Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-15.022 20-17.230, Publié au bulletin
TGI Paris 3 juillet 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 6 février 2020
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CASS
Cassation 30 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du minimum salarial

    La cour a estimé que l'exigence d'une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale constitue une condition d'éligibilité au forfait en heures, mais que cette condition ne s'applique pas de manière continue durant l'exécution de la convention.

  • Rejeté
    Non-respect des cotisations de prévoyance

    La cour a jugé que les cotisations versées par les sociétés employeurs respectaient les obligations conventionnelles, incluant les frais de santé dans le calcul des cotisations.

  • Accepté
    Absence de remboursement des frais de déplacement

    La cour a annulé les dispositions de la note de l'employeur qui ne prévoyait pas de remboursement des frais de déplacement dans certaines conditions, considérant que cela créait une charge supplémentaire pour les salariés.

  • Accepté
    Contreparties au temps de déplacement

    La cour a ordonné aux sociétés de mettre en place un système de contreparties, considérant que les compensations existantes étaient dérisoires.

  • Accepté
    Difficultés d'affichage des communications syndicales

    La cour a reconnu que le syndicat avait été confronté à des difficultés d'affichage et a condamné les sociétés à verser des dommages-intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Le syndicat Avenir Sopra Steria contestait le non-respect du minimum salarial pour les salariés en forfait heures et d'autres points relatifs aux cotisations de prévoyance et frais de déplacement. La Cour de cassation rejette le pourvoi concernant le minimum salarial (article L.3121-39 du code du travail) et les cotisations de prévoyance (article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947), jugeant que les accords d'entreprise primaient et que les cotisations patronales pour la garantie frais de santé devaient être prises en compte. Cependant, la Cour casse partiellement la décision sur les frais de déplacement, corrigeant une erreur matérielle et annulant la condamnation des sociétés à régulariser la situation des salariés concernés par les cotisations de retraite complémentaire, car le syndicat ne pouvait prétendre à cette régularisation (article L.2132-3 du code du travail).

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 30 mars 2022, n° 20-15.022, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 20-15022 20-17230
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 6 février 2020, N° 18/20112
Précédents jurisprudentiels : Soc., 15 mai 2013, pourvoi n° 11-28.749, Bull. 2013, V, n° 124 (cassation partielle).
Soc., 15 mai 2013, pourvoi n° 11-28.749, Bull. 2013, V, n° 124 (cassation partielle).
Textes appliqués :
Article 7 de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, repris par l’accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, étendu par arrêté du 27 juillet 2018 ;.

Article L. 3121-4 du code du travail.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mars 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045470144
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:SO00429
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Sur les parties

Texte intégral

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