Temps de déplacement professionnel
Décisions
[…] « 1°) alors que l'article L. 3121-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 2005, dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; que, s'agissant de l'exclusion de la qualification de temps de travail effectif, ce texte n'opère aucune distinction selon la nature des déplacements professionnels, qu'il s'agisse des déplacements entre le domicile et le lieu d'exécution du travail ou des déplacements entre deux lieux distincts d'exécution du contrat de travail ; qu'en application de ce texte, […]
L'alinéa 4 de l'article L. 212-4 du code du travail tel qu'issu de la loi du 18 janvier 2005 et relatif au temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail ne s'applique pas au temps de déplacement accompli par un salarié au sein de l'entreprise pour se rendre à son poste de travail. La qualification d'un tel temps doit être appréciée au regard des seules dispositions de l'alinéa premier du même article La circonstance que le salarié soit astreint au port d'une tenue de travail ne permet pas de considérer qu'un temps de déplacement au sein de l'entreprise constitue un temps de travail effectif
[…] alors « que le temps de déplacement professionnel pour se rendre du domicile aux lieux d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif et n'ouvre droit qu'à une contrepartie financière ou en repos s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents au titre des temps de déplacement effectués par le salarié pour se rendre sur les lieux d'exécution du contrat de travail, […] pendant ses déplacements, grâce à son téléphone portable professionnel et son kit main libre intégré dans le véhicule mis à sa disposition par la société, […]
[…] Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui payer une certaine somme en contrepartie du temps de déplacement anormal et de la débouter de sa demande en paiement de ses heures supplémentaires à ce titre, alors, selon le moyen : […] Mais attendu que selon l'article L. 3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; que toutefois, […] Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait soutenu que le véhicule était mis à sa disposition de façon permanente, pour usage professionnel et privé, […]
[…] Qu'en se déterminant ainsi, alors que le temps de déplacement professionnel pour se rendre du domicile aux lieux d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif et n'ouvre droit qu'à une contrepartie financière ou en repos s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, […] consistant essentiellement à contrôler et piloter les interventions de prestataires sur les immeubles dont il est chargé, impliquaient une grande souplesse d'organisation de son emploi du temps et de nombreux déplacements sur le terrain, […] que la pièce n° 21 du salarié, intitulée « relevés d'appels téléphoniques sur le téléphone portable professionnel », […]
[…] 2°/ que lorsque le salarié est itinérant, c'est-à-dire n'a pas de lieu de travail habituel et effectue des déplacements quotidiens entre son domicile et les locaux du client de son employeur, où il se rend directement depuis son domicile, sans passer par son agence de rattachement, le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, au sens des dispositions de l'article L. 3121-4 du code du travail, […] qu'en énonçant, dès lors, pour dire que les contreparties au temps de déplacement professionnel dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, […] Selon ce texte, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. […]
Pour dire que ne constitue pas un temps de travail effectif, le temps de déplacement professionnel, alors qu'ils ont constaté que le salarié était soumis à un planning prévisionnel pour les opérations de maintenance et que, pour effectuer ces opérations, il utilisait un véhicule de service et était amené à transporter des pièces détachées commandées par les clients, les juges du fond doivent vérifier que, pendant les temps de déplacement, le salarié ne se tenait pas à la disposition de l'employeur, qu'il ne se conformait pas à ses directives et qu'il pouvait vaquer à des occupations personnelles
L'article L. 3121-4 du code du travail dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos soit financière. […] Ainsi il apparaît que le salarié justifie d'une créance au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents, tant au titre du travail sur les chantiers qu'en raison des déplacements professionnels.
