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Sur la décision
| Référence : | ANJ, 18 sept. 2025 |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
—————— Autorité nationale des jeux
——————
DÉCISION N° 2025-157 DU 18 SEPTEMBRE 2025 PORTANT AUTORISATION D’EXPLOITATION EN RÉSEAU PHYSIQUE DE DISTRIBUTION DU JEU DE PARI HIPPIQUE SOUS DROITS EXCLUSIFS DÉNOMMÉ « SIMPLE® » ET DU SERVICE ACCESSOIRE DÉNOMMÉ « SIMPLE® JACKPOT »
Le collège de l’Autorité nationale des jeux ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment le Titre II de son Livre III ;
Vu la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, notamment ses articles 5 et 5-1 ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment le V de son article 34 ;
Vu le décret n°97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel ;
Vu le décret n° 2019-1060 du 17 octobre 2019 relatif aux modalités d’application du contrôle étroit de l’Etat sur la société La Française des jeux, notamment son annexe I ;
Vu le décret n° 2019-1061 du 17 octobre 2019 modifié relatif à l’encadrement de l’offre de jeux de LA FRANÇAISE DES JEUX et du PARI MUTUEL URBAIN ;
Vu le décret n° 2020-199 du 4 mars 2020 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’Autorité nationale des jeux, notamment ses articles 4 et 31 ;
Vu la décision n° 2020-024 du collège de l’Autorité nationale des jeux du 8 septembre 2020 modifiée relative aux dossiers de demande d’autorisation de jeux des opérateurs titulaires de droits exclusifs, notamment son annexe III ;
Vu la décision n° 2024-158 du collège de l’Autorité nationale des jeux du 21 novembre 2024 portant approbation du programme annuel des jeux et paris du groupement d’intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN pour l’année 2025 ;
Vu le dossier d’information préalable déposé le 21 juillet 2025 par le groupement d’intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN en vue de l’exploitation en réseau physique de distribution, à compter du 6 octobre 2025, du jeu de pari hippique sous droits exclusifs dénommé « Simple® » et du service accessoire dénommé « Simple® Jackpot » enregistrés sous les numéros PMU-AU-2025-292-Simple-PDV et PMU-AU-2025-293-SimpleJackpot-PDV ;
Vu les autres pièces du dossier ; Après avoir entendu le commissaire du Gouvernement, en ses observations, et en avoir délibéré le 18 septembre 2025, Considérant ce qui suit :
1
1. Le 21 juillet 2025, le groupement d’intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN a déposé un dossier d’information préalable qu’il y a lieu de considérer, eu égard à la modification de la part des mises affectées aux gains qu’il prévoit, comme une demande d’autorisation au sens du premier alinéa du V de l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée susvisée. Cette demande porte sur une évolution que le groupement d’intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN souhaite apporter, à compter du 6 octobre 2025, à l’exploitation, en réseau physique de distribution, du jeu de pari hippique sous droits exclusifs dénommé « Simple® » et de son « service accessoire » dénommé « Simple® Jackpot ». Le jeu « Simple® », qui consiste à désigner un cheval gagnant ou placé au sein d’une course hippique ainsi que le « service accessoire » « Simple® Jackpot », qui consiste à attribuer à ce jeu un coefficient multiplicateur de gain déterminé aléatoirement, sous réserve de l’engagement par le parieur d’un enjeu minimum complémentaire et proportionnel, relèvent de la catégorie des paris hippiques que l’opérateur est autorisé à exploiter en application de l’article 5 de la loi susvisée ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux. L’évolution envisagée porte sur la part des mises affectées aux gagnants, que l’opérateur entend augmenter de 83,6% à 84,6% pour le « Simple® » et de 79,6 % à 80,6% pour le « Simple® Jackpot », sans modification des mises unitaires applicables (2 euros pour le « Simple® », 3 euros pour le « Simple® Jackpot »). Cette évolution, qui présente un caractère limité, s’inscrit dans le plan d’animation de l’offre de l’opérateur annoncé dans son programme des jeux et paris pour l’année 2025.
