ADLC, Décision du 27 octobre 1998 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution d'articles de prêt-à-porter féminin, 98-D-67
ADLC 27 octobre 1998

Arguments

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  • Accepté
    Refus de vente discriminatoire

    Le Conseil a jugé que la société GIM Gaston Jaunet a appliqué de manière discriminatoire les critères de sélection des revendeurs, ce qui constitue une violation des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.

  • Accepté
    Limitation de la concurrence

    Le Conseil a constaté que les pratiques de la société GIM Gaston Jaunet ont pour effet de restreindre la concurrence entre distributeurs, ce qui est prohibé par la loi.

  • Accepté
    Pratiques anticoncurrentielles

    Le Conseil a ordonné à la société GIM Gaston Jaunet de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles constatées.

Résumé par Doctrine IA

La décision n° 98-D-67 du Conseil de la concurrence concerne des pratiques anticoncurrentielles de la société Gaston Jaunet Diffusion dans la distribution d'articles de prêt-à-porter féminin. Le ministre de l'Économie a saisi le Conseil sur des refus de vente discriminatoires et des clauses restrictives dans les conditions générales de vente. Les questions juridiques posées incluent la légalité des pratiques de sélection des revendeurs et des restrictions de prix. Le Conseil a conclu que ces pratiques enfreignent l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, entraînant une sanction pécuniaire de 13 000 francs à l'encontre de la société.

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Sur la décision

Référence :
Cons. conc., déc. n° 98-D-67 du 27 oct. 1998
Numéro(s) : 98-D-67
Identifiant ADLC : 98-D-67
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°86-1309 du 29 décembre 1986
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