Confirmation 9 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 9 janv. 2020, n° 17/14364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/14364 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 12 septembre 2017, N° 16/00267 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 09 JANVIER 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/14364 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4RQ6
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 Septembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° 16/00267
APPELANTE
Madame Z X
[…]
[…]
Représentée par Me Anne ALCARAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0047
Plaidant Me Leslye BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SAS IAD FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me François DE KERVERSAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0016
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre
Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre
Monsieur François MELIN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Anna TCHADJA-ADJE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre et par Anna TCHADJA-ADJE, Greffier présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme X a été embauchée par la société Iad France, en qualité d’ajointe de direction, par un contrat de travail à durée indéterminée du 18 mai 2015. Le contrat prévoyait une clause d’exclusivité.
Elle a été licenciée le 7 avril 2016 pour faute grave.
Elle a alors saisi le conseil de prud’hommes de Melun.
Par un jugement du 12 septembre 2017, le conseil a :
— dit que le licenciement pour faute grave est justifié ;
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société de sa demande reconventionnelle ;
— mis les dépens à la charge de Mme X.
Mme X a formé appel le 9 novembre 2017.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par des conclusions signifiées le 7 février 2018, Mme X demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
— la recevoir en ses demandes ;
— condamner la société à payer les sommes suivantes :
* 44 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
* 11 067, 93 euros d’indemnité compensatrice de préavis
* 1 107, 69 euros au titre des congés payés afférents
* 2 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X soutient que le licenciement pour faute grave est infondé, que l’employeur lui a annoncé le 21 mars 2016 que leur collaboration allait s’arrêter et lui a présenté une formulaire de rupture conventionnelle anti-daté au 4 mars 2016, que si elle a refusé de signer, elle a compris que la
décision de rompre le contrat avait déjà été prise par l’employeur et qu’il était vain de lutter, que lors de la réunion du 8 mars 2016, elle n’a pas donné accès à une entreprise concurrente au serveur informatique de la société mais a procédé à une démonstration visuelle d’enregistrement d’une annonce et a abordé les points techniques du partenariat dont la mise en place était envisagée, qu’aucune information confidentielle ne pouvait être diffusée à cette occasion, que l’entreprise concurrente n’a pas eu accès au système informatique de l’employeur, que par la suite, celui-ci a continué à lui confier des missions importantes, et qu’il n’est pas démontré que l’employeur aurait subi des conséquences néfastes.
Mme X ajoute qu’il ne peut pas non plus lui être reproché une violation de la clause d’exclusivité, que l’employeur lui reproche d’avoir été gérante d’une entreprise dont l’activité avait en réalité définitivement cessé et au sein de laquelle elle n’avait plus aucun rôle depuis son embauche par la société.
Mme X en déduit que le licenciement n’est pas fondé.
Par des conclusions signifiées le 4 mai 2018, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement ;
— condamner Mme X à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d’appel.
La société indique que le licenciement pour faute grave est justifiée aux motifs qu’elle a donné, lors d’une réunion du 8 mars 2016, à une société concurrente accès au système informatique de l’employeur et donc aux sources de ses développements, que son supérieur a alors immédiatement coupé court à sa proposition, que son attitude s’expliquait par la volonté de démontrer son pouvoir de nuisance alors que des discussions sur son départ étaient en cours, que la salariée a alors fait preuve de déloyauté, qu’il est par ailleurs apparu que la salariée était demeurée gérante d’une société qu’elle avait pourtant prétendue l’avoir cédé dans sa lettre de candidature et dans son curriculum vitae, que son manque de loyauté est donc à nouveau apparu malgré la clause d’exclusivité qui la liait à l’employeur, que la description qu’elle a faite, en vue de son embauche, de ses activités professionnelles antérieures étaient trompeuses, et qu’elle était même encore dans les liens d’un précédent contrat de travail lorsqu’elle a été embauchée par la société.
MOTIFS
Sur le licenciement
Par un courrier du 7 avril 2016, la société a notifié à Mme X son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
'Je reviens sur l’entretien préalable à votre éventuel licenciement auquel vous avez été convoquée par courrier du 22 mars 2016 pour le 4 avril à 17 heures et auquel vous vous êtes présentée assistée de Mme X E F, dûment habilitée.
B C, co-fondateur et concepteur du système informatique de la société. compétent sur les questions techniques à débattre. vous a reçu avec moi.
Je rappelle. à titre préalable. que la société Iad France gère un réseau d’agents mandataires immobilier indépendants, via une plateforme d’organisation totalement dématérialisée, élaborée, conçue et mise en 'uvre en interne par ses fondateurs, en conséquence unique et faisant la force de la société.
