Rejet 28 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 28 févr. 2025, n° 2303357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Robillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire d’une durée de neuf mois ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, dans un délai de deux jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de procéder à sa réintégration ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— le courrier de notification de la décision attaquée comporte une date antérieure à celle de la cette décision ;
— la décision de sanction est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée se fonde sur des pièces obtenues de manière déloyale et porte atteinte à sa vie privée ;
— cette décision se fonde sur des faits erronés ;
— le refus de cumul d’activité qui lui a été opposé est fondé sur un décret abrogé depuis le 1er février 2017 ;
— la sanction prononcée est disproportionnée ;
— la décision attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir et de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2023, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, représenté par Me Walgenwitz, conclut à titre principal à ce qu’il soit donné acte du désistement de Mme B, à titre subsidiaire au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne fait valoir que :
— la requérante est réputée s’être désistée de la présente instance ;
— les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 septembre 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Vialeton, représentant le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, recrutée par le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne le 18 juillet 2017 en qualité de cadre de santé contractuelle, avant d’être titularisée à compter du 19 juillet 2018, exerce depuis le 1er janvier 2019 les fonctions de responsable des crèches du centre hospitalier universitaire. Le 10 septembre 2018, elle a adressé aux services des ressources humaines une demande d’autorisation de cumul d’emploi afin d’exercer des fonctions d’ambulancière auprès de la société Urgever, à raison de quatre heures par mois. Par courrier du 5 octobre 2018, cette demande a été rejetée. Estimant que, malgré ce refus, l’intéressée se trouvait en cumul d’emploi non autorisé depuis plusieurs années, le directeur du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne lui a, par une décision du 9 mars 2023, infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de neuf mois. Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’exception de désistement d’office :
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par une ordonnance n° 2303358 du 15 mai 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande de suspension de l’exécution de la décision attaquée au motif qu’aucun des moyens n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Or et en tout état de cause, par un courrier du 6 novembre 2023 adressé en réponse à une demande du tribunal adressée le 10 octobre 2023 sur le fondement de l’article R. 512-5-1 du code de justice administrative, Mme B a confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Elle ne peut par suite, et contrairement à ce qui est soutenu en défense par le centre hospitalier universitaire, être réputée s’être désistée de ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision implicite. Il n’y a pas lieu de donner acte du désistement de sa requête.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, les éventuelles irrégularités entachant le courrier de notification sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Le moyen tiré de ce que ce courrier comporte une date erronée ne peut, par suite, être utilement invoqué par la requérante.
5. En deuxième lieu la décision de sanction expose de manière suffisamment précise et développée les faits et griefs reprochés à Mme B, à savoir « l’importance du cumul d’emploi mis en avant par la simulation de calcul de pension CNRACL soit 4 trimestres par an en » autres régimes « au-delà des 4 trimestres annuels au titre de la CNRACL pour les années 2018/2019/2020/2021 », rappelant que l’intéressée ne pouvait ignorer l’interdiction de cumul d’emploi tant du fait de ses fonctions de cadre de santé que du fait du courrier du 5 octobre 2018 dont elle n’a pas tenu compte. Cette décision mentionne également que les fonctions de cadre de santé responsable de la crèche du centre hospitalier en position de management d’équipe constituent une circonstance aggravante, et indique que le cumul d’emploi persistant est de nature à porter atteinte à l’image de la fonction publique et de la fonction de cadre en particulier, tout en indiquant qu’il est tenu compte des témoignages favorables de ses collaborateurs et de l’absence de sanction préalable. Par suite, cette décision comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et permet à l’intéressée, à sa seule lecture, de connaître les motifs de la sanction qui la frappe.
6. En troisième lieu, en l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l’encontre de l’un de ses agents sur des pièces ou documents qu’il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d’une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un agent public, d’en apprécier la légalité au regard des seules pièces ou documents que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir.
