Cassation 23 mai 1995
Résumé de la juridiction
Encourt la cassation l’arrêt qui confirme l’ordonnance d’un juge d’instruction portant refus d’informer sur une plainte avec constitution de partie civile déposée pour faux en écriture publique ou authentique et usage et complicité de ces infractions, au motif que l’action publique serait éteinte par l’effet de la chose jugée résultant d’une ordonnance de non-lieu antérieure fondée sur une insuffisance de charges, alors que, d’une part, la première procédure, suivie contre personne non dénommée, n’ayant comporté aucune inculpation, l’autorité de la chose jugée ne pouvait être retenue à l’égard de quiconque, et que, d’autre part, les faits ayant motivé la seconde poursuite étaient différents, dans leurs éléments tant légaux que matériels, des faits se rapportant à la précédente information, ouverte du chef d’escroquerie au jugement. (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 23 mai 1995, n° 93-85.376, Bull. crim., 1995 N° 190 p. 518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-85376 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1995 N° 190 p. 518 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 octobre 1993 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007068501 |
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Texte intégral
CASSATION sur les pourvois formés par :
— X… Joseph,
— Y… Pascale, épouse X…,
parties civiles,
contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris, du 14 octobre 1993, qui, dans la procédure suivie sur leur plainte avec constitution de partie civile contre Gérard Z… pour faux en écriture publique ou authentique et usage, et contre personne non dénommée pour complicité de ces infractions, a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction portant refus d’informer.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l’article 575, alinéa 2. 1o du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 145 et suivants du Code pénal, 405 du même Code, 6 et 188 du Code de procédure pénale, violation du principe de la chose jugée, de l’article 575, alinéa 2. 1o et 3o du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :
« en ce que l’arrêt attaqué a confirmé l’ordonnance de refus d’informer du juge d’instruction près le tribunal de grande instance de Paris qui constatait l’extinction de l’action publique par » autorité de la chose jugée » ;
« aux motifs que » (…) le juge d’instruction a rendu le 31 mai 1989 une ordonnance de non-lieu dans laquelle il est précisé que l’authenticité des constats ne pouvait être mise en doute. Il ressort de cette décision qu’aucun faux n’a été commis. La Cour constate qu’il y a identité de parties, d’objet et de cause entre la plainte déposée le 13 avril 1993 (pour faux en écriture publique ou authentique et usage) et la plainte intervenue le 19 janvier 1989 (pour escroquerie au jugement) » ;
« alors que l’exception de chose jugée ne peut être invoquée que lorsqu’il existe une identité totale de cause, d’objet et de parties entre une première procédure close par un non-lieu et une seconde poursuite ; que le crime de faux est distinct du délit d’escroquerie qui se distingue également du crime d’usage de faux, les trois infractions étant composées d’éléments différents et punies chacune par des dispositions spéciales de la loi ; qu’il n’y a, dès lors, pas d’identité de cause, d’objet et de parties entre une poursuite du chef d’escroquerie dite au jugement, reprochant aux adversaires des demandeurs d’avoir produit lors d’instances pénales et civiles des constats d’huissier dépourvus d’authenticité, et les poursuites pour faux en écriture publique ou authentique dirigées contre l’huissier rédacteur desdits procès-verbaux, pour avoir sciemment et matériellement altéré la vérité dans l’acte auquel il conférait précisément l’authenticité ; "
Vu lesdits articles ;
Attendu que l’autorité de la chose jugée ne peut être valablement retenue que lorsqu’il existe une identité de cause, d’objet et de parties entre deux poursuites successives ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans un litige les ayant opposés aux époux X… pour trouble de voisinage, les époux Heitz ont produit des procès-verbaux de constat dressés par Gérard Z…, huissier de justice, faisant état des bruits provenant de l’appartement de leurs adversaires, qui ont été condamnés, aux termes de plusieurs décisions civiles, à supporter le coût de divers travaux d’isolation phonique ;
Attendu que le 19 janvier 1989, les époux X… ont déposé plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée pour escroquerie aux jugements, en contestant l’authenticité des procès-verbaux de constat susvisés, dans lesquels ils avaient relevé diverses anomalies portant notamment sur des surcharges manuscrites intéressant la date de ces actes ; que le 31 mai 1989, après avoir retenu que l’authenticité de ceux-ci ne pouvait être mise en doute, le juge d’instruction a clos l’information, sans avoir procédé à aucune inculpation, par une ordonnance de non-lieu fondée sur une insuffisance de charges ;
Attendu que le 13 avril 1993, les époux X… ont à nouveau déposé plainte avec constitution de partie civile, d’une part, contre Gérard Z…, pour faux en écriture publique ou authentique et usage, et d’autre part, contre personne non dénommée, pour complicité de ces infractions ;
Attendu que, pour confirmer l’ordonnance de refus d’informer rendue par le juge d’instruction, qui, ayant relevé une identité d’objet, de parties et de cause entre les deux poursuites, avait constaté l’extinction de l’action publique par l’effet de la chose jugée, la chambre d’accusation se prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que, d’une part, la première poursuite, close par une décision de non-lieu fondée sur une insuffisance de charges, n’ayant comporté aucune inculpation, l’autorité de la chose jugée ne pouvait être retenue à l’égard de quiconque, et que, d’autre part, les faits ayant motivé la seconde poursuite n’étaient pas identiques, dans leurs éléments tant légaux que matériels, aux faits se rapportant à la précédente, les juges ont méconnu le principe susénoncé ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris, en date du 14 octobre 1993, et pour qu’il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris, autrement composée.
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