Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mars 2025, n° 2421414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421414 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 12 août 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler les décisions des 27 juin 2024 par lesquelles la Ville de Paris lui a refusé les aides « Paris Solidarité » et « Paris Logement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance ()/ 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Les décisions de la Ville de Paris refusant à Mme B les aides « Paris Logement » et « Paris Solidarité » ont été prises au motif, d’une part, de ressources consacrées au paiement de ses charges de logement inférieur à 30% comme il est prescrit par le règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative et, d’autre part, de revenus mensuels supérieurs au plafond de ressources prévu par ce même règlement. A l’appui de sa demande d’annulation, Mme B se borne à faire valoir son ignorance des ressources prises en compte pour le calcul et la circonstance qu’elle bénéficiait auparavant de ces aides. En l’espèce, cette argumentation est sans incidence sur le bien-fondé des décisions de la Ville de Paris qui ne sont pas contestées utilement par la requérante, présentant donc le caractère d’une argumentation inopérante au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Par suite, il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 21 mars 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2421414/6-3
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