Infirmation partielle 9 juillet 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 9 juil. 2012, n° 11/02160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 11/02160 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 mars 2011, N° 10/00089 |
Texte intégral
.
09/07/2012
ARRÊT N°337
N°RG: 11/02160
XXX
Décision déférée du 25 Mars 2011 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 10/00089
Mme Z
D E X
A B C épouse X
C/
XXX
(SCP RIVES PODESTA)
SARL FGS
XXX
XXX
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE DOUZE
***
APPELANTS
Monsieur D E X
XXX
XXX
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avocats au barreau de TOULOUSE
assisté par la SELARL LOYVE AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
Madame A B C épouse X
XXX
XXX
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avocats au barreau de TOULOUSE
assistée par la SELARL LOYVE AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Syndicat des copropriétaires de la résidence DALMATIE représenté par son Syndic la SAS CABINET B SANCHEZ dont le siége social est XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP RIVES PODESTA, avocats au barreau de TOULOUSE
assisté par Me Françoise CALAZEL, avocat au barreau de TOULOUSE
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP DESSART SOREL DESSART, avocats au barreau de TOULOUSE
assistée par Me Olivier THEVENOT, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL FGS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représenté par la SCP MALET, avocats au barreau de TOULOUSE
assistée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
C. FOURNIEL, conseiller
C. BELIERES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. MILHET, président, et par J. BARBANCE- DURAND, greffier de chambre.
*******
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. D-E X et son épouse Mme A B C sont titulaires dans l’immeuble en copropriété dénommé Résidence Dalmatie situé XXX d’un lot au 1er étage composé d’un appartement de type 2.
Ils ont été victimes le 25 août 2008 d’un sinistre par infiltration d’eau trouvant son origine dans un défaut d’étanchéité de la toiture- terrasse de l’immeuble qui n’a été réparé qu’au mois de septembre 2009, malgré les nombreux courriers de réclamation.
Par lettre du 30 octobre 2009 ils ont mis en demeure le syndic de les indemniser au titre du préjudice de jouissance subi, né de l’impossibilité de louer le local durant toute cette période, en vain.
Ils ont été victimes d’un second sinistre en novembre 2009 en provenance des évacuations d’eaux pluviales.
Ils auraient également subi un troisième sinistre en mai 2010 réparé en août 2010 puis un quatrième le 13 octobre 2010, peu après la mise en relocation de l’appartement le1er octobre 2010.
Par acte du 23 décembre 2009 ils ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Dalmatie devant le tribunal de grande instance de Toulouse en déclaration de responsabilité et réparation des préjudices subis.
Par acte du 23 décembre 2009 ce dernier a appelé en cause son assureur, la Sa Axa Assurances, qui a elle-même appelé en cause la Sarl FGS, syndic, par acte du 3 août 2010.
Par jugement du 25 mars 2011 assorti de l’exécution provisoire cette juridiction a
— déclaré le syndicat des copropriétaires responsable du préjudice causé sur le fondement de l’article 14 de la loi du 1965
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Dalmatie à payer aux époux X les sommes de
* 5.400 € en réparation de la perte locative
* 1.000 € au titre du préjudice moral
* 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les époux X du surplus de leurs demandes.
— débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Dalmatie de son recours contre la Sa Axa Assurances.
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Dalmatie aux dépens.
Par acte du 2 mai 2011 enregistré au greffe sous le numéro RG 11/2160, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, les époux X ont interjeté appel général de la décision en intimant l’ensemble des parties.
Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 23 août 2011 il a été donné acte aux époux X de leur désistement d’appel vis à vis de la Sarl FGS.
Par acte du 28 septembre 2011 la Sa Axa France a formé un appel provoqué à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Par acte du 8 décembre 2011 le syndicat des copropriétaires a diligenté un appel provoqué à l’encontre de la Sarl FGS.
Par acte du 9 février 2012 enregistré au greffe sous le numéro RG 12/575, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel général de la décision en intimant uniquement la Sarl FGS.
Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 16 février 2012, la jonction de ces deux instances a été prononcée.
MOYENS DES PARTIES
Les époux X dans leurs conclusions du 1er août 2011 demandent de
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le syndicat des copropriétaires responsable du sinistre subi par eux
— l’infirmer sur le montant de l’indemnisation
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de
* 11.760 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
* 3.000 € supplémentaires pour le préjudice moral
* 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
et de mettre les entiers dépens d’appel à sa charge.
