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Secret fiscal
| Date de mise à jour : | Publié le 12 septembre 2012 |
|---|---|
| Référence : | BOI-DJC-SECR |
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Tant pour des raisons d'ordre public que dans l'intérêt des particuliers, la loi a édicté l'obligation du secret professionnel à l'endroit d'un certain nombre de professions dont les membres sont amenés, dans l'exercice habituel et normal de leur activité, à recueillir des informations confidentielles au sujet de personnes ou d'intérêts privés.
Tel est le cas des agents de la direction générale des finances publiques qui sont habilités, dans l'exercice de leurs fonctions et dans le cadre de leurs attributions respectives, à collecter les documents et renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions d'assiette, de recouvrement et de contrôle de l'impôt.
L'étendue des documents et renseignements dont disposent ainsi les services fiscaux leur donne les moyens d'une large appréhension des éléments constitutifs de la situation familiale, professionnelle, économique et fiscale des contribuables.
C'est pourquoi, afin de préserver le droit des contribuables à sauvegarder la confidentialité des éléments les concernant , les agents des finances publiques ont le devoir de respecter la règle du secret professionnel dans les termes et sous les sanctions résultant des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Bien que de portée générale et absolue dans son principe, le secret professionnel connaît cependant des dérogations limitativement énumérées par la loi.
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Ces dérogations délient les agents des finances publiques du secret professionnel à l'égard de certaines personnes, administrations, autorités administratives, collectivités, commissions ou de certains services et organismes publics.
Toutefois, la communication des renseignements demandés dans ces conditions par les intéressés est soumise, le plus souvent, à des règles particulières. Elle se trouve, en outre, strictement limitée aux éléments nécessaires à l'accomplissement des missions pour lesquelles sont consenties les dérogations.
La présente division comporte deux titres consacrés respectivement :
- au secret professionnel (BOI- DJC-SECR-10),
- à la délivrance d'extraits (BOI-DJC-SECR-20).
- ALICE TRAIDING
- PETSO SAS (PARIS 6, 953397056)
- Cour d'appel de Paris, 12 janvier 2016, n° 14/01504
- GAZELENERGIE GENERATION (COURBEVOIE, 399361468)
- CEDH, RUIZ-MATEOS ET AUTRES c. l'ESPAGNE, 31 mars 1993, 20072/92
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 14 janvier 2021, n° 18/03233
- FUNPAY (PARIS, 851898874)
- Tribunal administratif de Versailles, 18 février 2025, n° 2501764
- NEW BEEF PUB (L'ISLE-SUR-LA-SORGUE, 901339424)
- Article 21 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
- Article 1414 du Code civil
- INTERIORS RETAIL (PARIS 16, 390730752)
- Cour d'appel de Paris, 18 février 2014, n° 12/21572
- Article 279 du Code de procédure civile
- Tribunal Judiciaire de Paris, 6e chambre 1re section, 10 septembre 2024, n° 24/01112
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 8 novembre 2024, n° 20/05548
- Article 250 A du Code général des impôts, annexe III
- AREAS DOMMAGES (PARIS 8, 775670466)
- Loi 3DS - LOI n° 2022-217 du 21 février 2022
- Cour d'appel de Versailles, 28 juin 2018, n° 17/08527