La décision de vous recruter en qualité d’adjointe de direction, catégorie cadre, à compter du 18 mai 2015, a été prise notamment en considération de l’expérience dont vous aviez fait état pour avoir déjà constitué une société oeuvrant dans le secteur digital. dont vous nous aviez informés de la vente de celle-ci. Nous en attendions de votre part une bonne compréhension des enjeux stratégiques, notamment de l’indispensable confidentialité entourant le développement de nos logiciels, rappelée à l’article 8 de votre contrat de travail qui contient en Outre une clause d’exclusivité (article 8.3).
Votre période d’essai initiale ayant été renouvelée en raison des difficultés d’adaptation et de relations avec certains de vos collègues que vous paraissiez avoir fait l’effort de surmonter au cours de ce renouvellement, votre contrat de travail est devenu définitif le 19 novembre 2015. Néanmoins. les bonnes dispositions que vous aviez manifestées se sont assez rapidement relâchées dès le début de l’année 2016, nous conduisant à envisager la rupture de votre contrat de travail, au moyen si possible d’une rupture conventionnelle que nous vous avons proposée parce qu’elle nous paraissait, compte tenu de votre faible ancienneté, ménager votre susceptibilité et constituer en conséquence un mode de rupture approprié, si toutefois vous l’acceptiez.
C’est dans ce contexte. et alors que vous n’aviez pas répondu à l’offre de la société formalisée quelques jours plus tôt, que vous avez eu, le 8 mars 2016 dans l’après-midi, en présence de votre responsable opérationnel, D Y, et à l’occasion d’un entretien avec la société Arrêt su Immo dont les représentants vous présentaient un logiciel de saisie d’affaires, un comportement gravement fautif. Alors que M. Y faisait valoir à vos interlocuteurs que le logiciel développé par Arrêt sur Immo ne pourrait pas être adapté à notre propre système car il permettrait aux mandataires immobiliers de notre réseau de diffuser directement nos annonces sans que la société IaD France puisse exercer un contrôle préalable, notamment lié au respect des normes législatives applicables, vous avez pris l’initiative stupéfiante de proposer aux deux représentants de la société Arrêt sur Immo de leur donner accès à notre système informatique de façon à leur permettre de développer leur logiciel en fonction des contraintes qui venaient d’être exposées par M. Y.
Ce dernier a coupé court à votre proposition. Lorsqu’il s’est retrouvé seul avec vous, il vous a reproché de proposer de dévoiler à des tiers prestataires informatiques spécialisés dans le domaine immobilier et donc concurrents sur ce point, les spécificités de notre propre système d’information développé en interne, qui font la force d’IaD France et dont les sources sont évidemment tenues secrètes, ainsi que vous le savez. Vous avez néanmoins et très curieusement répliqué que vous ne voyiez pas la difficulté, sans plus d’explication.
Vous avez pourtant à cette occasion envisagé délibérément de violer les obligations de confidentialité et de secret que vous avez souscrites dans votre contrat de travail, ce qui, dans le contexte de vos relations avec la société IaD France et compte tenu de vos compétences de cadre, a été interprété comme un acte volontaire destiné à tenter d’intimider votre hiérarchie.
Votre attitude est en effet demeurée très ambigüe dans les jours qui ont suivi jusqu’à ce que vous preniez l’initiative, le 21 mars, après un ultime entretien au cours duquel nous vous avons demandé de prendre position sur la rupture conventionnelle en discussion, de demander par écrit à la société le paiement d’une indemnité de rupture spécifique très largement supérieure à celle qui vous avait été proposée, avant de nous notifier, le même jour. un arrêt maladie expirant initialement le 31 mars dernier.
Nous avons alors compris qu’il ne pouvait être question de maintenir le projet de négocier avec vous une rupture conventionnelle de votre contrat de travail et vous avons en conséquence convoquée à l’entretien préalable qui s’est tenu le 4 avril dernier.
Enfin, pris d’un doute, nous avons vérifié que, contrairement à ce que vous nous aviez affirmé, la société Mille et un click que vous aviez, constituée et dont vous nous aviez déclaré qu’elle était vendue, est toujours immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés, en exploitation, bien qu’elle ne dépose plus ses comptes, ce qui constitue une nouvelle violation. flagrante et grave, des obligations souscrites lors de la signature de votre contrat de travail et notamment de votre obligation d’exclusivité. Au cours de l’entretien du quatre courant, nous vous avons exposé les faits tels qu’ils sont relatés ci-dessus et vous avons confirmé que votre comportement à compter du 8 mars, s’ajoutant à l’insatisfaction que nous vous avions notifiée préalablement, était à la fois fautif et déloyal, s’agissant de votre proposition aux représentants de la société Arrêt sur Immo suivie de votre tentative d’obtenir, à l’occasion de la rupture de votre contrat de travail, des indemnités que nous considérons tout à fait injustifiées, également du fait de la continuation des activité de la société Mille et un click dont vous êtes toujours la dirigeante.
Vous vous êtes contentée, le 4 avril, de contester vigoureusement notre version des faits, d’explications contradictoires concernant vos relations avec certains de vos collègues, pour finir par conclure que vous seriez victime de la part de vos collègues d’un « délit de facies ». ce qui n’a aucun sens.