Ils font valoir que, victimes de trois sinistres successifs en août 2008, octobre 2009 et mai 2010, tous dus à un défaut d’étanchéité de la toiture- terrasse et n’ayant pu relouer leur appartement ils ont subi une perte de loyers continue sur la base d’un prix de 490 € par mois augmenté de la provision sur charges de 30 € par mois, durant toute la période de septembre 2008 à septembre 2010 inclus.
Ils ajoutent avoir subi un préjudice moral né de la négligence avec laquelle le suivi de leurs sinistres a été assuré par le syndicat des copropriétaires qui les a contraint à effectuer de multiples relances sans obtenir la moindre réponse.
Le syndicat des copropriétaires sollicite dans ses conclusions du 14 mai 2012 de
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a déclaré responsable du préjudice subi par les époux X sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et l’a condamné à leur payer les sommes de 5.400 € au titre de la perte locative, 1.000 € au titre du préjudice moral et 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter les époux X du surplus de leurs demandes
— dire n’y avoir lieu de statuer sur la demande de la Sarl FGS tendant à dire que son appel provoqué est irrecevable
— condamner la Sarl FGS à le relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal , intérêts, frais irrépétibles, dépens et autres
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de son recours à l’encontre de la Sa Axa Assurances
— débouter la Sa Axa Assurances de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d’appel.
Il conteste avoir engagé sa responsabilité au titre du 3e sinistre survenu le 3 mai 2010, à défaut pour les époux X de démontrer qu’il est imputable à un défaut d’entretien ou à un vice de construction affectant les parties communes.
Il fait valoir au sujet de l’indemnisation que l’appartement n’était pas loué lors du premier sinistre du mois d’août 2008 puisque le preneur avait donné congé quelques mois auparavant soit le 25 mars 2008 pour le 15 juin 2008 et qu’aucun nouveau preneur n’avait été trouvé, que l’état des lieux dressé à cette occasion n’a pas été produit de sorte que les propriétaires ne rapportent pas la preuve que le local aurait pu être loué au montant de loyer allégué.
Il souligne que les travaux en toiture consécutifs au premier sinistre ayant été achevés fin juillet 2009 et les travaux de réfection intérieure entrepris consécutivement ainsi qu’il ressort de la facture du 11 septembre 2009, l’appartement a toujours été habitable depuis cette date, de sorte qu’aucun lien de causalité n’existe entre les dégâts des eaux invoqués et l’absence de location de l’appartement depuis octobre 2009.
Il admet ne pouvoir exiger la garantie de la Sa Axa Assurances au titre de la perte de loyers qui, en vertu des clauses de la police, ne joue pas lorsque les locaux étaient vacants au moment du sinistre.
Il estime être recevable à exercer une action récursoire à l’encontre de la Sarl FGS dès lors qu’il a formé appel principal à l’encontre de cette société qui a été joint à celui des époux X.
Il soutient être bien fondé à rechercher la responsabilité de ce syndic sur le fondement des articles 14 dernier alinéa et 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 1134 du code civil et lui fait grief, alors qu’il avait été alerté depuis le mois de septembre 2008 des infiltrations et de la nécessité de prendre des mesures urgentes, de n’avoir engagé aucune mesure conservatoire en 2008 et 2009, notamment la mise en place d’une protection par bâche de nature à éviter l’aggravation du sinistre, de n’avoir effectué aucune recherche de fuites malgré les demandes et rappels par courriers des 20 octobre 2008, 24 octobre 2008, 17 novembre 2008, 3 décembre 2008, 22 décembre 2008 qui lui ont été adressés par l’expert d’assurances en vue de mettre hors d’eau l’appartement.
Il lui reproche d’avoir entrepris tardivement de faire réaliser les travaux de réfection de la toiture terrasse pourtant urgents puisqu’elle n’a mandaté une entreprise que dans le courant du mois de juillet 2009, soit dix mois après le constat amiable de dégât des eaux, alors que les aggravations de dommages et les pertes de loyers sont directement dues à cette inertie.
Il ajoute qu’il en va de même des travaux de réfection de la boîte à eaux réalisés en mars 2010 alors que l’expert d’assurance lui avait demandé de faire le nécessaire pour prévenir tout nouveau dégât par courrier du 16 décembre 2009.
