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Sur la décision
| Référence : | ANJ, 29 janv. 2025 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
—————— Autorité nationale des jeux
——————
DÉCISION N° 2025-015 DU 23 JANVIER 2025 PORTANT APPROBATION DU PLAN D’ACTIONS EN VUE DE PRÉVENIR LE JEU EXCESSIF OU PATHOLOGIQUE ET LE JEU DES MINEURS POUR L’ANNÉE 2025 DE LA SOCIÉTÉ WINAMAX
Le collège de l’Autorité nationale des jeux,
Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 49 et 56 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le Titre II de son Livre III ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment le IX de son article 34 ;
Vu l’ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d’argent et de hasard ;
Vu le décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 modifié relatif à l’offre de jeux et de paris des opérateurs de jeux et à la mise à disposition de l’Autorité nationale des jeux des données de jeux, notamment ses articles 16 à 22 ;
Vu l’arrêté du 9 avril 2021 définissant le cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs ;
Vu la décision n° 2024-015 du 25 janvier 2024 portant approbation du plan d’actions en vue de prévenir le jeu excessif ou pathologique et le jeu des mineurs pour l’année 2024 de la société WINAMAX ;
Vu la demande de la société WINAMAX du 30 novembre 2024 tendant à l’approbation de son plan d’actions pour l’année 2025 en vue de prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu ;
Vu les autres pièces du dossier ; Après en avoir délibéré le 23 janvier 2025, Considérant ce qui suit : 1. Le IX de l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée dispose : « Un arrêté du ministre des solidarités et de la santé, pris sur proposition de l’Autorité nationale des jeux, définit, à l’adresse des opérateurs titulaires de droits exclusifs, des opérateurs de jeux ou de paris en ligne, des casinos et des clubs de jeux, un cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs. Ce cadre de référence prévoit des obligations renforcées pour les opérateurs titulaires de droits exclusifs. / Les opérateurs, casinos et clubs de jeux soumettent chaque année à l’approbation de l’Autorité leur plan d’actions en vue de prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu. Ils rendent compte, à cette occasion, de la mise en œuvre du plan de l’année précédente. Le plan est établi dans le respect du cadre de référence prévu à l’alinéa ci-dessus.
/ Les opérateurs, casinos et clubs de jeux identifient les personnes dont le jeu est excessif ou pathologique et les accompagnent en vue de modérer leur pratique, dans le respect du cadre de référence. / L’Autorité évalue les résultats des actions menées par les opérateurs, casinos et clubs de jeux pour prévenir le jeu excessif ou pathologique et protéger les mineurs. Elle peut, sur le fondement de cette évaluation, leur adresser des prescriptions à ce sujet ».
2. Le deuxième alinéa du IX de l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée prévoit ainsi que l’Autorité approuve chaque année les plans d’actions des opérateurs de jeux d’argent et de hasard en vue de prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu, qui sont établis dans le respect et selon des modalités prévues par le cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs approuvé par l’arrêté du 9 avril 2021 susvisé. L’examen de ces plans permet à l’Autorité d’évaluer la mise en œuvre effective par les opérateurs de leur obligation de concourir à l’objectif de prévention du jeu excessif ou pathologique et de protection des mineurs défini au 1° de l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure et de leur adresser, le cas échéant, à l’issue de cette évaluation, des prescriptions.
3. Les règles qui précèdent doivent par ailleurs être lues à la lumière des articles 49 (liberté d’établissement) et 56 (liberté de prestation des services) du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne tels que les interprète la Cour de justice de l’Union européenne. Selon celle-ci, un Etat membre peut subordonner la fourniture en son sein par un opérateur d’une offre de jeux d’argent et de hasard à l’obtention d’un agrément et justifier cette restriction par des raisons impérieuses d’intérêt général, parmi lesquelles, en particulier, la prévention de l’assuétude au jeu. L’Etat membre qui exige un tel agrément préalable doit toutefois mener une politique cohérente et systématique, ce qui implique qu’il exerce un contrôle continu et concret sur les opérateurs qu’il autorise à prester sur son territoire, en vérifiant que leur offre de jeux n’est pas à ce point attractive qu’elle revient, dans les faits, à empêcher la réalisation de l’objectif que l’Etat membre prétend poursuivre. C’est pourquoi il revient notamment à l’Etat français de veiller à ce que les opérateurs auxquels il a délivré un agrément mènent véritablement une politique destinée à prévenir et lutter contre l’assuétude au jeu. Il en va également de même en ce qui concerne la protection des mineurs.
4. En sa qualité d’autorité administrative d’un Etat membre, et eu égard aux missions et pouvoirs qui lui sont attribués, l’Autorité doit donc s’assurer que le plan d’actions en vue de prévenir le jeu excessif ou pathologique et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu que lui soumet pour approbation un opérateur agréé traduit sa volonté de poursuivre une politique efficace de lutte contre le jeu excessif ou pathologique à travers la mise en œuvre d’actions cohérentes, adaptées et proportionnées permettant d’atteindre cet objectif. Pour ce faire, elle évalue ce plan en considération du cadre de référence pour la prévention du jeu excessif ou pathologique et la protection des mineurs défini par l’arrêté du 9 avril 2021 susvisé.
