux légal;
à l’encontre de X I et la SAS AG la somme de quarante sept mille deux cent dix euros (47 210 euros) au titre de son préjudice financier en raison de la perception frauduleuse d’avantages financiers, avec intérêts au taux légal;
à l’encontre de X I, A Q et la SAS
AG, la somme de deux cent trente et un mille neuf cent quatre vingt treize euros et quatre vingt neuf centimes (231 993,89 euros) au titre de son préjudice économique, la répartition de la dette étant laissée à l’appréciation du tribunal,
à l’encontre de X I, A Q et la SAS
AG la somme de mille cinq cent euros (1 500 euros) au titre de son préjudice moral par atteinte à son image,
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure et produites par les parties que:
sur les 36 154,71 euros, le préjudice financier direct en raison du détournement des médicaments est de 34 412,60 euros (6950 euros + 27
462,60 euros selon l’évaluation faite par Monsieur X par devant notaire et non contestée par la partie civile), somme déposée sur le compte CARPA; que les 2000 euros séquestrées sur le compte CARPA en paiement des frais de procédure pour l’instance disciplinaire ne peuvent entrer dans
l’évaluation du préjudice financier,
Monsieur I X et Monsieur Q A ont été condamnés pour avoir perçu de manière illicite des avantages financiers; que pour autant, la partie civile ne saurait prétendre être indemnisée du préjudice matériel résultant d’une situation frauduleuse, la cause en étant illicite,
sur la demande au titre de la réparation du préjudice économique, la AN B ne rapporte pas la preuve du lien direct entre la baisse des avantages financiers de la SARL et les pratiques relatives à la perception frauduleuse des avantages financiers, d’autres éléments de contexte propres à la gestion de la AN par son représentant légal et propre à des évènements extérieurs (concurrence d’une autre AN) étant également susceptibles de justifier l’évolution de l’activité économique et des avantages
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financiers perçus par la AN sur la période de prévention,
le préjudice relatif à l’atteinte à l’image est parfaitement justifié;
Qu’au vu de ces éléments, il convient de faire droit partiellement à ces demandes et de
lui allouer les sommes suivantes :
trente quatre mille quatre cent douze euros et soixante centimes (34
412,60 euros) en réparation de son préjudice financier résultant des détournements de médicaments;
mille cinq cent euros (1 500 euros) en réparation de son préjudice moral;
et de débouter la AN B de ses autres demandes au titre de la réparation de son préjudice économique ou financier.
Attendu que la AN B, partie civile, sollicite la somme de douze mille deux cent soixante-seize euros et trente huit centimes (12 276,38 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées
par elle et non comprises dans les frais ;
Qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de dix mille six cent vingt cinq euros et soixante centimes (10 625,60 euros) au titre de l’article 475-1 du code
de procédure pénale ;
● Monsieur B AO-AP
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile
de B AO-AP ;
Attendu que B AO-AP, partie civile, sollicite en réparation des différents préjudices qu’il a subis a somme de cinquante mille euros (50 000 euros) en réparation en réparation du préjudice moral, la répartition de la charge de la dette étant
laissée à l’appréciation du tribunal;
Qu’au vu des éléments du dossier, notamment des pièces n°49,51 et 52, le préjudice
moral est justifié; Que cependant seuls les deux pharmaciens Monsieur I X et Monsieur
Q A seront condamnés solidairement en réparation du préjudice moral subi, en raison du lien de causalité direct entre leurs agissements frauduleux et le préjudice subi par Monsieur AO-AP B dans le cadre des relations de travail, et de la rupture du lien de confiance entre l’employeur et ses salariés; l’encontre de la SAS AG, que ce lien de causalité direct ne peut pas être retenu qui a par ailleurs également fourni des avantages financiers à la AN
B pendant la période de prévention;
Qu’il convient ainsi de faire droit partiellement à cette demande et de lui allouer la somme de cinq mille euros (5 000 euros) en réparation de son préjudice moral;
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● Le Conseil national de l’ordre des pharmaciens
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile du CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS ;
Attendu que le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS, partie civile, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis la somme de dix mille euros (10 000 euros) en réparation du préjudice moral;