La SA AXA FRANCE demande dans ses conclusions du 4 janvier 2012 de
— confirmer le jugement
— constater le désistement des époux X de l’appel interjeté à l’encontre de la Sarl FGS
— constater que le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de son recours contre son assureur
— constater que les appelants ne formulent aucune demande à son encontre mais qu’ils ne se sont pas désistés
En conséquence,
— dire qu’elle est bien fondée à opposer à son assuré, le syndicat des copropriétaires la non garantie des sinistres litigieux, s’agissant de la perte locative et des préjudices allégués par les époux X
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner la partie qui succombera à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle n’est pas tenue à garantir les sinistres en application des articles 121 et 119 des conditions générales de la police d’assurance qui ne couvrent ni la perte de loyers pour les locaux vacants au moment du sinistre, ni le défaut de location ou d’occupation après l’achèvement des travaux de remise en état, ni les locaux occupés par l’assuré.
Elle ajoute que le caractère accidentel et aléatoire du sinistre de 2008 fait défaut dès lors que, dûment alerté depuis le mois de septembre 2008, le syndic n’a pris aucune mesure conservatoire de nature à éviter l’aggravation du sinistre malgré les demandes et rappels insistants et a entrepris tardivement de faire réaliser les travaux, alors que la perte locative subie par les époux X est uniquement imputable à cette inertie.
Subsidiairement si sa garantie était retenue, elle fait siens les moyens présentés par son assuré, le syndicat des copropriétaires, s’agissant de la défaillance des époux X dans l’administration de la preuve du préjudice dont ils demandent réparation, faute d’établir que l’appartement était inhabitable et n’a pu être loué au loyer invoqué.
La Sarl FGS réclame dans ses conclusions du 1er février 2012 de
In limine litis,
— constater le désistement des époux X de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 25 mars 2011 à l’encontre de la Sarl FGS
— dire que l’appel provoqué du syndicat des copropriétaires à son encontre est irrecevable
— dire que le syndicat des copropriétaires est irrecevable en ses demandes formulées à l’encontre de la Sarl FGS
En toute hypothèse,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux X de leurs demandes à son encontre et n’ a mis à sa charge aucune condamnation
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes
— condamner tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— mettre les entiers dépens à leur charge.
Elle soulève l’irrecevabilité de l’appel provoqué diligenté par le syndicat des copropriétaires à son encontre dès lors qu’en raison du désistement d’appel des époux X envers elle, elle n’avait plus la qualité d’intimée à compter du 17 août 2011, que le syndicat des copropriétaires qui avait déposé des conclusions d’intimé le 25 octobre 2011 n’a régularisé son appel provoqué que par acte du 8 décembre 2011 soit postérieurement à l’expiration du délai d’un mois imparti par l’article 911 du code de procédure civile.
Elle conteste avoir commis quelque faute que ce soit, estimant avoir fait toute diligence nécessaire.
Elle indique qu’elle a régularisé des déclarations de sinistres dès qu’elle a été avisée de leur survenance par le gestionnaire de l’appartement soit en septembre 2008, novembre 2009 et mai 2010, qu’elle a lancé les appels de fonds correspondant aux travaux à réaliser sur la terrasse dès l’année 2008, que l’expert d’assurance a tardé à mettre en évidence la cause des infiltrations, qu’elle n’a jamais eu communication de son rapport, qu’elle n’a pas été avertie par cet expert de la nécessité de bâcher la terrasse, qu’elle a cependant pris attache avec une entreprise pour effectuer les travaux de réfection de la toiture, l’a relancée lorsque celle-ci a pris du retard sur ses engagements et en a régulièrement tenu informé le gérant de l’appartement, soulignant que les délais d’intervention des entreprises sont parfaitement indépendants de la volonté du syndic.
Elle précise que les travaux de reprise en toiture étant achevés le 31 juillet 2009 les époux X ne peuvent au mieux solliciter une indemnisation que jusqu’à cette date, alors qu’ils ne rapportent pas la preuve que l’appartement était loué avant le sinistre pour un loyer de 495 € outre 30 € de provisions sur charges et que le dégât des eaux l’a rendu inhabitable, aucun arrêté d’insalubrité n’ayant été rendu.
MOTIFS DE LA DECISION
En cause d’appel, l’origine des sinistres du 25 août 2008 et 6 octobre 2009 à savoir des infiltrations en provenance de la toiture-terrasse de l’immeuble (étanchéité ou boîte à eaux permettant les évacuations d’eaux pluviales), parties communes, est admise par toutes les parties.
Le syndicat des copropriétaires reconnaît expressément avoir engagé sa responsabilité à ce titre sur le fondement de l’article 14 du la loi du 10 juillet 1965 et ne pouvoir bénéficier de la garantie de son assureur, la Sa Axa Assurances, pour l’indemnisation des dommages subis par les époux X, objets du présent litige.
Seules les dispositions du jugement relatives au montant de l’indemnité allouée aux époux X et à la non imputabilité du 3e sinistre du 3 mai 2010 au syndicat des copropriétaires sont critiquées.
