Décision de la commission des sanctions du 5 novembre 2025 à l'égard de la société Carat GP et de MM. Jimmy Guinet et Sébastien Renaud
AMF 5 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Défaillance en matière d'outil d'archivage

    La commission a constaté que Carat GP ne disposait pas des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien son activité, en méconnaissance des articles L. 541-8 du code monétaire et financier et 325-18 du règlement général de l'AMF.

  • Accepté
    Absence de procédure de gouvernance des produits

    La commission a relevé que Carat GP n'avait pas mis en œuvre de manière opérationnelle son dispositif de gouvernance des produits, en méconnaissance des articles L. 541-8 et L. 541-8-1 du code monétaire et financier.

  • Accepté
    Défaillance dans la gestion des conflits d'intérêts

    La commission a constaté que Carat GP n'avait pas respecté les obligations de gestion des conflits d'intérêts, en méconnaissance des articles L. 541-8 et 325-29 du règlement général de l'AMF.

  • Accepté
    Non-conformité de la documentation réglementaire

    La commission a relevé que Carat GP n'avait pas respecté les exigences de documentation pour ses clients, en méconnaissance des articles L. 541-8-1 et 325-5 du règlement général de l'AMF.

  • Accepté
    Absence de suivi de formation annuelle

    La commission a constaté que M. Renaud n'avait pas respecté son obligation de formation, en méconnaissance des articles L. 541-2 et 325-25 du règlement général de l'AMF.

  • Accepté
    Réception de fonds non destinés à l'activité de CIF

    La commission a constaté que M. Renaud avait encaissé des fonds de clients sur ses comptes personnels, en méconnaissance de l'article L. 541-6 du code monétaire et financier.

  • Accepté
    Manquement à la diligence et à la loyauté envers la mission de contrôle

    La commission a constaté que M. Renaud n'a pas coopéré avec la mission de contrôle, en méconnaissance de l'article 143-3 du règlement général de l'AMF.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'agir de manière honnête et loyale

    La commission a constaté que M. Guinet n'a pas agi pour protéger les intérêts des clients malgré les informations reçues sur les agissements de M. Renaud, en méconnaissance de l'article L. 541-8-1 du code monétaire et financier.

Résumé par Doctrine IA

La Commission des sanctions de l'AMF a rendu sa décision n° 10 le 5 novembre 2025, concernant la société Carat GP et ses gérants, M. Jimmy Guinet et M. Sébastien Renaud. Les griefs portaient sur des manquements aux obligations réglementaires en matière de conseil en investissements financiers, notamment l'absence de procédures adéquates, de documentation conforme, et des pratiques de gestion des conflits d'intérêts. La juridiction a conclu à la caractérisation de ces manquements, imputables à M. Guinet et M. Renaud, et a prononcé des sanctions pécuniaires et des interdictions d'exercer, respectivement, de 300 000 €, 200 000 € et 2 000 000 €, ainsi qu'une interdiction définitive pour Carat et M. Renaud.

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Sur la décision

Référence :
AMF, 5 nov. 2025, n° SAN-2025-10
Numéro : SAN-2025-10
Identifiant AMF : SAN-2025-10

Sur les parties

Texte intégral

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