Désistement 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-9, 14 janv. 2021, n° 18/03233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/03233 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, JEX, 15 février 2018, N° 17/06584 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Evelyne THOMASSIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA GENERIM c/ SARL RICHERENCHES IMMOBILIER ET ASSOCIES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 14 JANVIER 2021
N° 2021/027
N° RG 18/03233 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCAA3
C/
SARL RICHERENCHES IMMOBILIER ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BADIE
Me ROUSTAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d’Aix en Provence en date du 15 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/06584.
APPELANTE
SA GENERIM Prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège, demeurant Esplanade de l’Arche – 14 Place des Loges – 13097 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 2
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Lucien SIMON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL RICHERENCHES IMMOBILIER ET ASSOCIES, demeurant […]
représentée par Me Alain ROUSTAN de la SCP ROUSTAN BERIDOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2021
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Ingrid LAVIGNAC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 22 fevrier 2018 la SA Generim a interjeté appel du jugement rendu le 15 fevrier précedent par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Aix en Provence dans le litige l’opposant à la SARL Richerences Immobilier & Associés.
Par écritures transmises le 17 décembre 2020 la société Generim a indiqué qu’il se désistait de l’appel.
La société Richerences Immobilier & Associés n’a pas conclu en réponse à ce désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires,
L’article 401 du même code précise que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce le désistement de la société Generim n’a pas été expressément accepté par la société Richerences Immobilier & Associés qui par dernières écritures notifiées le 3 decembre 2018 avait conclu à la confirmation du jugement entrepris et sollicité condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusif et une indemnité du même montant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de constater le désistement de l’appelant ,emportant extinction de l’instance.
L’abus de procédure n’étant pas caractérisé, l’intimée sera déboutée de sa demande indemnitaire.
En application combinée des articles 405 et 399 du code de procédure civile, l’appelante supportera les dépens d’appel et sera tenue d’indemniser l’intimée de ses frais irrépétibles d’appel ainsi que précisé au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’appel de la SA Generim,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne la SA Generim à payer à la SARL Richerences Immobilier & Associés la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SA Generim aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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