Souscriptions indirectes
| Date de mise à jour : | Publié le 10 avril 2015 |
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| Référence : | BOI-IR-RICI-90-10-30 |
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La réduction d’impôt sur le revenu prévue aux I à V de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI) bénéficie, par transparence, aux souscriptions au capital de PME « opérationnelles » et réalisées par l’intermédiaire d’une société holding pure (holding passive).
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La société holding passive est une société ayant pour objet social exclusif de détenir des participations au capital de PME opérationnelles éligibles à la réduction d’impôt sur le revenu.
La société holding devant satisfaire à l’ensemble des conditions applicables aux PME opérationnelles, à l’exception de celle tenant à la nature de l'activité exercée, les conditions décrites aux BOI-IR-RICI-90-10-20-30 et BOI-IR-RICI-90-10-20-40 sont applicables pour le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu aux souscriptions effectuées dans une société holding.
Toutefois, conformément à l'article 59 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, pour les souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2015 dans les holdings passives, les conditions tenant au nombre maximum d'associés ou actionnaires ainsi qu'au nombre minimum de salariés ne sont plus exigées de ces sociétés.
(20 à 50)
I. Condition tenant à la qualité des mandataires sociaux
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La société holding doit avoir exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques (CGI, art. 199 terdecies-0 A, I-3°-d). Aucune des fonctions de direction de la société holding ne peut donc être assurée par une personne morale.
Remarque : Par fonction de direction, il convient d'entendre président du conseil d'administration et administrateurs, président et membres du conseil de surveillance, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, gérant.
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La condition tenant à la qualité des mandataires sociaux s’applique aux souscriptions effectuées dans des sociétés holding à compter du 13 octobre 2010.
II. Condition tenant à l’obligation d’information de la société holding à l’égard des investisseurs préalablement à la souscription des titres
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L’article 38 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 instaure l’obligation pour la société holding de fournir à chaque investisseur, avant toute souscription de titres, un document d’information (CGI, art. 199 terdecies-0 A, I-3°-e).
La nature des informations que le document doit contenir ainsi que les sanctions à la charge de la société holding en cas de manquement à son obligation d’information sont précisées au I-D § 70 à 90 du BOI-IR-RICI-90-40.
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La condition tenant à l’obligation d’information s’applique aux souscriptions effectuées dans des sociétés holding à compter du 13 octobre 2010.
- PASTILU PARIS 7
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 25 janvier 2022, 19/024931
- MARIONNAUD LAFAYETTE (PARIS 2, 348674169)
- CG CONSEILS & CO
- Article D310-15-2 du Code de commerce
- Article 1324 du Code civil
- LE PRESSE PAPIER (ARGENTEUIL, 315682385)
- Cour d'appel de Besançon, Premier président, 3 février 2022, n° 22/00002
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 5, 19 février 2025, n° 24/18530
- Conseil d'État, Juge des référés, 30 mai 2023, 473995, Inédit au recueil Lebon
- Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 décembre 1972, 72-40.073, Publié au bulletin
- Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 janvier 2024, n° 23-85.988
- Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre, 21 avril 2017, n° 2015/01450
- ABS CONTROLE TECHNIQUE (HAUTMONT, 807867080)
- AQUA ASSAINISSEMENT (CLUNY, 809030554)
- MIMI RAMEN (PARIS 5, 838407500)
- Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 21 février 2024, n° 22/02710
- LT SERVICES (LEVALLOIS-PERRET, 502522311)
- Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 19 novembre 2024, n° 24/00508