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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 5 oct. 2022, n° 2022R00368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2022R00368 |
Texte intégral
Rôle n° ENTRE
2022R368
2022R00368 2227800001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DU 5 octobre 2022
Notre Juridiction a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 13 septembre 2022.
La cause a été entendue à l’audience de Monsieur le Président du
Tribunal de Commerce saisi comme en matière de référé du 29 septembre 2022 à laquelle siégeait :
Monsieur Laurent GRANEL, président,
-
assisté de :
- Madame Sandrine RECORDS, greffier, après quoi le président en a délibéré pour rendre ce jour, par mise à disposition au greffe, la présente décision,
- SAS CARGO
6 Avenue Saint-Granier
31300 TOULOUSE
- SAS YLIADES
Rue Radio Londres
33130 BEGLES
·SAS FABRIQUE DE STYLES
-
Rue Radio Londres
33130 BEGLES
·SAS FABRIQUE DE STYLES OCEANE
10 Rond Point De la Corbinerie
44400 REZE
- SAS AEVUM
2 Rue du Commerce
31650 SAINT-ORENS-DE-GAMEVILLE
- SAS FABRIQUE DE STYLES ARES […] Lieudit la Montagne
33740 ARES
- SARL FDS AJACCIO
Centre Commercial E.Leclerc Lieudit Baleone
20167 SARROLA-CARCOPINO
UG A
2022R00368 – 2227800001/2
*SAS ABRIVE
148 Route de Brest
29000 QUIMPER
Parties demanderesses – représentées par Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK -,
Avocat au barreau de Toulouse
Me Emmanuel LARERE-Me Jean-Hyacinthe de MITRY et Me Luca
CHEVALLIER de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL -, Avocats au barreau de Paris
- SAS MAISONS DU MONDE FRANCE ET
Lieudit le Portereau
44120 VERTOU
Partie défenderesse – représentée par
Me Nicolas MORVILLIERS de la SĒLAS MORVILLIERS SENTENAC
AVOCATS -, Avocat au barreau de Toulouse
Me Pierre MASSOT-Me Louis LEOUEMBE de l’AARPI ARENAIRE -,
Avocats au barreau de Paris
Copie exécutoire délivrée le 05/10/2022 à Me Nicolas MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC AVOCATS
LES FAITS
La société Fabrique de Styles -ci après FDS-, filiale de la société Yliades, elle même filiale de la société CARGO, appartient au groupe toulousain CARGO.
FDS est un nouvel acteur du marché français de la décoration et de
l’ameublement. Cinq franchisés de Fabrique de Styles ont également ouvert des magasins.
La SAS MAISONS DU MONDE France intervient, elle aussi, sur le marché français de la décoration et de l’ameublement.
Le Groupe CARGO et la SAS MAISONS DU MONDE France sont en conflit sur des problématiques alléguées de concurrence déloyale et parasitaire.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS :
Le 21 juillet 2022, Monsieur le président du tribunal de commerce de Toulouse, en réponse à une requête de la SAS MAISONS DU MONDE signe une ordonnance autorisant le transport d’un commissaire de justice dans les locaux de la SAS CARGO pour y faire les constatations prévues à ladite ordonnance.
Le 31 août 2022, Maître Julie Castagné, commissaire de justice, se transporte, ès qualité, au siège social de la SAS CARGO pour y effectuer sa mission. Madame Sophie Mayol, directrice juridique de la SAS CARGO s’oppose aux investigations à effectuer.
AА ит
2022R00368 – 2227800001/3
Le 02 septembre 2022, la SAS MAISONS DU MONDE saisit la juridiction de céans pour rendre compte des difficultés rencontrées et « solliciter des mesures plus coercitives afin de garantir la préservation des éléments de preuve recherchés ».
Le 22 septembre, le président du tribunal de commerce de Toulouse ordonne la réouverture des débats à l’audience des référés du 06 octobre 2022 afin
d’entendre les parties sur « la question de la juridiction compétente pour connaître de l’inexécution de l’ordonnance sur requête en date du 21 juillet 2022 et au fond ».
