Rejet 6 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 juin 2023, n° 2313036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, la société Daniel Gourmet et la société Lavan, représentées par Me Azoulay-Cadoch, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 avril 2023 par laquelle le préfet de police a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « Soum Soum » situé 114 boulevard Voltaire à Paris 11ème pour une durée de 21 jours à compter du 2 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’autoriser la réouverture immédiate de l’établissement à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— l’urgence est constituée dès lors que la décision en litige met gravement en péril leur équilibre financier et prive leurs salariés de leur emploi ; qu’en outre cette mesure porte atteinte à leur image ;
— il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : celle-ci est entachée de disproportion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Amat pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522- 1 ».
2. Pour justifier l’urgence à suspendre la décision en litige, les sociétés requérantes font valoir que celle-ci met gravement en péril leur équilibre financier, que leurs salariés seront privés d’emploi et qu’elles subissent un préjudice d’image. Toutefois, elles ne versent aucune pièce au soutien de ces allégations imprécises et générales. Dans ces circonstances, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l’espèce. Par suite, la requête de la société Daniel Gourmet et de la société Lavan ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Daniel Gourmet et de la société Lavan est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Daniel Gourmet et à la société Lavan.
Fait à Paris, le 6 juin 2023.
La juge des référés,
N. AMAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et de l’outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2313036
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