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- RPPM – Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés – Champ d'application – Produits de placements à revenu fixe de source française et gains assimilés – Régime fiscal et sanctions
- Régime fiscal des bons ou contrats investis en actions
Régime fiscal des bons ou contrats investis en actions
| Date de mise à jour : | Publié le 20 décembre 2019 |
|---|---|
| Référence : | BOI-RPPM-RCM-10-10-110-10 |
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Les produits des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature investis en actions qui remplissent l'ensemble des conditions juridiques décrites aux BOI-RPPM-RCM-10-10-90 et BOI-RPPM-RCM-10-10-100 sont exonérés d'impôt sur le revenu lorsque la durée de ces bons ou contrats est au moins égale à huit ans (code général des impôts (CGI), art. 125-0 A, I quater et I quinquies).
Remarque : En cas de rachat partiel ou total avant huit ans, les produits sont soumis à l'impôt sur le revenu établi suivant les modalités prévues au BOI-RPPM-RCM-20-15.
Le cas échéant, lorsqu'ils sont attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017, ces produits peuvent être soumis au prélèvement forfaitaire libératoire, au taux de 35 % ou de 15 % , selon la durée du contrat. Ce prélèvement s'applique soit sur option du contribuable, dans les conditions précisées au BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20, soit de plein droit s'agissant de contribuables non-résidents (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10).
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S'agissant des bons ou contrats de capitalisation, cette exonération n'est toutefois réservée qu'à ceux souscrits dès leur émission sous la forme nominative et qui ne font pas l'objet d'une cession à titre onéreux avant leur remboursement (CGI, art. 125-0 A, II-1° bis).
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La durée des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature souscrits du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2004 (dits « DSK ») ou du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2013 (dits « NSK ») s'entend de la durée effective, courue entre la date du premier versement et la date du dénouement ou du rachat partiel, quelles que soient les modalités de paiement des primes.
(30 à 80)
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- CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 14 décembre 2021, 20BX03693, Inédit au recueil Lebon
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- Cour d'appel de Rennes, 27 novembre 2015, n° 13/08631