Cassation 28 mars 1990
Résumé de la juridiction
Selon l’article 621 du Code civil la vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l’usufruitier.
Saisie, par le titulaire du droit d’usufruit, d’une tierce opposition à la décision constatant la perfection de la vente, une cour d’appel peut seulement constater l’inopposabilité de la vente à l’usufruitier.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 28 mars 1990, n° 88-16.418, Bull. 1990 III N° 92 p. 50 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 88-16418 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1990 III N° 92 p. 50 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 30 mars 1988 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007024177 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Senselme |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Cathala |
| Avocat général : | Avocat général :M. Vernette |
Texte intégral
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 30 mars 1988) que M. et Mme A…
X… ayant vendu un terrain en 1980 aux époux Z…, ceux-ci qui ne pouvaient obtenir la signature de l’acte authentique, les ont assignés en réalisation forcée de la vente ; que la cour d’appel ayant accueilli cette demande le 16 janvier 1985, les époux Y…, père et mère de M. Guy X… et qui n’avaient donné à celui-ci que la nue-propriété du terrain, ont formé tierce opposition à cet arrêt, en invoquant la méconnaissance de leurs droits ;.
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article 1599 du Code civil, ensemble l’article 621 du même Code ;
Attendu que la vente de la chose d’autrui est nulle ; que la vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l’usufruitier ;
Attendu que l’arrêt prononce la nullité de la vente consentie aux époux Z… par M. Guy X… ;
Qu’en statuant ainsi, alors que saisie par les titulaires du droit d’usufruit d’une tierce-opposition à la décision constatant la perfection de la vente, elle pouvait seulement constater l’inopposabilité de celle-ci aux époux Y…, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a prononcé la nullité de la vente consentie par les consorts X… aux époux Z…, l’arrêt rendu le 30 mars 1988, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers
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