Qu’au vu des éléments du dossier, et de la disparité dans les facultés contributives des parties, il ya lieu de condamner Monsieur I X à lui verser la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) et la SAS AG à lui verser la somme de cinq mille euros (5 000 euros) en réparation du préjudice moral, sans prévoir de
solidarité;
Attendu que le CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS, partie civile, sollicite la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en vertu de l’article
475-1 du code de procédure pénale;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais; qu’il ne sera cependant fait droit que partiellement à sa demande;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur I X et la
SAS AG à payer chacun la somme de trois cent cinquante euros (350 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de X I, A Q, la SAS AG AH pris en la personne de son représentant légal, O P, la AN
B pris en la personne de son représentant légal, le CONSEIL
NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS pris en la personne de son représentant légal, B AO-AP et G H,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
● Monsieur X I
AQ X I pour les faits de vol commis du 1er janvier 2010 au 19 août […] ;
DECLARE X I coupable des autres faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de ABUS DE CONFIANCE commis du 1er janvier 2010 au 19 août
[…]
Pour les faits de PERCEPTION, PAR UN MEMBRE D’UNE PROFESSION
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MEDICALE, D’AVANTAGES PROCURES PAR UNE ENTREPRISE DONT LES
SERVICES OU LES PRODUITS SONT PRIS EN CHARGE PAR LA SECURITE
SOCIALE commis du 8 décembre 2008 au 19 août […]
CONDAMNE X I à un emprisonnement délictuel d’ UN AN;
Vu l’article 132-31 AD du code pénal;
DIT qu’il sera SURSIS TOTALEMENT à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’ il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et
132-10 du code pénal.
CONDAMNE X I au paiement d’une amende de dix mille euros (10
000 euros);
DIT qu’il sera SURSIS PARTIELLEMENT pour un montant de cinq mille euros (5 000 euros) à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles;
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et
132-10 du code pénal;
ORDONNE à l’encontre de X I la confiscation du véhicule Hunday i30 break immatriculé « AC-176-LE » saisi et remis à l’AGRASC en vue de son aliénation par décision du Procureur de la République de Lons-le-Saunier le 26 juin
2015;
A l’issue de l’audience, la présidente a avisé X I que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution
puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à
l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
Monsieur A Q
DECLARE A Q coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de PERCEPTION, PAR UN MEMBRE D’UNE PROFESSION
MEDICALE, D’AVANTAGES PROCURES PAR UNE ENTREPRISE DONT LES
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SERVICES OU LES PRODUITS SONT PRIS EN CHARGE PAR LA SECURITE
SOCIALE commis du 8 décembre 2008 au 19 août […]
CONDAMNE A Q au paiement d’une amende de six mille euros
(6000 euros);
DIT qu’il sera SURSIS PARTIELLEMENT pour un montant de trois mille euros (3000 euros) à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
Et aussitôt, la présidente, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et
132-10 du code pénal;
ORDONNE la confiscation du solde créditeur du compte LEL n°92489441300 de Monsieur Q A, banque Crédit Agricole Centre Est, agence bancaire CUISEAUX s’élevant au 7 mai 2015 à 1 814 euros;
ORDONNE à l’encontre de A Q la restitution du solde créditeur du compte PEL n°62263291587 de Monsieur Q A, banque Crédit
Agricole Centre Est, agence bancaire CUISEAUX s’élevant au 7 mai 2015 à 21 120 euros;
A l’issue de l’audience, la présidente a avisé A Q que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
● La SAS AG
DECLARE la SAS AG AH coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de PROPOSITION OU FOURNITURE D’AVANTAGES A UN
MEMBRE D’UNE PROFESSION MEDICALE OU D’UNE AUTORITE
SANITAIRE PAR PERSONNE MORALE DONT LES SERVICES OU PRODUITS
SONT PRIS EN CHARGE PAR LA SECURITE SOCIALE commis du 8 décembre
2008 au 19 août […]
CONDAMNE la SAS AG AH au paiement d’une amende de quarante mille euros (40 000 euros);
A l’issue de l’audience, la présidente a avisé la SAS AG AH que si elle
s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette
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diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à
l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
*****
ORDONNE la restitution du solde créditeur du compte n°1052062229B de Madame
AM AL, Banque Poste agence Centre de Dijon, ayant présenté au 15 mai
2015 un solde créditeur de 5371,91 euros.
