Annulation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 13 déc. 2024, n° 2107950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' EURL MetM A |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2021, l’EURL MetM A, représentée par Me Ferry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 janvier 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge les sommes de 29 200 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et de 8 925 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’annuler les titres de perception n° 091000 009 001 075 250510 2021 0000208 et n° 091000 009 001 075 250509 2021 0000209 émis le 26 janvier 2021 par le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer ces sommes ;
4°) de condamner la direction départementale des finances publiques de l’Essonne à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
— l’ordonnateur des titres de perception n’avait pas compétence pour les émettre ;
— les titres ne mentionnent pas les bases de la liquidation ;
— elle n’a pu prendre connaissance du procès-verbal d’infraction qui ne lui a pas été communiqué préalablement à l’intervention de la décision du 5 janvier 2021 ;
— son cabinet comptable a commis une faute l’exonérant de sa responsabilité ;
— un des salariés, de nationalité italienne, n’était pas en infraction au regard de la législation relative à l’emploi de travailleurs étrangers ;
— les sommes mise à sa charge au titre de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre la décision du 5 janvier 2021 et que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne conclut à sa mise hors de cause.
Il fait valoir que ses services ne sont pas compétents pour instruire les contestations portant sur les titres de perception.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les services de la police aux frontières du département de la Savoie ont procédé le 8 septembre 2020, sur réquisition du ministère public, au contrôle d’un bâtiment appartenant à la société MetM A au cours duquel ils ont constaté l’emploi par cette société de quatre ressortissants étrangers. Un procès-verbal d’infraction a été transmis au procureur de la République le 10 septembre 2020 et la société MetM A invitée, le 21 octobre 2020, à présenter ses observations sur l’éventualité de mise à sa charge de la contribution forfaitaire prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution spéciale prévue par l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 5 janvier 2021, notifiée le 12 janvier 2021, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis les sommes respectives de 29 200 euros et 8 925 euros à la charge de la société MetM A. Deux titres exécutoires ont ensuite été émis le 26 janvier 2021 afin de recouvrer ces sommes. La société MetM A a formé, le 1er mars 2021, une opposition à l’encontre de ces titres exécutoires, auquel il n’a pas été donné de suite. La société MetM A demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions et titres exécutoires et la décharge de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Si l’OFII soutient que les conclusions de la requête dirigées contre sa décision du 5 janvier 2021, notifiée le 12 janvier suivant, seraient tardives, il ne ressort pas des pièces du dossier que le verso de cette décision, non produite par l’OFII en dépit de la mesure d’instruction adressée en ce sens, comportait la mention des voies et délais de recours prescrite par les dispositions précitées du code de justice administrative. Dans ces conditions, l’OFII n’est pas fondé à soutenir que les conclusions de la requête dirigées contre sa décision du 5 janvier 2021 seraient tardives et par suite irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. ». Aux termes de l’article L. 5221-8 de ce code : « L’employeur s’assure auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tenue par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. ». Aux termes de l’article L. 8253-1 dudit code, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. () ». Aux termes de l’article L. 8271-17 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Outre les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler et de l’article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler. () ». Aux termes de l’article R. 8253-3 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. ».
5. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l’article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise désormais l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l’OFII est tenu d’informer l’intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.
6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
7. En soutenant qu’elle n’a pas été en mesure, en méconnaissance du principe du contradictoire, de se voir communiquer le procès-verbal sur lequel se fonde la décision du 5 janvier 2021, la société requérante doit être regardée comme invoquant la méconnaissance du principe rappelé ci-dessus.
8. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que la lettre du 21 octobre 2020 par laquelle l’OFII a engagé la procédure contradictoire préalable à l’intervention de sa décision du 5 janvier 2021 mentionnait l’existence du procès-verbal d’infraction aux dispositions précitées du code du travail, sans préciser le droit pour son destinataire d’en demander la communication. Il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier qu’un autre élément de la procédure contradictoire intervenu en temps utile avant l’intervention de la décision du 5 janvier 2021 ait informé la société MetM A de ce droit. Dans ces conditions, la société requérante n’a pas été mise à même de demander les pièces fondant la sanction dont elle était susceptible de faire l’objet et dès lors, elle a été effectivement privée de la garantie rappelée au point 5.
9. Il s’ensuit que la décision du 5 janvier 2021 est intervenue au terme d’une procédure irrégulière et que la société requérante est fondée à soutenir qu’elle est entachée d’illégalité, ainsi que, par voie de conséquence, les titres de perception émis le 26 janvier 2021 par le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne sur son fondement.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 5 janvier 2021 et les titres de perception émis le 26 janvier 2021 doivent être annulés. La société MetM A doit également être déchargée de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par ces titres de perception.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les conclusions tendant à la condamnation du directeur départemental des finances publiques de l’Essonne à verser à la société requérante une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être regardées comme dirigées en réalité contre l’Etat, qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros à verser à la société MetM A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 5 janvier 2021 et les titres de perception émis le 26 janvier 2021 sont annulés.
Article 2 : La société MetM A est déchargée de l’obligation de payer les sommes de 29 200 et 8 925 euros mises à sa charge.
Article 3 : L’Etat versera à la société MetM A la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié la société MetM A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au ministre de l’intérieur et au ministre chargé du budget et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
E. BEROT-GAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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