2. Aux termes du V de l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 susvisée : « L’exploitation de jeux sous droits exclusifs est soumise à une autorisation préalable de l’Autorité nationale des jeux. (…) / Elle s’assure [que les demandes d’autorisation déposées dans ce cadre] respectent les objectifs mentionnés à l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure et sont conformes au cadre législatif et réglementaire applicable ainsi qu’au programme des jeux et paris de l’année concernée tel qu’approuvé par elle, notamment s’agissant du taux de retour aux joueurs (…). L’Autorité peut à tout moment suspendre ou retirer, par décision motivée et à l’issue d’une procédure contradictoire, l’autorisation d’un jeu si les conditions dans lesquelles son exploitation a été autorisée ne sont plus réunies. Les décisions prises par l’Autorité dans le cadre du présent V sont notifiées à l’opérateur et au ministre chargé du budget. Elles précisent, le cas échéant, les conditions sous réserve desquelles l’exploitation d’un jeu ou d’un ensemble de jeux est autorisée ». Il incombe ainsi à l’Autorité, eu égard au contrôle étroit auquel est soumis un opérateur titulaire de droits exclusifs, de vérifier, dans le cadre du pouvoir d’autorisation qu’elle tient des dispositions précitées, que la demande présentée par cet opérateur en vue de l’exploitation d’un nouveau jeu, d’un ensemble de jeux ou encore le renouvellement d’un jeu précédemment autorisé, permet la réalisation simultanée des objectifs poursuivis par l’Etat en matière de jeux d’argent et de hasard énoncés aux articles L. 320-3 et L. 320-4 du code de la sécurité intérieure.
3. Il ressort de l’instruction que l’augmentation envisagée de la part des mises affectées aux gagnants du jeu de pari hippique « Simple® » et de son service accessoire « Simple® Jackpot », qui respecte les dispositions de l’article D. 322-19 du code de la sécurité intérieure, est conforme au programme des jeux et paris du groupement d’intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN pour l’année 2025 approuvé par l’Autorité et ne porte pas atteinte aux objectifs mentionnés à l’article L. 320-3 du code de la sécurité intérieure.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu pour l’Autorité d’autoriser la poursuite de l’exploitation, en réseau physique de distribution, à compter du 6 octobre 2025, du jeu de pari hippique sous droits exclusifs dénommé « Simple® » et de son service accessoire dénommé « Simple® Jackpot » tels que présentés dans le dossier de demande enregistré sous les numéros PMU-AU-2025-292-Simple-PDV et PMU-AU-2025-293-SimpleJackpot-PDV.
2
DÉCIDE :
Article 1er : Le groupement d’intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN est autorisé à poursuivre l’exploitation, en réseau physique de distribution, à compter du 6 octobre 2025, du jeu de pari hippique sous droits exclusifs dénommé « Simple® » et de son service accessoire dénommé « Simple® Jackpot », tels que présentés dans le dossier de demande enregistré sous les numéros PMU-AU-2025-292-Simple-PDV et PMU-AU-2025-293-SimpleJackpot-PDV. Article 2 : La directrice générale de l’Autorité nationale des jeux est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée au groupement d’intérêt économique PARI MUTUEL URBAIN et au ministre chargé des comptes publics et publiée sur le site Internet de l’Autorité.
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 18 septembre 2025.
La Présidente de l’Autorité nationale des jeux
Isabelle FALQUE-PIERROTIN
Décision publiée sur le site de l’ANJ le 24 septembre 2025
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Textes cités dans la décision
- Loi du 2 juin 1891
- Décret n°97-456 du 5 mai 1997
- LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
- Décret n°2019-1060 du 17 octobre 2019
- Décret n°2019-1061 du 17 octobre 2019
- Décret n°2020-199 du 4 mars 2020
- Code de la sécurité intérieure
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