[…] ne sont pas des salariés au sens des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail définissant respectivement le temps de travail effectif et le temps de déplacement professionnel et ne relèvent pas des dispositions de l'article 2.1 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, […] si l'article 7 de l'arrêté du 14 avril 2015 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice dispose que la mission débute à l'heure de départ de la résidence administrative ou, à défaut, […]
[…] Le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne pouvait pas prétendre à la comptabilisation au titre des heures supplémentaires de ses temps de déplacement professionnel liés à l'exercice de ses mandats de représentation qui dépassaient le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu habituel de travail et de rejeter ses demandes en leur entier, alors « qu'il résulte des articles L. 2143-17, […] le temps de trajet, pris en dehors de l'horaire normal de travail et effectué pour l'exercice des mandats représentatifs, doit être rémunéré comme du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail ; que pourtant, […]
pendant 7 jours
Commentaires
Lorsque le temps de déplacement professionnel excède le temps normal de trajet domicile/lieu habituel de travail, l'employeur doit accorder une contrepartie, celle-ci ne pouvant être dérisoire. Si le juge estime le montant dérisoire, celui-ci a la faculté d'ordonner à l'employeur la mise en place d'un système de contrepartie conforme (Cass.soc., 30-3-22,n°20-15022). Similaire
Lire la suite…[…] collectif portant sur « les temps de déplacement professionnel » 1 Préambule 4 Article 1 – Champ d'application 4 Article 2 – Définitions 4 2.1 Temps de travail effectif 4 2.2 Temps de déplacement à l'intérieur d'une journée de travail 4 2.3 Temps de trajet 4 2.4 Temps de trajet inhabituel 5 Article 3 – Limitation des déplacements professionnels 5 Article 4 - Contrepartie 5 Article […] Article 2 – Définitions 2.1 Temps de travail effectif La durée du travail effectif est le temps […]
Lire la suite…[…] le cas échéant, restituer leur qualification aux temps de déplacement professionnel qui a priori demeurent non assimilés à du temps de travail effectif. […] Dans ces deux affaires, il s'agissait de déterminer si le temps respectivement effectué : i) pour le trajet entre l'entrée du site sur lequel l'entreprise était implantée et les locaux où s'effectuaient la prise de poste du salarié (1re espèce) ii) pour les trajets entre un lieu d'hébergement temporaire et des lieux de travail successifs dans le cadre d'un déplacement professionnel prolongé sans retour au domicile (2e espèce), ne constituait pas en réalité du temps de travail effectif. […]
Lire la suite…[…] le cas échéant, restituer leur qualification aux temps de déplacement professionnel qui a priori demeurent non assimilés à du temps de travail effectif. […] Dans ces deux affaires, il s'agissait de déterminer si le temps respectivement effectué : i) pour le trajet entre l'entrée du site sur lequel l'entreprise était implantée et les locaux où s'effectuaient la prise de poste du salarié (1re espèce) ii) pour les trajets entre un lieu d'hébergement temporaire et des lieux de travail successifs dans le cadre d'un déplacement professionnel prolongé sans retour au domicile (2e espèce), ne constituait pas en réalité du temps de travail effectif. […]
Lire la suite…[…] modalités de fixation de la contrepartie au temps de déplacement professionnel pour les salariés itinérants La politique au sein de l'entreprise en matière de contreparties au temps de déplacement professionnel doit définir la notion de « temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail» pour déterminer le seuil – correspondant à ce « temps normal de trajet» – au-delà duquel de telles contreparties doivent être accordées. […] La contrepartie au temps de déplacement professionnel est alors due dès lors que ce temps de déplacement dépasse le temps […]
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Lois et règlements
Conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié, l'amplitude de la journée de travail est l'intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre une repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.
Article 6 Accord national professionnel du 12 novembre 1998 relatif à la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle des personnels roulants "grands routiers ou longue distance"
Les parties signataires conviennent d'engager une négociation sur la définition des notions de temps de repos et de temps d'autres travaux afin de faciliter l'application du principe de transparence des temps de service.
Article 3 Accord national professionnel du 12 novembre 1998 relatif à la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle des personnels roulants "grands routiers ou longue distance"
inférieure à celle résultant de l'application des obligations relatives au paiement de l'intégralité des heures de temps de service. Cette garantie, calculée à partir de durées d'amplitude journalière distinctes des durées de temps de service, est constitutive d'une sauvegarde salariale tenant compte, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires.
