Entrée en vigueur le 1 janvier 1958
(ex-article 280 TCE)
1. L'Union et les États membres combattent la fraude et tout autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union par des mesures prises conformément au présent article qui sont dissuasives et offrent une protection effective dans les États membres, ainsi que dans les institutions, organes et organismes de l'Union.
2. Les États membres prennent les mêmes mesures pour combattre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union que celles qu'ils prennent pour combattre la fraude portant atteinte à leurs propres intérêts financiers.
3. Sans préjudice d'autres dispositions des traités, les États membres coordonnent leur action visant à protéger les intérêts financiers de l'Union contre la fraude. À cette fin, ils organisent, avec la Commission, une collaboration étroite et régulière entre les autorités compétentes.
4. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent, après consultation de la Cour des comptes, les mesures nécessaires dans les domaines de la prévention de la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union et de la lutte contre cette fraude en vue d'offrir une protection effective et équivalente dans les États membres ainsi que dans les institutions, organes et organismes de l'Union.
5. La Commission, en coopération avec les États membres, adresse chaque année au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les mesures prises pour la mise en œuvre du présent article.

pendant 7 jours
Etant donné que les conditions d'une dispense de saisine de la CJUE ne sont pas réunies, la Cour de cassation décide desaisir la CJUE conformément à l'article 267, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. PAR CES MOTIFS, la Cour de cassation déclarele pourvoi irrecevable en ce qu'il est dirigé contre le jugement de première instance; pour le surplus, […] constituent une mise en œuvre des articles 2, 250, paragraphe 1, et 273 de la directive 2006/112 (antérieurement articles 2 et 22 de la sixième directive) et de l'article 325 TFUE et, donc, du droit de l'Union, au sens de l'article 51, […]
Lire la suite…L'article 325 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne impose aux États membres de protéger les intérêts financiers de l'Union contre la fraude et les irrégularités, par des mesures effectives, proportionnées et dissuasives. […]
Lire la suite…[…] Les dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2) (ci-après la «directive TVA»), notamment ses articles 193, 205 et 273, lus en combinaison avec l'article 325 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, […]
[…] ( 29 ) Arrêt du 28 octobre 2010, SGS Belgium e.a., C-367/09, EU:C:2010:648, points 36 et 40 à 43. Dès lors que, comme indiqué ci-dessus, l'article 2, paragraphe 3, du règlement no 2988/95 prévoit que le droit de l'Union fixe les sanctions applicables, les États membres ne sont en droit d'adopter des dispositions relatives aux sanctions qu'aussi longtemps que le législateur de l'Union n'a pas lui-même adopté des dispositions dans ce domaine. Je relève que cette obligation des États membres est fondée sur l'article 325 TFUE, qui impose aux États membres de combattre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, ainsi que sur l'article 4, paragraphe 3, du traité UE, relatif au principe de coopération loyale.
[…] Ainsi, l'abrogation de la décision 2006/928 aurait pour effet de restreindre les droits que les procureurs faisant l'objet de telles actions disciplinaires pourraient invoquer pour leur défense. La requérante ajoute par ailleurs que, si ses membres peuvent toujours se prévaloir de l'article 19, paragraphe 1, TUE et de l'article 325, paragraphe 1, TFUE pour se défendre contre les actions disciplinaires illégitimes, il n'en reste pas moins que les droits conférés par ces dispositions seraient moins efficaces et moins étendus que ceux dont ils disposaient en vertu du MCV.