Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ANJ, 21 janv. 2021 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
——————
Autorité nationale des jeux
——————
DÉCISION N° 2021-004 DU 21 JANVIER 2021
RELATIVE À L’APPROBATION DE LA STRATÉGIE PROMOTIONNELLE
DE LA SOCIÉTÉ GM GAMING LIMITED
Le collège de l’Autorité nationale des jeux ;
Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 49 et 56 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le Titre II de son Livre III ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment le IV de son article 34 ;
Vu le décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 relatif aux modalités de régulation de l’Autorité nationale des jeux, notamment ses articles 6 à 10 ;
Vu la demande de la société GM GAMING LIMITED du 21 décembre 2020 tendant à l’approbation de la stratégie promotionnelle pour l’année 2021 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Après en avoir délibéré le 21 janvier 2021,
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions de l’article L. 320-2 du code de la sécurité intérieure que les jeux d’argent et de hasard qui, à titre dérogatoire, sont autorisés en application de l’article L. 320-6 ne sont ni un commerce ordinaire, ni un service ordinaire ; ils font l’objet d’un encadrement strict aux fins de prévenir les risques d’atteinte à l’ordre public et à l’ordre social, notamment en matière de protection de la santé et des mineurs. A cet effet, leur exploitation est placée sous un régime de droits exclusifs, d’autorisation ou d’agrément, délivrés par l’Etat.
2. Ces dispositions doivent être mises en œuvre en prenant en compte les dispositions du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) indique que, selon une jurisprudence constante, dans le domaine des jeux d’argent et de hasard, un Etat ne peut restreindre les libertés d’établissement et de prestation de services, protégées respectivement par les articles 49 et 56 du TFUE, que s’il justifie de raisons impérieuses d’intérêt général, parmi lesquelles figurent en particulier la lutte contre la dépendance aux jeux d’argent et de hasard et la canalisation de l’offre de jeu dans un circuit contrôlé. Un Etat membre peut ainsi subordonner la fourniture en son sein d’une offre de jeux d’argent et de hasard par un opérateur à l’obtention d’un agrément et justifier cette restriction par sa volonté de prévenir l’assuétude au jeu et de la diriger vers des circuits qu’il contrôle. L’Etat membre qui agit de la sorte doit toutefois mener une politique cohérente et systématique, ce qui implique qu’il exerce un contrôle continu et concret sur les opérateurs qu’il autorise à prester sur son territoire, en vérifiant que l’offre de jeux proposée par ces opérateurs, et la politique commerciale qui lui est adossée, ne soit pas à ce point attractive qu’elle revient, dans les faits, à empêcher la réalisation de l’objectif
Décision publiée sur le site de l’ANJ le 22 janvier 2021
que l’Etat membre prétend poursuivre. C’est pourquoi il revient notamment à l’Etat de veiller à ce que la stratégie promotionnelle de ces opérateurs auxquels il a délivré un agrément, pour dynamique qu’elle puisse être, ne suscite pas une pratique excessive des jeux d’argent ou du jeu des mineurs qu’elle doit par ailleurs contribuer à prévenir.
3. Conformément au IV de l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée, les opérateurs titulaires de droits exclusifs et les opérateurs de jeux ou de paris en ligne soumettent, chaque année, à l’approbation de l’Autorité, dans des conditions fixées par le décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 susvisé, un document présentant leur stratégie promotionnelle sur tout support. L’Autorité examine cette stratégie au regard des objectifs de la politique de l’Etat en matière de jeux d’argent et de hasard mentionnés à l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure. Au terme de son examen, l’Autorité définit, le cas échéant, les conditions sous réserve desquelles la stratégie promotionnelle est approuvée et peut, par une décision motivée, limiter les offres commerciales comportant une gratification financière des joueurs.
4. Au regard de ces textes, l’Autorité doit donc s’assurer que la stratégie promotionnelle projetée pour l’année 2021 par les opérateurs qu’elle a agréés permet de concilier, d’une part, leur objectif légitime de faire connaître leur offre de jeux au public et de se différencier de leurs concurrents par une politique commerciale attractive, et, de l’autre, qu’elle n’excède pas ce qu’impose la satisfaction des objectifs légaux dont elle a la charge et en particulier, celui visant à prévenir le jeu excessif ou pathologique et à protéger les mineurs.
5. Il ressort de l’instruction, en premier lieu, que la société GM GAMING LIMITED a été agréée en vertu d’une décision du collège de l’Autorité en date du 23 janvier 2020 pour proposer des paris sportifs et que, depuis lors, en raison notamment de diverses restructurations, elle n’en a offert aucun au public. Ses services devraient être proposés au public cette année mais ils ne sont pas encore effectifs à la date de la présente décision.