Avenant n° 1 du 23 septembre 1987 (se substitue à l'accord du 1er juillet 1987) (1)
Les parties signataires de l'accord national professionnel du 1er juillet 1987 sur la durée du travail dans les entreprises de prévention et de sécurité reconnaissent la nécessité d'apporter des précisions facilitant la compréhension du texte sans en remettre en cause l'économie générale. En conséquence, ils conviennent de lui substituer le texte suivant : […] L'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 a ramené la durée légale du temps de travail de 40 à 39 heures par semaine ;
Article 4 Accord national professionnel du 12 novembre 1998 relatif à la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle des personnels roulants "grands routiers ou longue distance"
Pour décompter les temps de service, d'une part, et pour apprécier les durées d'amplitude, d'autre part, et compte tenu de la distinction que leur nature impose, la manipulation du sélecteur de temps du chronotachygraphe ou de tout autre appareil d'informatique embarquée est la règle, dont l'application se fait conformément aux dispositions en vigueur.
Article 18 Accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs. Etendu en partie par arrêté du 27 juin 1991 JONC 10 juillet 1991.
[…] Les principaux aspects de la formation professionnelle […]
Article 6 Avenant n° 1 du 23 septembre 1987 (se substitue à l'accord du 1er juillet 1987) (1)
Le contingent annuel d'heures supplémentaires sans autorisation de l'inspection du travail est porté à 329 heures. Il peut soit se décompter en heures réellement effectuées, soit se traduire par la possibilité d'effectuer 46 heures par semaine d'une façon permanente sans autorisation de l'inspection du travail.
Article 5 Avenant n° 1 du 23 septembre 1987 (se substitue à l'accord du 1er juillet 1987) (1)
Il est convenu, pour la mise en place des horaires de travail, que la semaine de travail ne pourra excéder 4 fois 12 heures, soit 48 heures, et que sur 12 semaines consécutives elle ne pourra excéder 46 heures. Un jour de repos minimum sera ménagé après toute période de 48 heures de service.
Article 5 Accord national professionnel du 12 novembre 1998 relatif à la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle des personnels roulants "grands routiers ou longue distance"
Afin de s'assurer de la bonne application de la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle, les informations relatives à la durée des amplitudes journalières cumulées au cours du mois considéré et au montant, en francs, en résultant, doivent figurer distinctement sur le bulletin de paie.
Article 2 Avenant n° 1 du 23 septembre 1987 (se substitue à l'accord du 1er juillet 1987) (1)
[…] Toutefois, les entreprises ou établissements qui auront réparti la durée du travail sur une période de 4 semaines constituée de 3 semaines à 36 heures et de 1 semaine à 48 heures pourront, au sein de chaque cycle, déplacer la semaine de
- Tribunal administratif de Paris, 14 avril 2025, n° 2432872
- Tribunal Judiciaire de Meaux, Jld, 3 avril 2025, n° 25/01256
- Article 76 du Code de procédure civile
- YUNEXPRESS FR
- Cour d'appel d'Orléans, Chambre des retentions, 23 août 2024, n° 24/02137
- Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 28 mars 1990, 88-16.418, Publié au bulletin
- Insubordination : jurisprudence, commentaires, lois et réglements
- C E P (HAGONDANGE, 892561697)
- Tribunal Judiciaire de Lille, Jcp, 25 janvier 2024, n° 23/05012
- Cour de cassation, Chambre civile 3, 8 février 2024, 22-22.301, Publié au bulletin
- Tribunal Judiciaire de Nanterre, Cabinet 3, 19 septembre 2024, n° 24/00824
- MAISON FDM (VENDENHEIM, 891510364)
- VIANDE A GOGO (AUBERVILLIERS, 420792202)
- Article R142-10-1 du Code de la sécurité sociale
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 3 avril 2014, n° 12/21905
- Article R4624-42 du Code du travail
- Article 2332 du Code civil
[…] de fixation de la contrepartie au temps de déplacement professionnel pour les salariés itinérants La politique au sein de l'entreprise en matière de contreparties au temps de déplacement professionnel doit définir la notion de « temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail » pour déterminer le seuil – correspondant à ce « temps normal de trajet » – au-delà duquel de telles contreparties doivent être accordées. […] La contrepartie au temps de déplacement professionnel est alors due dès lors que ce temps de déplacement dépasse le temps […]
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