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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, hospitalisation d'office, 9 janv. 2017, n° 16/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/00068 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 décembre 2016, N° 16/965 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
RG N° 16/00068
N° Minute :1 Notification à
J G
XXX
Me ARIB
par fax
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COURD’APPELDEGRENOBLE JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2017 Appel d’une ordonnance 16/965 rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de X en date du 23 décembre 2016 suivant déclaration d’appel reçue le 30 Décembre 2016
ENTRE :
APPELANT
Monsieur F G
né le XXX à XXX
de nationalité Française
actuellement hospitalisé au XXX
XXX
non comparant représenté par Maître Toufik ARIB, avocat au barreau de X, commis d’office,
ET :
INTIME
XXX
XXX
XXX, non représenté
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur le procureur général près la cour d’appel de X qui a fait connaître son avis le 2 janvier 2017,
DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Janvier 2017 par Karen STELLA, Conseiller, délégué par le premier président en vertu d’une ordonnance en date du 22 décembre 2016, assisté de Anne DENOT, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 09 JANVIER 2017 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
J G a fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous contrainte pour péril imminent prenant la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de 72 heures ordonnée par le directeur du centre hospitalier Alpes Isère (CHAI) le 15 décembre 2016. Cette hospitalisation est intervenue compte tenu du certificat médical rédigé par Z A, psychiatre à la clinique du Dauphiné de SEYSSINS.
Ce premier certificat relatait que F G, né le XXX, était entré le 12 décembre 2016 à la clinique du Dauphiné après avoir été adressé par les urgences psychiatriques du centre hospitalier universitaire de X. Patient schizophrène en rupture de soins depuis un an environ, il présentait un état dissociatif avec des éléments de persécution refusant un traitement adapté. Le 15 décembre 2016, à 5 heures du matin, il avait entièrement cassé le salon de la clinique n’ayant pas supporté d’attendre l’heure du petit déjeuner. Ne formulant aucune critique à l’égard de ce passage à l’acte, il justifiait son geste. Il était conclu qu’il présentait un danger pour lui-même et pour les autres et qu’il était dans le déni de ses troubles mentaux qui nécessitaient des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale dans un établissement de santé visé à l’article L3222-1 du code de la santé publique. Son épouse ni aucun autre tiers n’étant joignable, compte tenu du péril imminent pour la santé du patient dont les troubles rendent impossible son consentement, il était sollicité son admission en soins psychiatriques sans consentement et sans demande d’un tiers au centre hospitalier des Alpes Isère en application de l’article L3212-1 du code de la santé publique.
Suivant premier certificat médical du 15 décembre 2016 à 18 heures, le docteur L M a conclu à la poursuite des soins psychiatriques pour péril imminent dans le cadre d’une hospitalisation à temps complet aux fins de permettre une période d’observation et une adaptation du traitement. A l’examen, elle avait observé un patient calme, au discours cohérent et prolixe. Il n’a toutefois pas remis en cause son comportement d’intolérance à la frustration de la veille. Niant tout élément de persécution, il a présenté une ambivalence face aux traitements et aux soins.
Suivant second certificat médical du 18 décembre 2016 à 14 heures, le docteur N O a conclu à la poursuite de la mesure. Il a observé un patient calme, évoquant des facteurs de stress actuellement témoignant d’éléments de persécution à bas bruit. La critique de sa crise clastique restait superficielle et son adhésion aux soins et aux traitements insatisfaisantes.
Par décision du 18 décembre 2016, le directeur de garde du CHAI a en conséquence prolongé pour un mois l’hospitalisation sous contrainte de F G. Par requête du 19 décembre 2016, le directeur du CHAI a saisi le juge des libertés et de la détention de X aux fins de prolongation de la mesure. Il était joint à la requête un avis motivé rédigé par le docteur D E en date du 21 décembre 2016 à 13h 50 en faveur du maintien de l’hospitalisation complète.
Par ordonnance du 23 décembre 2016, le juge des libertés et de la détention de X, suivant l’avis du ministère public et après audition du patient et de son conseil, a autorisé le maintien des soins de F G en hospitalisation complète sous contrainte.