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour constater l’existence d’un cumul d’activité non autorisé, le directeur du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne s’est fondé sur le résultat obtenu par Mme B dans l’utilisation du service « estimation de calcul » de ses droits à pension auprès de la CNRACL, qui sont accessibles à son employeur via la plateforme internet « PEP’s ». La consultation des résultats de cette simulation ne constitue pas, par suite, un mode de preuve illicite ou déloyal. En outre, si le rapport disciplinaire comportait un bulletin de salaire émis à son nom en septembre 2020 par la société Urgever, cette pièce n’est pas mentionnée par la décision attaquée et il n’est pas établi qu’elle aurait été obtenue par le CHU de Saint-Etienne par des manœuvres déloyales. Par suite, la sanction litigieuse n’a pas été prononcée en méconnaissance de l’obligation de loyauté, et les moyens tirés du détournement de procédure et du détournement de pouvoir ne peuvent qu’être écartés, de même, en tout état de cause, que le moyen tiré de ce que la sanction en litige porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée.
8. En quatrième lieu, la sanction litigieuse est fondée sur le fait qu’en dépit du rejet de sa demande de cumul pour l’exercice d’une activité de « transports paramédicaux pédiatriques » à raison d’un à deux transports par mois, dans le cadre de vacations à la demande, Mme B a exercé, pendant une période importante, une activité non autorisée et incompatible avec ses fonctions. Si le courrier du 5 octobre 2018 rejetant sa demande de cumul mentionne les dispositions, alors abrogées de l’article 2 du décret 2007-658 du 2 mai 2007, cette circonstance est sans incidence dès lors que la liste des activités accessoires susceptibles d’être autorisées qu’elles prévoient, et qui n’incluait pas le transport paramédical pédiatrique, avait été reprise à l’article 6 du décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 alors applicable. En outre, si la requérante soutient que les faits qui lui sont reprochés sont erronés, elle ne conteste pas sérieusement avoir méconnu l’interdiction de cumul d’emploi, et a reconnu, tant lors de l’entretien du 6 décembre 2022, que dans ses écritures, avoir exercé une activité accessoire auprès de la société Urgever, spécialisée dans le transport ambulancier. De plus, il ressort du résultat de la simulation CNRACL, réalisée à partir des informations déclarées par la requérante, que cette dernière a exercé cette activité, de 2018 à 2021, à une fréquence lui ayant permis de cotiser à hauteur de quatre trimestres par an. L’intéressée s’est ainsi livrée pendant cette période à un cumul d’activité non autorisée alors, d’une part, qu’elle avait été destinataire en 2018 d’une décision de refus non équivoque qu’elle a ainsi choisi d’outrepasser, et, d’autre part, qu’eu égard à ses fonctions de responsable des crèches du centre hospitalier universitaire, elle ne pouvait ignorer les règles relatives aux cumuls d’activité, qu’il lui appartenait par ailleurs de faire appliquer s’agissant des agents placés sous sa responsabilité. Elle a ainsi gravement méconnu les obligations lui incombant, notamment l’obligation d’obéissance hiérarchique et celle d’exemplarité. Dès lors, la décision attaquée n’est entachée ni d’erreur de fait ni de disproportion s’agissant du choix de la sanction d’exclusion temporaire de neuf mois.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 9 mars 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire d’une durée de neuf mois. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme B à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais de justice :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La rapporteure,
C. Pouyet
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Astreinte ·
- Équidé ·
- Titre exécutoire ·
- Procès-verbal ·
- Mise en demeure ·
- Construction
- Territoire français ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Police ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Application ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Flux migratoire ·
- Stipulation ·
- Accord
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Convention internationale ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte ·
- Convention européenne ·
- Juge des référés ·
- Territoire français
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Coefficient ·
- Fonction publique ·
- Commune ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Erreur de droit ·
- Critère ·
- Indemnité ·
- Référence
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Détention ·
- Terme ·
- Éloignement
- Martinique ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Dette ·
- Décret ·
- Activité ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre exécutoire ·
- Franche-comté ·
- Hôpitaux ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Indemnisation ·
- International ·
- Débiteur ·
- Préjudice ·
- Sociétés
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances publiques ·
- Recours administratif ·
- Mise en demeure ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction administrative ·
- Siège ·
- Recours ·
- Conseil d'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.