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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 8 févr. 2024, n° 2223503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2223503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2022 et 10 février 2023, M. B E A, représenté par Me Weygand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande tendant à substituer à son nom « A » celui de « Tobijah », ensemble la décision du 15 septembre 2022 rejetant son recours administratif ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur dans l’appréciation de l’intérêt légitime de son changement de nom.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Blusseau, conseiller,
— les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
— et les observations de Me Weygand, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E A a demandé, le 7 mars 2021, au garde des sceaux, ministre de la justice l’autorisation de substituer à son nom de famille « A » celui de « Tobijah ». Par une décision du 17 juin 2022, le ministre a refusé de faire droit à sa demande. Le 24 août 2022, il a formé un recours administratif contre cette décision. Ce recours a été rejeté par une décision du 15 septembre 2022. M. A demande au tribunal d’annuler ces décisions.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : () 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, () ».
3. Par un arrêté du 28 mars 2022, régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 31 mars 2022, Mme C D, signataire des décisions attaquées, a été nommée cheffe de service, adjointe au directeur des affaires civiles et du sceau à l’administration centrale du ministère de la justice à compter du 1er avril 2022 pour une durée de trois ans. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 du décret du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom : « Le refus de changement de nom est motivé. Il est notifié au demandeur par le garde des sceaux, ministre de la justice. ».
5. La décision du 17 juin 2022 comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, que la décision du 15 septembre 2022 n’avait pas à rappeler. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le nom « A », serait préjudiciable au requérant dans sa vie personnelle et professionnelle, l’intéressé ayant obtenu son baccalauréat avec mention assez bien, puis son brevet de technicien supérieur ainsi que d’autres diplômes en matière de finance, travaillant pour une banque à la date de la décision attaquée et vivant en couple. Ainsi, le garde des Sceaux, ministre de la justice n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que le patronyme de l’intéressé ne revêtait pas un caractère péjoratif avéré au point de lui conférer un intérêt légitime justifiant qu’il soit dérogé aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. Le moyen sera donc écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, que la décision refusant le changement de nom demandé porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée au regard de l’intérêt public qui s’attache au respect des principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E A et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
M. Arnaud Blusseau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Le rapporteur,
A. Blusseau
La présidente,
A. Seulin
La greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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