5. Afin de garantir la réalisation de l’objectif visant à mettre en place un niveau élevé de protection du joueur poursuivi par l’ordonnance du 2 octobre 2019 et l’arrêté du 9 avril 2021 susvisés et de prévenir le développement des risques de jeu excessif ou pathologique au sein du marché français des jeux d’argent1, l’Autorité attache dans l’étude des plans pour 2025 une attention particulière aux actions mises en œuvre par les opérateurs de jeux en matière de
1 Selon la dernière étude EROPP réalisée par l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT), relative à la pratique des jeux d’argent et de hasard en France en 2023, la population majeure âgée de 18 à 75 ans dont la pratique de jeu est à risque modéré est estimée à 810 000 joueurs (soit 1,7 %) et celle dont la pratique de jeu est excessive est estimée à 360 000 (soit 0,8 %).
protection des mineurs, d’identification et accompagnement des joueurs excessifs ou pathologiques, de conception de l’offre de jeu, et de dispositifs d’information et de modération mis à la disposition des joueurs.
6. En premier lieu, s’agissant d’une part du dispositif d’identification des joueurs excessifs ou pathologiques mis en place par l’opérateur, l’Autorité relève que celui-ci se traduit par un nombre très insuffisant de joueurs détectés eu égard à la taille de l’opérateur. La société WINAMAX indique avoir amélioré les niveaux de détection de son algorithme. La fréquence d’analyse opérée par cet outil n’apparaît toutefois pas suffisante. L’opérateur a par ailleurs affiné le mécanisme d’alerte complémentaire signalant les joueurs ayant significativement augmenté leurs pertes, en ajoutant des seuils spécifiques pour les jeunes âgés de 18 à 24 ans. En 2025, l’opérateur entend poursuivre les améliorations engagées, et évaluer son dispositif en lien avec une équipe de chercheurs afin de comparer le nombre de joueurs effectivement détectés par celui-ci et les résultats qui seraient obtenus en se référant aux standards de l’ICJE. D’autre part, s’agissant des mesures d’accompagnement des joueurs identifiés, si l’opérateur a initié des appels sortants, qu’il souhaite amplifier en 2025, les canaux de prise de contact exploités par l’opérateur pourraient encore être diversifiés. Si l’opérateur évoque également l’envoi de quelques messages push, l’Autorité relève que le contenu de ces messages relève davantage de l’information du joueur que de l’accompagnement. Par ailleurs, l’opérateur procède à l’envoi d’un courrier électronique lorsque le joueur procède à son auto-exclusion, lorsqu’il tente de se connecter ainsi que lors du retour au jeu. L’opérateur pourrait également adopter des mesures additionnelles, à l’expiration de leur période de protection, à l’égard des joueurs ayant demandé leur exclusion via les dispositifs d’auto-exclusion. La société WINAMAX a en outre engagé une évaluation de ses communications d’accompagnement adressées aux joueurs, en lien avec une équipe de recherche, et envisage en 2025 de proposer davantage de mesures personnalisées pour les joueurs identifiés comme étant les plus à risque. Enfin, l’opérateur évalue de manière précise l’impact de ses mesures d’accompagnement sur le retour à une pratique modérée des joueurs identifiés à « risque modéré » et « jeu excessif ».
7. L’Autorité rappelle que la politique de lutte contre le jeu excessif des opérateurs doit se traduire par des résultats concrets, c’est-à-dire, dans les meilleurs délais, conduire à une hausse significative des joueurs excessifs identifiés et accompagnés, en adéquation avec leur bassin de joueurs. Pour mesurer les progrès réalisés par l’opérateur en vue d’atteindre cet objectif, il appartient à la société de veiller à transmettre à l’Autorité dans le cadre de son prochain plan d’actions, outre le nombre de joueurs excessifs identifiés, une estimation de la part du produit brut des jeux générée par ces derniers ainsi que le nombre et la nature des mesures d’accompagnement proposées selon le risque en cause.
8. En second lieu, s’agissant de la conception de l’offre de jeu, l’Autorité note que l’opérateur s’est doté d’un outil d’évaluation des risques de son offre de jeu dénommé ASTERIG (Assessment Tool to Measure and Evaluate the Risk Potential of Gambling Products), déployé tant pour les nouvelles offres préalablement à leur déploiement, que pour celles déjà commercialisées. Il met en place des mesures d’atténuation des risques sur son offre de tournois de poker rapides en permettant de définir une limite facultative de « buy-in » et de s’exclure des formats « Classique » et « Nitro ». Les joueurs identifiés comme « excessifs » sont quant à eux tenus de définir, préalablement à chaque nouvelle session « Expresso », un budget, un temps de jeu, ainsi qu’une pause entre deux sessions de jeu, dont ils fixent librement la durée. L’opérateur adresse en outre des messages de sensibilisation in-app rappelant la nécessité de se fixer des limites de jeu sur ses offres évaluées comme étant les plus à risque. En 2025, il entend proposer ce type de mesures aux joueurs identifiés comme étant « à risque modéré ». S’agissant de son offre de paris sportifs, si l’opérateur propose différentes limites facultatives de pertes, aucune
mesure spécifique d’atténuation des risques n’est en revanche proposée pour son offre de paris « en direct ».