Il doit être souligné que, dans le cadre de la présente instance, aucune réclamation n’est présentée au titre d’un quatrième sinistre survenu le 13 octobre 2010 même s’il est évoqué dans les conclusions des époux X dans l’exposé des faits.
Sur l’action en responsabilité et indemnisation des époux X contre le syndicat des copropriétaire
sur l’imputabilité du sinistre du 3 mai 2010
Aux termes de l’article 14 alinéa 1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 le syndicat des copropriétaires est responsable, indépendamment de toute notion de faute, des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction ou par le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toute actions récursoires.
Aucun élément de la cause ne permet de rattacher ce sinistre à l’état des parties communes.
Les époux X versent uniquement aux débats un courrier de l’agent immobilier gérant leur appartement, le cabinet Manory Immobilier, signalant à l’administrateur judiciaire de la copropriété que 'le locataire des bailleurs lui a déclaré un dégât des eaux dont l’origine est une infiltration par la toiture et la zinguerie au niveau de son séjour (côté passage/cour) en demandant de mandater une entreprise afin de régler ce problème au plus tôt.'
Dans un second courrier du 24 juin 2010 il indiquait avoir reçu un rendez vous d’expertise pour le 15 juillet 2010 ; or aucune donnée n’est communiquée sur le résultat de cette mesure ; le constat d’huissier dressé le 6 août 2010 à la requête de la Sarl ATE qui a effectué les travaux d’étanchéité de la toiture de l’immeuble à la suite du premier sinistre de 2008 révèle qu’après mise en eau de la terrasse sur 3 à 4 cm de profondeur avec un système de fluoricine dilué afin de constater les infiltrations d’eau à l’étage inférieur, l’officier ministériel a constaté 'l’absence de trace de fluoricine colorée dans la pièce de l’appartement de M. X’ et 'en plafond d’anciennes traces d’infiltrations d’eau’ ; il note, également, que le gérant de cette entreprise lui a déclaré 'avoir constaté la présence d’humidité sur le mur coté passage ; un enduit devra être réalisé par le propriétaire de l’appartement terrasse’ .
Les époux X ont fait refaire le plafond de la pièce principale le mois d’après, suivant facture du 30 août 2010.
Le jugement qui a écarté les demandes de ces copropriétaires au titre de ce sinistre doit, dès lors, être confirmé.
sur l’indemnisation des époux X
** au titre des pertes locatives
Les pièces versées aux débats établissent que les infiltrations affectant l’appartement des époux X depuis le 25 août 2008 et en provenance des parties communes de l’immeuble n’ont été réparées qu’au mois d’août et septembre 2009 suivant facture du 7 août 2009 pour la toiture et 11 septembre 2009 pour les travaux intérieurs mais qu’un nouveau dégât des eaux est survenu le 6 octobre 2009 du au débordement de la boîte à eau permettant les évacuations d’eaux pluviales de la toiture principale en présence de pluies abondantes, qui a fait l’objet d’une réfection suivant facture du 18 mars 2010.
Ces copropriétaires sont donc en droit d’obtenir indemnisation de la perte de jouissance de leur appartement durant la période du 1er septembre 2008 au 18 mars 2010 soit durant 18 mois et demi sur la base de 450 € par mois, correspondant au montant du loyer de mai 2008 soit 420 € augmentée de la provision sur charges soit 30 € par mois suivant quittance versée aux débats, le preneur ayant donné congé pour juin 2008, ce qui représente une somme de 8.325 €.
** au titre du préjudice moral
Les époux X ont du supporter les dérangements et désagréments divers causés par ces sinistres, multiplier les réclamations et mises en demeure pour parvenir à faire cesser les désordres en provenance des parties communes dans un délai qui doit, pour le moins, être considéré comme peu raisonnable.
Au vu des éléments de la cause, l’octroi par le premier juge d’une indemnité de 1.000 € au titre du préjudice subi de ce chef, qualifié de moral, est correct et assure sa réparation intégrale.
Sur l’action récursoire du syndicat des copropriétaires à l’encontre du syndic
sur sa recevabilité
Aucune irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires vis à vis de la Sarl FGS fondée sur la tardiveté de l’appel provoqué diligenté à l’encontre de cette partie à la suite du désistement partiel à son égard des appelants principaux, les époux X, ne peut prospérer dès lors qu’il a, postérieurement, régularisé un appel principal en intimant cette société dans le délai légal de l’article 538 du code de procédure civile puisque le jugement ne lui a pas été signifié.