6. Il convient de relever, en deuxième lieu, que le nouvel opérateur entend constituer sa clientèle à travers une promotion de son offre visant à la rendre attractive et en la différenciant de celle de ses concurrents. Il ressort toutefois des éléments transmis par l’opérateur que sa stratégie promotionnelle, […], apparait relativement modérée et ne parait pas de nature à accroitre le risque d’assuétude au jeu et d’encourager une pratique excessive de celui-ci.
7. En troisième lieu, l’Autorité relève que si la société GM GAMING LIMITED a indiqué son intention de viser notamment les jeunes adultes, cette cible s’inscrit dans un périmètre plus large de telle sorte que la promotion de son offre n’apparait pas de nature, en l’état de l’instruction, à poser une difficulté spécifique vis-à-vis des jeunes publics.
8. L’Autorité observe enfin que la société GM GAMING LIMITED veut mobiliser une large combinaison de techniques promotionnelles, fondées sur une stimulation active du joueur, qui doit lui permettre de constituer sa clientèle. Cette stratégie, […], fera l’objet d’un suivi attentif de la part des services de l’Autorité mais ne constitue pas à ce stade, compte tenu de la situation de l’opérateur, un point de vigilance tel qu’il nécessiterait d’assortir la décision d’une condition spécifique à ce sujet.
9. Il résulte ainsi de ce qui précède qu’il y a lieu d’approuver la stratégie promotionnelle présentée par la société GM GAMING LIMITED pour l’exercice 2021 sans condition.
DÉCIDE :
Article 1er : L’Autorité nationale des jeux approuve la stratégie promotionnelle pour l’année 2021 de la société GM GAMING LIMITED.
Article 2 : Dans le cas où la société GM GAMING LIMITED souhaite modifier sa stratégie promotionnelle en cours d’année, elle en informe l’Autorité selon les mêmes modalités que celles
prévues par le décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 susvisé et au plus tard deux mois avant la mise en œuvre des actions ou mesures correspondant à cette modification. L’Autorité se prononce sur la modification projetée dans les deux mois suivant la réception de cette information. Article 3 : Le directeur général de l’Autorité nationale des jeux est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à la société GM GAMING LIMITED et publiée sur le site Internet de l’Autorité, occultée de celles de ses mentions protégées par le secret des affaires.
Fait à Paris, le 21 janvier 2021.
La Présidente de l’Autorité nationale des jeux
I. FALQUE-PIERROTIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jeux ·
- Commission ·
- Femme ·
- Fonction publique ·
- Représentant du personnel ·
- Election professionnelle ·
- Homme ·
- Livre ·
- Candidat ·
- Vote électronique
- Jeux ·
- Pari mutuel ·
- Logiciel ·
- Serveur ·
- Homologation ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Homologuer ·
- Délégation de pouvoir ·
- Ordre
- Jeux ·
- Pari mutuel ·
- Paris sportifs ·
- Logiciel ·
- Homologation ·
- Sociétés ·
- Homologuer ·
- Délégation de pouvoir ·
- Site internet ·
- Internet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cheval ·
- Pari ·
- Classes ·
- Rapport ·
- Ordre ·
- Couple ·
- Coefficient ·
- Réservation ·
- Enregistrement ·
- Montant
- Jeux ·
- Logiciel ·
- Homologation ·
- Sociétés ·
- Homologuer ·
- Délégation de pouvoir ·
- Site internet ·
- Argent ·
- Directeur général ·
- Ligne
- Tirage ·
- Jeux ·
- Loterie ·
- Opérateur ·
- Point de vente ·
- Règlement ·
- Part ·
- Enregistrement ·
- Système ·
- Cycle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jeu excessif ·
- Jeux ·
- Opérateur ·
- Plan d'action ·
- Paris sportifs ·
- Mineur ·
- Dispositif ·
- Sociétés ·
- Ligne ·
- Offre
- Jeux ·
- Pari mutuel ·
- Kiwi ·
- Logiciel ·
- Homologation ·
- Sociétés ·
- Homologuer ·
- Délégation de pouvoir ·
- Site internet ·
- Internet
- Jeux ·
- Opérateur ·
- Jeu excessif ·
- Mineur ·
- Communication ·
- Gratification ·
- Argent ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Ambassadeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loterie ·
- Association européenne ·
- Contrat de concession ·
- Projet de contrat ·
- Exploitation ·
- Autorisation ·
- Nomination des membres ·
- Paris en ligne ·
- Jeux en ligne ·
- Avis
- Certification ·
- Opérateur ·
- Paris sportifs ·
- Agrément ·
- Paris en ligne ·
- Jeux en ligne ·
- Décret ·
- Indépendant ·
- Support matériel ·
- Archivage
- Ligne ·
- Paris sportifs ·
- Jeux ·
- Décret ·
- Jeu excessif ·
- Agrément ·
- Loterie ·
- Plan d'action ·
- Sociétés ·
- Nomination des membres
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.