Vous avez tenté de minimiser l’incident du 8 mars avec la société Arrêt sur Immo en concédant toutefois une « erreur ».
Vous avez enfin reconnu que voter société Mille et un click existe toujours, mais ajouté que vous auriez deux associées et que vous ne la gérez plus, cette dernière affirmation étant inexacte puisque vous en avez conservé la gérance.
Vos explications au cours de l’entretien préalable. non seulement ne nous ont pas permis de modifier notre analyse, mais l’ont confortée.
Nous vous notifions en conséquence, par ce courrier, votre licenciement à effet immédiat. privatif de préavis et de toute indemnité, fondé sur les motifs développés, ci-dessus : mauvaise entente avec certains de vos collègues, déloyauté et violation de la clause d’exclusivité posée dans votre contrat de travail.
(…)'.
S’agissant d’un licenciement pour faute grave, il y a lieu de rappeler, de manière générale, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et que la charge de la preuve d’une telle faute pèse sur l’employeur.
Le courrier de licenciement se réfère, en substance, à trois griefs, à savoir une mauvaise entente avec des collègues, une déloyauté et une violation de la clause exclusivité liant les parties.
Toutefois, dans ses conclusions, la société ne se fonde pas sur l’existence d’une mauvaise entente avec les collègues, à propos de laquelle elle ne fournit pas d’éléments particuliers, mais se borne à développer deux aspects : la faute commise lors de la réunion du 8 mars 2016 d’une part, et la violation de l’obligation de loyauté et de la clause d’exclusivité.
Il y a donc lieu de déterminer si l’employeur prouve que les deux griefs sur lesquels il fournit des éléments dans ses conclusions et pièces sont fondés.
Le premier grief se rapporte, selon le courrier de licenciement, à une réunion du 8 mars 2016 au cours de laquelle Mme X aurait proposé de donner accès à une entreprise concurrente au système informatique de l’employeur. Toutefois, l’employeur ne produit aucun élément de preuve concernant cette allégation, qui est contestée. De surcroît, l’employeur se borne à indiquer, par une formule très générale, que Mme X aurait pu donner l’accès à une entreprise concurrente 'à son système informatique, donc à ses sources de développement', sans préciser quelle aurait, du point de vue technique, été l’étendue de l’accès ainsi donné, ses risques et les possibilités concrètes ouvertes,
de ce fait, à l’entreprise concurrente.
Le second grief concerne une violation de l’obligation de loyauté, compte tenu des informations erronées qu’elle a fourni lors de son embauche et par la suite, ainsi qu’une violation de la clause d’exclusivité prévue par le contrat de travail, selon laquelle 'les fonctions de la salariée telles qu’exposées au présent contrat intitulé 'définition du poste’ nécessitent qu’elle consacre toute se force de travail à sa tâche et s’interdit de travailler ou de représenter toutes autres entreprises concurrentes ou non et plus généralement de ne réaliser aucune opération commerciale pour son propre compte’ (art. 8-3).
A ce sujet, la société fournit les éléments suivants :
— un extrait K bis, daté du 30 mars 2016, de la société Mille et un click, indiquant que Mme X en est la gérante ;
— le curriculum vitae de Mme X, fourni au moment de son embauche, qui indique qu’elle a été dirigeante de cette société Mille et un click de 2007 à 2014 et qu’elle a vendu cette entreprise à un grand groupe de mutimedia européen Fullsix.
Il résulte de ces éléments que les informations fournies par Mme X lors de son embauche quant à la vente de la société Mille et un click étaient fausses et que la salariée a continué à être gérante de cette société après son embauche, en contradiction avec la clause d’exclusivité prévue dans le contrat de travail. Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’employeur a eu connaissance de cet élément après avoir effectué des recherches sur la situation professionnelle complète de la salariée, pendant le mois de mars 2016.
La cour retient donc que Mme X a non seulement fait preuve de déloyauté à l’égard de son employeur mais a en outre procédé à une violation d’une stipulation importante de son contrat de travail. La cour retient que ces faits sont constitutifs d’une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise, dans la mesure où ils résultent d’un mensonge de la salariée sur des aspects que l’employeur pouvait tenir pour essentiels.
Il importe peu que la salariée fasse valoir que cette société Mille et un click avait rompu les contrats de travail de ses deux salariés, avait attesté de sa cessation d’activité auprès du Régime social des indépendants et que le contrat de location avait été résilié. Dès lors en effet que l’extrait Kbis n’indique pas que cette société a été dissoute ou mise en sommeil, ces allégations sont en effet sans portée.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme X, qui succombe, sera condamnée à payer à la société la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande formée au titre de ce même article 700 sera quant à elle rejetée.
Sur les dépens
Mme X, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, la cour, par un arrêt contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition par le greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Melun du 12 septembre 2017 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme X à payer à la société la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme X de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme X aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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