Le 14 septembre 2022, la SAS CARGO, la SAS YLIADES, la SAS FABRIQUE DE STYLES, la SAS FABRIQUE DE STYLES OCEANE, la SAS AEVUM, la SAS
FABRIQUE DE STYLES ARES, la SARL FDS AJACCIO et la SAS ABRIVE assignent à comparaître la SAS MAISONS DU MONDE devant le président du tribunal de commerce de Toulouse afin qu’il soit débattu de la rétractation de l’ordonnance rendue le 21 juillet 2022.
Les sociétés du groupe CARGO fondent leur demande en rétractation sur les articles 16,114, 145, 149, 493, 495, 497, 853, 874 et 875 du code de procédure civile.
Elles précisent qu’elles ont un intérêt certain à agir en rétractation de
l’ordonnance rendue le 21 juillet 2022.
Elles demandent que soient déclarées nulles les constatations exécutées en application de cette ordonnance et souhaitent qu’il soit fait interdiction à la SAS MAISONS DU MONDE d’utiliser le procès-verbal dressé à l’occasion des opérations de constatations dans toute procédure judiciaire, en France comme à l’étranger, ainsi que tout document qui ferait état de ces éléments ou opérations, et ce sous astreinte de cinq cent mille (500 000) € par infraction constatée.
Les sociétés du groupe CARGO demandent à ce que la SAS MAISONS DU MONDE soit condamnée à payer aux sociétés du groupe CARGO la somme de trente mille (30 000) € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS MAISONS DU MONDE demande au juge des référés de : Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu la requête du 19 juillet 2022, les pièces produites à l’appui, et l’ordonnance du 21 juillet 2022
-Déclarer irrecevables les demandes formées par les sociétés FABRIQUES DE STYLES, FABRIQUE DE STYLES OCEANE, AEVUM, FABRIQUE DE STYLES ARES,
FDS AJACCIO et ABRIVE pour défaut d’intérêt personnel et légitime à agir ;
-Juger que la demande de rétractation formée par les sociétés CARGO, YLIADES, FABRIQUES DE STYLES, FABRIQUE DE STYLES OCEANE, AEVUM, FABRIQUE DE
STYLES ARES, FDS AJACCIO et ABRIVE est mal fondée ;
-Debouter les sociétés CARGO, YLIADES, FABRIQUES DE STYLES, FABRIQUE DE
STYLES OCEANE, AEVUM, FABRIQUE DE STYLES ARES, FDS AJACCIO et ABRIVE de leur demande de rétractation de l’ordonnance du 21 juillet 2022 ainsi que de toutes leurs autres demandes ;
En tout état de cause,
-Dire et juger irrecevables et mal fondées l’ensemble des demandes, fins et conclusions des sociétés CARGO, YLIADES, FABRIQUES DE STYLES, FABRIQUE
DE STYLES OCEANE, AEVUM, FABRIQUE DE STYLES ARES, FDS AJACCIO et
ABRIVE et les en DEBOUTER.
A 4 .
2022R00368 – 2227800001/4
-Condamner les sociétés CARGO, YLIADES, FABRIQUES DE STYLES, FABRIQUE
DE STYLES OCEANE, AEVUM, FABRIQUE DE STYLES ARES, FDS AJACCIO et
ABRIVE à verser à la société MAISONS DU MONDE FRANCE la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE
Sur l’intérêt à agir des sociétés demanderesses : Le président du tribunal de commerce de Toulouse a rendu l’ordonnance du 21 juillet 2022 au visa des articles 145, 493 et suivants et 874 suivants du code de procédure civile.
L’article 496 al.2 du code de procédure civile dispose que : « S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance » et la Cour de Cassation considère que « le défendeur potentiel à l’action au fond envisagée est nécessairement une personne intéressée ».
En l’espèce, la SAS MAISONS DU MONDE a clairement exprimé son intention de lancer une action en parasitisme à l’encontre des sociétés CARGO et YLIADES.
Leur intérêt à agir est donc incontestable.