*****
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun des condamnés à savoir X I, A Q et la SAS AG
AH ;
Les condamnés sont informés qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il ont eu connaissance du jugement, ils bénéficient d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
● La AN B
DECLARE recevable la constitution de partie civile de la AN B prise en la personne de son représentant légal, Monsieur
B AO-AP ;
DECLARE X I responsable du préjudice financier subi la
AN B, partie civile;
CONDAMNE X I à payer à la AN B, partie civile, la somme de trente-quatre mille quatre cent douze euros et soixante centimes (34 412,60 euros) au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant des détournements de médicaments.
DECLARE A Q, la SAS AG AH et X
I responsables du préjudice moral subi par la AN B, partie civile, relevant de son atteinte à l’image ;
CONDAMNE solidairement A Q, la SAS AG AH et
X I à payer à la AN B, partie civile, la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) au titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral relevant de l’atteinte à l’image ;
En outre, condamne A Q, la SAS AG AH et
X I à payer à la AN B, partie civile, la
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somme de 10 625,60 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
DEBOUTE la AN B de ses autres demandes au titre de la réparation de son préjudice économique ou financier.
Monsieur B AO-AP
DECLARE recevable la constitution de partie civile de B AO-AP ;
DECLARE A Q et X I responsables du préjudice moral subi par B AO-AP, partie civile;
CONDAMNE solidairement A Q et X I à payer
à B AO-AP, partie civile, la somme de cinq mille euros (5 000 euros) au titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral;
● Le Conseil national de l’ordre des pharmaciens
DECLARE recevable la constitution de partie civile du CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES PHARMACIENS;
DECLARE la SAS AG AH et X I responsables du préjudice subi par le CONSEII NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS,
partie civile;
CONDAMNE la SAS AG AH à payer au CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES PHARMACIENS, partie civile, la somme de cinq mille euros (5 000 euros) au titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE X I à payer au CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE
DES PHARMACIENS, partie civile la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre de dommages et intérêts.
En outre, condamne la SAS AG AH à payer au CONSEIL NATIONAL DE
L’ORDRE DES PHARMACIENS, partie civile, la somme de 350 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
En outre, condamne X I à payer au CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES PHARMACIENS la somme de 350 euros au titre de l’article 475-1
du Code de procédure pénale ;
*****
Informe les prévenus présents à l’audience lors des débats mais absents au délibéré de la possibilité pour les parties civiles, non éligibles à la CIVI, de saisir le SARVI, si ils ne procèdent pas au paiement des dommages intérêts auxquels ils ont été condamnés dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive ; Informe les parties civiles des dispositions de l’article 706-164 du code de procédure pénale: « Toute personne qui, s’étant constituée partie civile, a bénéficié d’une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale ainsi que des frais en application des
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articles 475-1 et qui n’a pas obtenu d’indemnisation ou de réparation en application des articles 706-3 ou 706-14, ou une aide au recouvrement en application de l’article
706-15-1, peut obtenir de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués que ces sommes lui soient payées par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par une décision définitive et dont l’agence est dépositaire en application des articles 706-160
ou 707-1 »>.
« Cette demande de paiement doit, à peine de forclusion, être adressée par lettre recommandée à l’agence dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision mentionnée au premier alinéa du présent article a acquis un caractère définitif »>.
*****
Et le présent jugement ayant été signé par Madame Y Claire, la présidente et Madame TROUVE Christelle, la greffière.
RLE GREFEIER, LA PRESIDENTE
Copie certifiée conforme Le Greffier
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