Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 janv. 2025, n° 2412884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412884 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2024, la société Ozego demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’attribution du marché n° 24S114 lancé par la communauté d’agglomération de Lens-Liévin pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage en vue de la mise en place d’un projet de mutualisation en restauration collective ;
2°) d’ordonner la reprise de la procédure au stade de l’analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Lens-Liévin la somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il y a incohérence manifeste entre la procédure d’appel d’offres ouvert choisie et l’estimation du montant du marché, constitutive d’un manquement grave aux obligations de publicité et de mise en concurrence ;
— l’estimation financière du marché ne peut être établie à 40 000 euros HT si une offre dix fois supérieure en montant est admise à la notation ;
— cette estimation ne correspond manifestement pas aux prestations décrites dans le cahier des clauses techniques particulières du marché ; ce grave manquement aux obligations de publicité l’a lésée en ce qu’elle a permis de juger et retenir l’offre de l’attributaire sans la qualifier d’anormalement basse ;
— l’offre de l’attributaire est anormalement basse et ne permettra pas de couvrir l’ensemble des prestations écrites au cahier des charges ; il est impossible dans ces conditions qu’elle ait pu obtenir une note technique supérieure à celle attribuée à sa propre offre ;
— la procédure est entachée d’une irrégularité substantielle dès lors qu’une des sociétés membre du groupement attributaire est en cessation d’activité depuis le 30 juin 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, la communauté d’agglomération de Lens-Liévin, représentée par Me Jun, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 janvier 2025 à 11 h 30, Mme Leguin a lu son rapport et entendu les observations de Me Jun, représentant la communauté d’agglomération de Lens-Liévin, qui reprend les termes de son mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté d’agglomération de Lens-Liévin (CALL) a lancé en juillet 2024 une mise en concurrence sous la forme d’un appel d’offres ouvert ayant pour objet l’attribution d’un marché relatif à une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en place d’un projet de mutualisation en restauration collective. Par un courrier du 9 décembre 2024, le pouvoir adjudicateur a informé la société Ozego de ce que son offre n’avait pas été retenue. Par la présente requête, ladite société demande au juge des référés précontractuels d’annuler la procédure de passation du marché public en cause et d’enjoindre à la CALL de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
3. En vertu des dispositions de l’article L. 551-10 du code de justice administrative, les personnes habilitées à engager le recours prévu à l’article L. 551-1 en cas de manquement du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. » et aux termes de l’article R. 2152-1 du même code : « Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d’appel d’offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. () ». Il résulte de ces dispositions que le pouvoir adjudicateur ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation. Il est tenu d’éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes, c’est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières.
5. Il résulte de l’instruction que le groupement attributaire a fourni au pouvoir adjudicateur les documents permettant d’attester de la régularité de la procédure de fusion absorption réalisée au sein du groupe Gadix et ayant conduit à la disparition juridique de l’une des sociétés membre du groupement, la société Soliance. Par suite, la communauté d’agglomération pouvait juger l’offre remise comme étant régulière au regard des documents exigés par le règlement de la consultation.
6. En deuxième lieu, si l’acheteur a la faculté de recourir à une procédure adaptée pour passer un marché dont la valeur estimée est inférieure aux seuils applicables, il n’est pas tenu de le faire. Par suite, la communauté d’agglomération pouvait régulièrement recourir à la procédure d’appel d’offres ouvert.
7. En troisième lieu, pour soutenir que la valeur estimée du besoin faite par l’autorité attributaire serait largement sous-évaluée, la société requérante se prévaut de ce que son offre était dix fois supérieure à cette valeur, de ce que cette offre n’a pas été jugée inacceptable, de ce que des marchés qu’elle estime comparables ont été conclus pour des montants bien supérieurs et enfin, de ce que cette estimation ne permet pas de répondre aux prestations décrites dans le cahier des clauses techniques particulières.
8. Il résulte de l’instruction que les prestations attendues étaient définies de manière suffisamment précise dans le CCTP et qu’il était notamment souligné la nécessité de s’appuyer sur les résultats de la précédente assistance à maîtrise d’ouvrage visant à procéder à un diagnostic. Il résulte également de l’instruction, et notamment, du rapport d’analyse des offres, que l’offre présentée par la société Ozego allait bien au-delà du besoin exprimé par la CALL. Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur ne pouvait rejeter l’offre présentée par la société Ozego comme inacceptable dès lors qu’elle n’avait pas porté à la connaissance des candidats préalablement le montant des crédits budgétaires alloués au marché. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la valeur estimée du besoin ne permettrait pas de réaliser les prestations attendues.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, la société Ozego n’est pas fondée à soutenir que l’offre retenue par la CALL pour un montant de 49 250 euros aurait dû être considérée comme anormalement basse.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société Ozego sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mise à la charge de la CALL, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Ozego au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Ozego le versement à la CALL d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête présentée par la société Ozego est rejetée.
Article 2 : La société Ozego versera à la CALL une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ozego, à la communauté d’agglomération de Lens-Liévin et à la société Calia Conseil.
Lille, le 13 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé,
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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