*
Aux termes de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1985 le syndic est chargé d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, à faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
La défaillance de la Sarl FGS, syndic lors de la survenance du premier sinistre d’août 2008, est caractérisée et engage sa responsabilité contractuelle vis à vis de son mandataire, le syndicat des copropriétaires, sur le fondement de l’article 1992 du code civil.
En effet, elle n’a pas fait procéder dans des délais raisonnables aux travaux urgents indispensables afin de remédier aux défaut d’étanchéité de la toiture terrasse de l’immeuble ni, à tout le moins, aux travaux conservatoires nécessaires à la mise hors d’eau de l’appartement des époux X.
Elle a, certes, déclaré le sinistre dès le mois de septembre 2008 auprès de l’assureur du syndicat des copropriétaires mais elle est restée taisante aux sollicitations de l’expert d’assurances, indispensables à l’évolution de la situation après la réunion d’expertise du 17 octobre 2008 qui a permis de 'constater l’existence d’infiltrations d’eau au travers de la toiture suite à un défaut d’étanchéité de la toiture terrasse et des relevés d’étanchéité à plusieurs endroits, au-dessus de l’appartement de M. X', ainsi qu’il résulte de la lettre du cabinet Polyexpert en date du 15 mars 2010 retraçant l’historique du sinistre au nouveau syndic (pièce n° 23).
Par courrier du 20 octobre 2008 (pièce n° 17), ce cabinet d’expertise lui a, en effet, demandé de 'faire procéder à une recherche de fuite sur la toiture terrasse à l’origine des écoulements et de lui adresser le rapport ainsi que la facture des mesures conservatoires prises’ ; il a réitéré sa demande par lettre du 24 octobre 2008 puis du 17 novembre 2008 et 22 décembre 2008 (pièces 18 à 21).
La Sarl FGS a, également, été mise en demeure par le cabinet Manory Immobilier par courriers en date des 5 janvier 2009, 16 février 2009, 13 mai 2009, 8 juin 2009 et par les époux X eux-mêmes par courrier du 3 mars 2009, tous restés sans réponse.
Sa responsabilité doit être retenue dès lors qu’elle n’a fait preuve ni de l’efficacité ni de la célérité qui s’imposaient, puisqu’elle n’a pris aucune mesure de protection (bâchage) pour éviter l’aggravation du sinistre et qu’elle a laissé s’écouler près d’une année avant de faire réaliser les travaux propres à faire cesser les désordres.
Elle ne fournit pas la moindre explication à cette carence ; elle ne communique aucune pièce ou courrier autre que ses déclarations de sinistre à l’assureur ; elle ne justifie d’aucune initiative quelconque.
Cette inertie, renouvelée après chaque lettre reçue de l’expert d’assurance de la copropriété ou du mandataire du copropriétaire victime, caractérise un manque de diligence dans sa mission du syndic, source de dommage pour le syndicat des copropriétaires lui-même puisqu’elle est à l’origine de la persistance des pertes locatives et troubles divers subis par les époux X, judiciairement mis à la charge de ce dernier.
Sur les demandes annexes
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Dalmatie qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et ne peut de ce fait bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer aux époux X une indemnité de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, complémentaire à celle allouée à ce même titre par le premier juge qui doit être parallèlement approuvée.
Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Sa Axa Assurances
Le syndicat des copropriétaires sera intégralement relevé indemne de ces condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens, tant devant le tribunal que la cour, par la Sarl FGS
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement
hormis sur le montant de l’indemnisation des époux X au titre de la perte locative,
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant,
— Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Dalmatie à payer à M. D-E X et Mme A-B C la somme de 8.325 € au titre du préjudice né de la perte locative,
— Déclare recevable l’action récursoire du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la Sarl FGS,
— Dit que la Sarl FGS a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis du syndicat des copropriétaires de la résidence Dalmatie sur le fondement de l’article 1992 du code civil,
— Condamne la Sarl FGS à relever intégralement indemne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Dalmatie de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. D-E X et de son épouse Mme A-B C,
— Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Dalmatie à payer à M. D-E X et Mme A-B C la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Déboute la Sa Axa Assurances et la Sarl FGS de leur demande à ce dernier titre,
— Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Dalmatie aux entiers dépens d’appel,
— Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de la SCP BOYER, LESCAT, MERLE et de la SCP DESSART, SOREL, DESSART,
— Dit que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Dalmatie seront intégralement relevés indemnes de la condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens, tant de première instance que d’appel, par la Sarl FGS.
Le greffier Le président
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