Pour ce qui est des sociétés FDS et des autres franchisés demandeurs, il apparaît évident que tout élément que la SAS MAISONS DU MONDE pourrait obtenir du fait de l’exécution de l’ordonnance du 21 juillet 2022, serait utilisable dans la procédure pendante à leur encontre devant le tribunal de commerce de Paris et de ses éventuelles suites.
Leur intérêt à agir est ainsi constitué et nous dirons donc que les demanderesses sont recevables en leur action en rétractation.
Il conviendra alors d’analyser le bien-fondé de la demande en rétractation :
L’existence d’un procès en cours :
Compte tenu de la nature du litige, il a semblé important de faire jouer l’effet de surprise et de faire en sorte que les éléments recherchés tels qu’énoncés dans l’ordonnance du 22 juillet 2022 ne puissent pas disparaître.
Même si la SAS CARGO mentionne que la SAS MAISONS DU MONDE et elle même avaient correspondu de nombreuses fois (en janvier 2020, juin 2020 et octobre 2020) l’ordonnance du 21 juillet 2022 demandait au commissaire de justice de se faire communiquer par la SAS CARGO des éléments très précis qu’il aurait dû être en position d’obtenir si la directrice juridique du groupe CARGO
n’avait pas fait opposition, pour une question de principe, à ce que se déroulent les opérations de constat telles que prévues dans l’ordonnance du 21 juillet 2022.
On précisera que ce refus de la SAS CARGO de laisser se dérouler les opérations de constat a été opposé au commissaire de justice en raison de l’existence d’un procès pendant devant le Tribunal de Commerce de Paris. Procès qui aurait donc dû, selon la SAS CARGO, amener le président du tribunal de commerce à ne pas faire droit aux demandes présentées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
A UG.
2022R00368 – 2227800001/5
La SAS CARGO soutient donc que l’ordonnance du 21 juillet 2022 rendue par le président du tribunal de commerce de Toulouse n’est pas opportune et est donc non avenue car un litige oppose déjà les mêmes parties devant le tribunal de commerce de Paris.
Posons-nous la question de savoir si les parties au litige à Paris et à Toulouse sont les mêmes, si l’objet des litiges est identique et si les faits générateurs sont également identiques.
Les parties au litige devant le tribunal de commerce de Paris sont, d’une part la SAS MAISONS DU MONDE et d’autre part, les sociétés Fabrique de Styles et Fabrique de Styles Océane.
Les parties au litige devant le tribunal de commerce de Toulouse sont, d’une part la SAS MAISONS DU MONDE et d’autre part la SAS CARGO et la SAS Yliades.
On ne peut donc que constater que les parties au litige ne sont pas les mêmes, même si la SAS CARGO est mentionnée à plusieurs reprises dans l’assignation délivrée à Paris ; elle n’est, en effet, pas formellement concernée par cette assignation.
Le litige à Paris concerne l’exploitation des magasins des sociétés FDS et FDS
Océane tandis que le litige à Toulouse concerne l’élaboration en amont du concept de magasin.
Les causes ayant généré ces litiges, ne sont pas les mêmes, les faits sont de surplus différents et les pièces fournies également.
L’existence des procès en cours n’est donc pas de nature à faire obstacle aux mesures ordonnées le 21 juillet 2022.
La dérogation au principe du contradictoire :
Elle est justifiée au regard du « faisceau d’indices de parasitisme » et « au regard du contexte, de la nature et de l’ampleur des actes litigieux exposés '> ainsi que cela a été rappelé dans l’ordonnance du 21 juillet 2022.
La notion même de litispendance sous-tendue sera rejetée, les litiges pendants devant les tribunaux de commerce de Paris et de Toulouse étant différents.
La notion de connexité ne sera pas non plus retenue car ces deux litiges ne peuvent être jugés ensemble.
De ce point de vue, la dérogation au principe du contradictoire se justifie parfaitement dans le cadre de ce contentieux.
L’adéquation des mesures ordonnées : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé».
Il sera précisé que les recherches du commissaire de justice instrumentaire devant être effectuées dans le cadre de son constat étaient particulièrement encadrées et il était exclu bien évidemment des intrusions sur les ordinateurs et
А ит.
