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Cas particulier des contribuables étrangers
| Date de mise à jour : | Publié le 25 juin 2014 |
|---|---|
| Référence : | BOI-IR-LIQ-10-10-10-40 |
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L'article 199 du code général des impôts (CGI) prévoit que, sous réserve des traités de réciprocité, les dispositions de l'article 193 du CGI qui prévoient, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, la division du revenu imposable en un certain nombre de parts fixé d'après la situation et les charges de famille du contribuable ne sont applicables qu'aux citoyens français et aux personnes originaires de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises.
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L'interprétation stricte des dispositions de l'article 199 du CGI permettrait d'imposer les ressortissants des Etats n'ayant pas conclu avec la France un traité qui interdit les discriminations fondées sur la nationalité comme des célibataires n'ayant pas d'enfants à charge, quelles que soient leur situation et leurs charges de famille.
Cette solution aurait des conséquences rigoureuses pour les ressortissants de ces Etats.
Aussi, l'assimilation de ces ressortissants aux Français est-elle admise si les Etats concernés procèdent de même à l'égard des Français et la réciprocité de fait est présumée si rien n'infirme cette présomption.
En pratique, il convient donc d'accorder les avantages familiaux à tous les étrangers soumis à l'impôt sur le revenu en France. Si certains Etats soumettaient les Français à des mesures discriminatoires, la DGFiP (direction générale des finances publiques) ferait connaître les dispositions applicables aux ressortissants de ces Etats qui sont imposables en France.
- ITEM
- Tribunal de commerce de Toulouse, 5 octobre 2022, n° 2022R00368
- Tribunal administratif de Bordeaux, 31 octobre 2023, n° 2305970
- Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 4, 18 décembre 2024, n° 22/03470
- LGS PAVAGE (LE GRAND SERRE, 878559038)
- Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 20 juin 2018, n° 16/04591
- Tribunal Judiciaire de Nice, 2e chambre civile, 30 août 2024, n° 22/02639
- Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 22 mars 1995, 93-15.595, Inédit
- Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 27 mars 2025, n° 24/00345
- BARBER FACTORY (BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS, 853299741)
- Article 1832 du Code civil
- Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique IDCC 176
- NUBIANCE (BOULOGNE-BILLANCOURT, 797502309)
- BESNARD SAS (LE RHEU, 315252197)
- Article 771 du Code civil