Par courrier simple en date du 26 décembre 2016 mais parvenu au greffe du Premier Président de la Cour d’appel de X le 30 décembre 2016, F G a interjeté appel pour contester la mesure de maintien de son hospitalisation sous contrainte.
Par conclusions du 2 janvier 2017, le parquet général a fait connaître son avis motivé aux fins de confirmation de l’ordonnance déférée.
Suivant l’avis médical motivé du 2 janvier 2017, le docteur H I a conclu à la poursuite des soins psychiatriques en cas de péril imminent dans le cadre d’une hospitalisation à temps complet compte tenu du tableau clinique atypique qui reste inquiétant et fluctuant dans lequel le patient est, par moment, incapable de donner son accord aux soins et dans lequel il a eu un récent conflit avec l’équipe infirmière et un refus de soins motivé par le fait que sa femme l’aurait traité de « mendiant ». Un bilan neurologique est prévu, les symptômes neurologiques empêchant de réaliser un bilan psychiatrique fiable.
A l’audience de la Cour le 3 janvier 2017 à 10 heures 30, F G n’a pas comparu.
Suivant appel au CHAI, il a été indiqué à la Cour qu’un certificat médical était en cours de rédaction et d’acheminement afin d’expliquer les raisons de la non-comparution du patient.
Son conseil, Maître ARIB, a été entendu.
Il a sollicité à titre principal l’annulation de la décision déférée dans la mesure où le juge des libertés et de la détention avait statué en tenant compte des mentions de l’avis médical en date du 21 décembre 2016, joint à la requête, mais qui concernait un autre patient que F G soit un jeune homme de 23 ans. Il a demandé que soit ordonnée la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte compte tenu de cette nullité d’ordre public.
A titre subsidiaire, il a fait valoir que les constats des certificats médicaux étaient contradictoires et faisaient essentiellement état d’un patient calme dont le bilan psychiatrique n’était pas fiable à défaut d’un bilan neurologique. Ainsi, la caractérisation du péril imminent n’étant pas rapportée, il a sollicité l’infirmation de la décision déférée au profit de soins en ambulatoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2017 à 14 heures.
Suivant certificat médical du 3 janvier 2017, parvenu après l’audience, il est apparu que le retard pris par le patient pour se préparer pour l’audience avait empêché son accompagnement. S’en étaient suivis des propos injurieux et menaçants à l’égard de l’équipe soignante dans un déni complet de sa responsabilité.
Par ailleurs, il est apparu que le patient avait effectivement fait l’objet d’un avis motivé médical le 21 décembre 2016 par le docteur Y mais qu’une interversion de dossiers entre deux patients s’était produite de sorte que celui relatif à un autre patient avait été soumis au juge des libertés et de la détention de X. SUR CE
Sur la recevabilité
L’appel ayant été formé dans le délai légal par le patient lui-même qui a intérêt et qualité pour agir, est recevable.
Sur le moyen de nullité
En application de l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L 32221 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1°) ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement
2°) son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant son hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 ° de l’article L3211-2-1.
Selon ces dispositions, le directeur de l’établissement prononce une décision d’admission :
1° soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur du majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci.
(') la décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade. Il constate l’état mental de la personne malade. Il indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés au quatrième degré inclusivement ni entre eux ni du directeur de l’établissement qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de soins.
2°) soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions du 1°) et qu’il existe, à la date de l’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade et qui n’a pas de lien de parenté ou d’alliance avec le patient ou le directeur de l’établissement de soins et attestant que ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant son hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 ° de l’article L3211-2-1.
En application de l’article L321-12-1 II du code de la santé publique, la saisine du juge des libertés et de la détention est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
La Cour observe que le juge des libertés et de la détention a statué au vu de textes inapplicables, la décision administrative n’ayant pas été prise par l’autorité préfectorale mais par le directeur d’un établissement de santé compte tenu d’un état de péril imminent pour la santé de la personne. Les textes régissant cette matière sont ceux-ci dessus mentionnés.
La procédure s’agissant de F G est régulière jusqu’à l’avis motivé médical devant accompagner la requête du juge des libertés et de la détention et qui concernait effectivement un autre patient. Il ne s’agit pas d’une simple erreur d’identification du patient.