2022R00368 – 2227800001/6
téléphones portables personnels des dirigeants et des salariés ( la mention des téléphones portables personnels ayant été reprise en page 4 de l’ordonnance par simple erreur de plume ).
On notera, par ailleurs, qu’il est précisé dans l’ordonnance du 21 juillet 2022 que
< l’ensemble des éléments (inventaire éventuel des pièces obtenues, copies de documents, copies de supports informatiques, photographies, vidéos) recueillis par l’huissier instrumentaire, à l’exception des déclarations faites au cours des opérations, sera conservé par lui, en séquestre sans qu’il puisse en donner connaissance au requérant ».
La SAS CARGO avance que la période concernée par les investigations demandées est trop large celle-ci s’étendant du 1er septembre 2017 au 22 novembre 2019.
La SAS MAISONS DU MONDE précise qu’elle ne peut pas savoir quand ont commencé les travaux de préparation des actions menées par la SAS CARGO.
D’une façon générale, on ne peut pas considérer que les pouvoirs donnés au commissaire de justice instrumentaire relèvent de l’espionnage industriel.
On ne peut pas non plus évoquer une « banale et potentielle action civile en parasitisme « comme le souligne le Conseil de la SAS CARGO à la page 29 de ses conclusions N°1 en raison des enjeux économiques mentionnés par la SAS MAISONS DU MONDE étant entendu que celle-ci cherche à acquérir des éléments de preuves qui pourraient démontrer l’origine et l’étendue des actes de parasitisme dont elle se dit victime.
Il était donc important, étant donnée l’importance du litige de couvrir un spectre le plus large possible afin de répondre efficacement aux demandes formulées par la SAS MAISONS DU MONDE.
On notera que ce spectre est, par ailleurs, dans l’ordonnance du 21 juillet 2022 limité d’une part aux « éléments relatifs à l’élaboration de l’aménagement type de magasin (y compris le mobilier) mis au point par la société ZAGASS DESIGN pour les sociétés YLIADES et CARGO et correspondant au « concept de magasin de décoration et mobilier visé dans les factures YLI01 1811 422, YLI01 1901 431 et YLIO1 1905 440. Et YLI01 1911 456 de ZAGASS DESIGN
Ce spectre est également limité dans cette même ordonnance du 21 juillet 2022 « aux éléments relatifs à l’élaboration des codes couleurs de l’enseigne et des codes visuels liés à l’aménagement type de magasin litigieux visé au point 2 y compris les éléments relatifs à la signalétique, l’identité visuelle, la typographie, toute charte graphique ou de communication utilisées en relation avec ledit aménagement litigieux, et notamment les instructions, visuels, photos, vidéos de magasins (y compris de MAISONS DU MONDE), devis, correspondances (comprenant leurs éventuelles pièces jointes), ou fichiers (quels qu’en soient les formats ou supports, papier, informatique ou autre) ainsi que tous autres documents relatifs à l’élaboration desdits codes couleur d’enseigne et desdits codes visuels, y compris les documents préparatoires, émanant en particulier des sociétés CARGO, YLIADES et ZAGASS DESIGN »>.
Les mesures ordonnées, par l’ordonnance du 21 juillet 2022 dans le cadre de ce litige, sont parfaitement adéquates.
ит
2022R00368 – 2227800001/7
Pour toutes ces raisons il n’y a pas lieu à rétractation de l’ordonnance rendue le 21 juillet 2022 et les demanderesses seront donc déboutées de l’ensemble de leurs demandes.
Elles seront condamnées au paiement de la somme globale de 5 000 € au titre des frais irrépétibles à la SAS MAISONS DU MONDE et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue comme en matière de référé, par décision contradictoire et en premier ressort :
Disons les sociétés demanderesses recevables en leur action en rétractation ;
Jugeons leur demande de rétractation infondée, les déboutons de l’ensemble de leurs demandes ;
Les condamnons au paiement de la somme globale de 5 000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile): 133,00 € HT, 26,60 € TVA,
159,60 € TTC
Le Président Le Greffier
Sandrine RECORDS Laurent GRANEL
Ro cy
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