- BOFiP
- ···
- Rescrits
- Enregistrement
- Règles applicables lors de la dissolution des sociétés de financement de l'industrie cinématographique et de l'audiovisuel (SOFICA)
Règles applicables lors de la dissolution des sociétés de financement de l'industrie cinématographique et de l'audiovisuel (SOFICA)
| Date de mise à jour : | Publié le 9 mars 2021 |
|---|---|
| Référence : | BOI-RES-ENR-000006 |
Question :
Les sociétés de financement de l'industrie cinématographique et de l'audiovisuel (SOFICA) sont des sociétés d'investissement destinées à la collecte de fonds privés consacrés exclusivement au financement de la production cinématographique et audiovisuelle.
La souscription en numéraire au capital initial de ces sociétés ou aux augmentations de capital ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu au titre de l'année du versement effectif des sommes souscrites conformément à l'article 199 unvicies du code général des impôt (CGI).
Dans le cadre de la liquidation de ces sociétés, structurellement déficitaires et qui ne génèrent aucun boni de liquidation, il est demandé si le droit de partage est applicable sur les sommes versées aux actionnaires en remboursement partiel du capital social.
Réponse :
Les actes de partage des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés donnent ouverture au droit de partage sur la totalité de l'actif net partagé diminué, le cas échéant, des biens qui sont soumis à la mutation conditionnelle des apports (BOI-ENR-AVS-30-20-10).
S'agissant de ces derniers, lorsque l'apport pur et simple des biens a bénéficié de l'exonération visée à l'article 810 bis du CGI ou du droit fixe ou du taux réduit de 1 % conformément à l'article 810 du CGI, l'attribution de ces biens, lors du partage de la société à un associé autre que l'apporteur, donne ouverture aux droits de mutation à titre onéreux (CGI, art. 810, III) et non au droit de partage.
En revanche, si les biens sont attribués à l'apporteur initial, aucun droit de mutation ou de partage n'est dû.
La mutation conditionnelle des apports s'applique uniquement aux apports purs et simples de corps certains, à l'exclusion des acquêts sociaux et des apports de choses fongibles, lesquels deviennent immédiatement la propriété de la société (BOI-ENR-AVS-30-10 au II-B § 350).
Par conséquent, les apports en numéraire réalisés auprès des SOFICA étant par nature des apports de choses fongibles dont la société acquiert immédiatement la propriété, ils doivent être compris dans l'actif net à partager qui est taxable au droit de partage dans les conditions de doit commun, conformément à l'article 746 du CGI.
Document lié :
BOI-ENR-AVS-30-20-10 : ENR - Droits dus sur les actes relatifs à la vie des sociétés et assimilés - Partage des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés
- DBM MELUN AUTO
- Cour d'appel de Paris 21 février 2024, n° 20/08229
- TASSIGNY 2
- LA FAMI'
- FORMALITE AUTO
- RP SAFETY CONSULTING
- KIMAOUI CONSULTING
- Tribunal administratif de Strasbourg, 30 décembre 2024, n° 2002318
- LSA PRO (RUEIL-MALMAISON, 853221851)
- Entreprises en difficulté Indre (36)
- Redressement judiciaire RIBERAC (24600)
- CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 6 décembre 2024, 23MA02419, Inédit au recueil Lebon
- Règlement (UE) 572/2012 du 28 juin 2012
- MONTAYRAL DISTRIBUTION (MONTAYRAL, 345291223)
- Tribunal administratif de Marseille, 10 septembre 2024, n° 2202101
- POMPES FUNEBRES GROS (SALLANCHES, 417626181)
- SOC ANTIQUITES JEAN LUPU (PARIS 8, 672022696)
- TRANSPORTS DGD LORRAINE (FLEVY, 490097672)
- Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 décembre 2000, 98-16.399, Inédit
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 9 janvier 2020, n° 17/14364
- Tribunal administratif de Montpellier, 6 mars 2024, n° 2307399