Irrecevabilité 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 19 nov. 2024, n° 24/00508 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Mardi 19 Novembre 2024
N° RG 24/00508 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HONH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de BONNEVILLE en date du 03 Avril 2024, RG 24/00140
Appelants
M. [X] [T]
né le 02 Juillet 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
Mme [J] [N]
née le 01 Janvier 1980 à [Localité 7] MAROC, demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Bernard PLAHUTA, avocat plaidant au barreau de BONNEVILLE
Intimée
S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [S] [I], mandataire judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI ESC immatriculée au RCS de Paris osus le n° 420 069 460 demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SELARL VALERIE CHAMBET, avocat postulant au barreau de BONNEVILLE et la SELARL GRIMALDI ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 19 novembre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI ESC, dont M. [X] [T] est le gérant, est propriétaire d’un ensemble immobilier désigné 'chalet Nanouk’ à Megève.
Par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 5 juillet 2012, la SCI ESC a été placée en liquidation judiciaire. La SCP BTSG, représentée par Me [S] [I], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par ordonnance du juge commissaire du tribunal de grande instance de Paris en date du 23 février 2016, a été prononcée la résiliation judiciaire de douze baux portant sur l’ensemble immobilier.
L’ensemble immobilier a été adjugé par jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bonneville en date du 16 juin 2016 à la SARL Groupe PRI, laquelle a été placée en liquidation judiciaire en mai 2022, de sorte que la réitération des enchères a été sollicitée.
Avant l’audience d’adjudication, une offre d’achat de gré à gré a été présentée par la SARL Guccy à la SCP BTSG. Par ordonnance du 7 mars 2023, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la SCP BTSG à vendre, de gré à gré, l’ensemble immobilier à la SARL Guccy, moyennant le prix de 5 000 000 euros.
M. [T] et Mme [J] [N] occupent l’ensemble immobilier.
Par acte du 1er décembre 2023, la SARL Guccy et la SCI ESC, prise en la personne de son mandataire liquidateur la SCP BTSG, ont fait assigner M. [T] et Mme [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville, statuant en référé, afin notamment de voir ordonner leur expulsion immédiate, faisant entre autre valoir que ces derniers occupent les lieux sans droit ni titre depuis la résiliation de leur bail en 2016.
Par ordonnance de référé contradictoire du 3 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :
— déclaré irrecevables les demandes de la SARL Guccy,
— déclaré recevables les demandes de la SCP BTSG agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SCI ESC,
— ordonné à M. [T] et Mme [N] de libérer de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de l’ensemble immobilier dénommé 'chalet Nanouk’ sis [Adresse 2], et [Adresse 3] à [Localité 6],
— dit que faute par M. [T] et Mme [N] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique,
— dit que faute par M. [T] et Mme [N] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique,
— dit que le sort des biens mobiliers, y compris des véhicules, trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et les articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— rejeté la demande d’astreinte,
— rejeté la demande de la SARL Guccy formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] et Mme [N] in solidum aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Par déclaration du 10 avril 2024, M. [T] et Mme [N] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [T] et Mme [N] demandent à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée,
— réformer cette ordonnance en ce que les demandes de la SCP BTSG ont été déclarées recevables sur l’obligation de quitter les lieux et sur l’expulsion,
— débouter la SCP BTSG de toutes ses demandes eu égard à son défaut d’intérêt à agir, et à la validité des contrats de sous-location en cours,
— condamner la SCP BTSG, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SCI ESC, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à leur payer la somme de 6 000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SCP BTSG demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de M. [T] et Mme [N] à l’encontre de l’ordonnance déférée,
— débouter M. [T] et Mme [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
— condamner solidairement M. [T] et Mme [N] à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [T] et Mme [N] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’irrecevabilité de l’appel
Il est institué, par les dispositions de l’article 1635 bis P du code général des impôts un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel, le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique, mais il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Il résulte, notamment, des dispositions des articles 963 et 964 du code de procédure civile que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article, que sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de la déclaration d’appel par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique, que l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétent ; que les parties n’ayant pas qualité pour soulever cette irrecevabilité, elles sont avisées de la décision par le greffe et que sont, notamment, compétents, pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel, le président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, le conseiller chargé de la mise en état jusqu’à la clôture de l’instruction et la formation de jugement.
En l’espèce M. [T] et Mme [J] [N] ne se sont pas acquittés du timbre fiscal, malgré les rappels du greffe. La cour ne peut donc, en conséquence, que déclarer leur appel irrecevable.
2. Sur les dépens
M. [T] et Mme [J] [N] appelants supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déclare irrecevable l’appel de M. [T] et Mme [J] [N],
Condamne M. [T] et Mme [J] [N] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 19 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
19/11/2024
Me Christian FORQUIN
la SELARL VALERIE CHAMBET
+ GROSSE
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