- BOFiP
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- Revenus et profits du patrimoine mobilier
- Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés
- Produits de placements à revenu fixe et gains assimilés
- Retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis du code général des impôts
Retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis du code général des impôts
| Date de mise à jour : | Publié le 20 décembre 2019 |
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| Référence : | BOI-RPPM-RCM-30-10-10 |
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La personne débitrice ou l'établissement payeur de certains produits des placements à revenu fixe sont dans l'obligation, en application des dispositions du 1 de l'article 119 bis du code général des impôts (CGI), de verser au Trésor, avant tout paiement au bénéficiaire, une retenue assise sur le montant des produits arrivant à échéance et calculée selon un taux fixé par le 1 de l'article 187 du CGI.
Les bénéficiaires des revenus qui y sont soumis ont droit, lorsque ces revenus sont compris dans les bases de leur impôt sur le revenu ou sur les bénéfices, à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt dû (CGI, art. 199 ter, I-a).
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Seront examinés dans la présente section :
- le champ d'application de la retenue à la source (sous-section 1, BOI-RPPM-RCM-30-10-10-10) ;
- l'assiette et le fait générateur de la retenue à la source (sous-section 2, BOI-RPPM-RCM-30-10-10-20) ;
- le taux de la retenue à la source (sous-section 3, BOI-RPPM-RCM-30-10-10-30) ;
- la liquidation et le recouvrement de la retenue à la source (sous-section 4, BOI-RPPM-RCM-30-10-10-40).
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