9. S’agissant des autres points d’attention mentionnés au point 5, l’Autorité n’a pas relevé, en l’état des informations déclarées par l’opérateur, d’éléments justifiant l’édiction d’une prescription particulière.
10. Il résulte de ce qui précède que l’évaluation ainsi menée par l’Autorité du plan d’actions de la société WINAMAX pour l’année 2025 justifie qu’il soit approuvé par l’Autorité sous réserve de prescriptions particulières.
DÉCIDE :
Article 1er : L’Autorité nationale des jeux approuve le plan d’actions en vue de prévenir le jeu excessif et le jeu des mineurs et de favoriser une pratique raisonnable du jeu pour l’année 2025 de la société WINAMAX, sous réserve de la mise en œuvre effective des prescriptions énoncées à l’article 2. Article 2 : 2.1. La société WINAMAX perfectionne son dispositif d’identification (indicateurs, méthode d’analyse, fréquence d’analyse) et ses procédures d’évaluation de l’efficacité de celui-ci, afin de s’assurer d’identifier un nombre de joueurs présentant un niveau de risque de jeu excessif ou pathologique cohérent avec son bassin de joueurs et les données de prévalence nationales. Elle met en place toutes mesures utiles permettant d’atteindre cet objectif. Comme elle s’y engage, la classification des niveaux de risques de son dispositif pourra être affinée en s’assurant de sa correspondance avec le référentiel de risque de l’ICJE. La société WINAMAX perfectionne ses actions d’accompagnement à l’égard des joueurs ayant demandé leur exclusion du jeu. Elle est invitée à diversifier encore davantage les canaux de prise de contact afin que les joueurs puissent prendre effectivement connaissance des informations communiquées par l’opérateur pour prévenir et accompagner les pratiques de jeu excessif ou pathologique (par exemple des messages push ou in-app réalisés auprès des joueurs identifiés comme excessifs).
2.2. La société WINAMAX veille à faire figurer, dans les outils de pilotage de son activité, outre le nombre de joueurs excessifs identifiés, une estimation de la part du produit brut des jeux générée par ces derniers ainsi que le nombre et la nature des mesures d’accompagnement proposées selon le risque en cause. Elle en rend compte dans le cadre du prochain plan d’actions.
2.3. La société WINAMAX poursuit sa démarche d’évaluation, non seulement lors de la conception de nouvelles offres de jeu, mais également pour celles déjà commercialisées, des risques qu’elles présentent en termes de jeu excessif ou pathologique et d’attractivité auprès des mineurs. A l’aune de cette évaluation, elle met en œuvre, le cas échéant, des actions visant à prévenir et réduire ces risques, qui peuvent notamment porter sur la mécanique du jeu et le design de l’offre ainsi que l’introduction de dispositifs visant à favoriser une pratique modérée de jeu. Ces mesures seront notamment évaluées par l’Autorité à l’occasion de l’homologation du logiciel de jeu relatif à cette offre prévue par le deuxième alinéa du VIII de l’article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée et à l’occasion du prochain plan d’actions en vue de prévenir le jeu excessif ou pathologique et le jeu des mineurs présenté par l’opérateur.
S’agissant des offres comportant un risque accru de jeu excessif, tel le pari « en direct », la société WINAMAX pourrait utilement proposer aux joueurs un dispositif spécifique, qui viendrait compléter ceux prévus aux articles 16 à 17 du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 susvisé. Ce dispositif pourrait par exemple proposer au joueur une limitation de la durée de jeu et du montant maximum de pertes, ou la possibilité de s’autoexclure de ce type d’offres. Article 3 : Le non-respect des prescriptions énoncées à l’article 2 est susceptible de conduire, en application des dispositions du II de l’article 43 de la loi du 12 mai 2010 mentionnée ci- dessus, à une saisine de la commission des sanctions de l’Autorité nationale des jeux, laquelle peut prononcer l’une des sanctions prévues au IV, V et X du même article. Article 4 : Le directeur général de l’Autorité nationale des jeux est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à la société WINAMAX et publiée sur le site Internet de l’Autorité.
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 23 janvier 2025.
La Présidente de l’Autorité nationale des jeux
Isabelle FALQUE-PIERROTIN
Décision publiée sur le site de l’ANJ le 29 janvier 2025
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