Or, comme l’a relevé le conseil de F G, le juge des libertés et de la détention a statué au vu de cet avis médical concernant un autre patient et concluant à l’absence d’évolution de l’état de troubles mentaux et à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques de manière contrainte en hospitalisation complète.
Par conséquent, en statuant au vu d’une pièce ne concernant pas F G alors que cet avis motivé doit obligatoirement accompagner la saisine du juge des libertés et de la détention, la situation revient à avoir statué en l’absence d’une pièce fondamentale exigée par la procédure.
Ainsi, seule la décision déférée est affectée d’un vice de procédure et doit être annulée.
Pour autant, en application du principe dévolutif de l’appel en application de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile, il ne saurait être déduit de l’annulation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention déférée, la mainlevée automatique de l’hospitalisation complète sous contrainte concernant F G.
La Cour doit se prononcer, en l’état des éléments de santé actualisés, et déterminer si la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en cas de péril imminent pour la santé de la personne dans le cadre d’une hospitalisation complète se justifie toujours au vu de l’état des troubles mentaux de la personne qui rendraient son consentement impossible alors que des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète sont toujours nécessaires.
En l’espèce, il est apparu que l’intéressé avait effectivement et régulièrement fait l’objet d’un avis médical motivé en vu de la saisine du juge des libertés et de la détention par le docteur B Y le 21 décembre 2016 à 12 heures.
Au vu des éléments médicaux récents, à savoir le certificat médical du 3 janvier 2017 expliquant les raisons pour lesquelles le patient n’a pas pu comparaître devant la Cour d’appel et l’avis médical en date du 2 janvier 2017, le diagnostic d’un patient schizophrénique en rupture de soins ayant été adressé par la clinique du Dauphiné dans le cadre d’un péril imminent à la suite d’une crise clastique n’a pas été remis en cause.
La patient s’est, en outre, manifesté dans un conflit agressif récent avec l’équipe soignante suivant avis médical du 2 janvier 2017 ainsi que par des attitudes décalées, menaçantes et insultantes suivant certificat médical du 3 janvier 2017. Il a par ailleurs expliqué, de manière irrationnelle,son refus de soins en raison du fait que sa femme l’aurait traité de mendiant.
Le tableau clinique a été qualifié d’inquiétant et de fluctuant, le patient n’étant pas en mesure d’exprimer un consentement constant aux soins. Le fait qu’un bilan neurologique en raison de symptômes neurologiques soit nécessaire pour permettre d’affiner le bilan psychiatrique n’est pas de nature à rendre non avenus les premiers diagnostics concordants d’autant que la notion de fading mental, pointé dans le dernier avis médical motivé, se rencontre essentiellement dans les états schizophréniques.
Par ailleurs, il est indiqué que F G est extrêmement sensible aux psychotropes nécessitant que le traitement doive être adapté en unité hospitalière.
Ainsi, ce certificat médical actualisé et circonstancié démontre que l’état des troubles mentaux de F G n’a pas évolué au point qu’il puisse donner un consentement aux soins dans un autre cadre qu’une hospitalisation complète et que son état nécessite toujours des soins immédiats ainsi qu’une surveillance médicale constante, outre un ajustement de son traitement en unité hospitalière tant le patient est très sensible aux psychotropes.
Ainsi, l’état de péril imminent pour sa santé demeure constitué.
Les troubles de F G perdurent et mettent en danger son intégrité physique et seul son maintien en hospitalisation contrainte et continue peut permettre la poursuite du traitement et la stabilisation de son état autant qu’éviter un risque non négligeable de décompensation.
Dès lors, la mainlevée de la mesure de contrainte est trop prématurée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Karen STELLA, Conseiller délégué par le premier Président de la Cour d’Appel de X en vertu d’une ordonnance en date du 22 décembre 2016, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
RECOIT l’appel ;
PRONONCE la nullité de l’ordonnance 16/965 du juge des libertés et de la détention de X en date du 23 décembre 2016 ;
STATUANT à nouveau ;
ORDONNE la poursuite des soins psychiatriques de F G dans le cadre de l’hospitalisation complète ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l’ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Signée par Karen STELLA, Conseiller et par Anne DENOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Conseiller
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