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Sur la décision
| Référence : | ANJ, 26 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Autorité nationale des jeux
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DÉCISION N° 2026-050 DU 26 MARS 2026
PORTANT APPROBATION DU PLAN D’ACTIONS EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME POUR L’ANNÉE 2026 DE LA SOCIÉTÉ WINAMAX
Le collège de l’Autorité nationale des jeux,
Vu le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, notamment ses articles 49 et 56 ;
Vu la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ;
Vu la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE ;
Vu le code monétaire et financier, notamment le Titre VI de son Livre V ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 320-2 à L. 320-4 ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 modifiée relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, notamment son article 27 et le X de son article 34 ;
Vu la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic ;
Vu l’arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
Vu la décision n° 2025-049 du 20 mars 2025 portant approbation du plan d’actions en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour l’année 2025 de la société WINAMAX ;
Vu la demande de la société WINAMAX du 31 janvier 2026 tendant à l’approbation de son plan d’actions pour l’année 2026 en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Après en avoir délibéré le 26 mars 2026,
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Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 320-4 du code de la sécurité intérieure, les opérateurs de jeux d’argent et de hasard légalement autorisés concourent à la réalisation des objectifs de la politique de l’Etat en ce domaine, dont celui énoncé au 3° de l’article L. 320-3 du même code consistant « à prévenir les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ». L’atteinte de cet objectif d’intérêt général contribue à la réalisation de l’objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. A cette fin, le 9 bis de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier range parmi les personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l’article 21 de la loi du 12 mai 2010 susvisée.
2. L’article 27 de la loi du 12 mai 2010 susvisée dispose : « L’opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 rend compte dans un rapport annuel, transmis à l’Autorité nationale des jeux, des actions qu’il a menées et des moyens qu’il a consacrés pour promouvoir le jeu responsable et lutter contre le jeu excessif ou pathologique.
/ Il rend également compte annuellement à la même autorité des résultats des contrôles qu’il a réalisés en matière de lutte contre les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. »
3. Aux termes des alinéas 2 à 4 du X de l’article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée : « Un arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’économie, pris sur proposition de l’Autorité, définit, à l’adresse des opérateurs titulaires de droits exclusifs et des opérateurs de jeux ou de paris en ligne, un cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. / Les opérateurs soumettent chaque année à l’approbation de l’Autorité leur plan d’actions en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ils rendent compte, à cette occasion, de la mise en œuvre du plan de l’année précédente. Le plan est établi dans le respect du cadre de référence prévu à l’alinéa ci-dessus. / L’Autorité nationale des jeux évalue les résultats des actions menées par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne et les opérateurs titulaires de droits exclusifs en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et peut leur adresser des prescriptions à ce sujet. »
4. Pris sur proposition de l’Autorité nationale des jeux, l’arrêté du 9 septembre 2021 définissant le cadre de référence pour la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme précise la structure et le contenu des plans d’actions que les opérateurs agréés ou titulaires de droits exclusifs doivent lui soumettre pour approbation. Cet arrêté prévoit que ces plans comprennent, d’une part, un bilan des actions qu’ils ont conduites au cours de l’année précédente, notamment au regard des prescriptions que l’Autorité a pu leur adresser pour cet exercice, et, d’autre part, l’exposé des mesures qu’ils entendent mettre en œuvre durant l’année en cours afin de concourir à cette lutte. Ces plans doivent mettre en évidence la bonne compréhension par les opérateurs des risques auxquels leur activité est exposée, compréhension que les analyses nationale et sectorielle des risques ont vocation à guider, et comporter la description des mesures concrètes qu’ils entendent prendre pour identifier, prévenir, supprimer ou atténuer ces risques et s’acquitter, le cas échéant, de l’obligation déclarative prévue par l’article L. 561-15 du code monétaire et financier.
5. Les règles qui précèdent doivent être lues à la lumière des articles 49 (liberté d’établissement) et 56 (liberté de prestation des services) du Traité sur le fonctionnement de
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l’Union européenne tels que les interprète la Cour de justice de l’Union européenne. Selon celle-ci, un Etat membre peut subordonner la fourniture sur son territoire par un opérateur d’une offre de jeux d’argent et de hasard à l’obtention préalable d’un agrément, sous réserve de justifier cette restriction par des raisons impérieuses d’intérêt général, parmi lesquelles figure la lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L’Etat membre qui se prévaut d’une telle raison impérieuse doit mener une politique cohérente et systématique au regard de celle-ci, en exerçant notamment un contrôle continu et concret sur les opérateurs dont il régule l’activité.
6. Il résulte des dispositions qui précèdent que l’Autorité nationale des jeux doit s’assurer que le plan d’actions d’un opérateur titulaire de l’agrément prévu à l’article 21 de la loi du 12 mai 2010 visée ci-dessus, traduit d’une part son engagement à lutter efficacement contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et expose d’autre part les actions concrètes, cohérentes, adaptées et proportionnées à la conduite de cette lutte.
7. Eu égard aux informations recueillies auprès des autres autorités publiques compétentes en matière de lutte contre la fraude, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, à savoir la Direction générale du Trésor et le service à compétence nationale TRACFIN, l’Autorité a attaché une importance particulière, lors de l’examen des plans qui lui ont été soumis au titre de l’année 2026, à l’activité déclarative des opérateurs auprès de TRACFIN. En outre, dans le contexte de l’adoption de la loi du 13 juin 2025 susvisée, l’Autorité a accordé en 2026 une importance particulière à la prise en compte effective des risques liés au narcotrafic dans les plans d’actions soumis à son examen (mise à jour de l’analyse des risques, des procédures ou encore des supports de formation) et, plus spécifiquement, des risques liés à la gestion de la relation d’affaires avec les joueurs exerçant un emploi public ou privé exposé à des risques de corruption (SIP)1.
8. Concernant les actions menées durant l’année 2025, l’Autorité relève que la société WINAMAX a mis en œuvre les prescriptions émises dans la décision du 20 mars 2025 susvisée. Ainsi, elle a, d’une part, substantiellement augmenté le nombre de déclarations effectuées au cours de l’année 2025 au service à compétence nationale TRACFIN, et, d’autre part, significativement amélioré la qualité de ces déclarations qui apparaissent désormais mieux argumentées et accompagnées des pièces jointes pertinentes. L’opérateur indique à cet égard que la hausse du nombre de déclarations de soupçon en 2025 est directement liée à l’augmentation du nombre de déclarants TRACFIN qu’il a désignés, qui est passé de deux à cinq en cours d’année. L’opérateur a, en outre, rendu compte à l’Autorité des effets de l’abaissement de certains seuils relatifs à l’alimentation par cartes prépayées sur son dispositif d’alertes et de sa cohérence globale. Plus généralement, l’Autorité note que la société WINAMAX a engagé certaines actions pour mener une politique d’entreprise globale et cohérente en matière de prévention et de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle a ainsi notamment, comme annoncé, déployé un nouveau plan de formation professionnelle caractérisé par des sessions plus nombreuses (trimestrielles), obligatoires pour l’ensemble de son personnel et adaptées aux fonctions de ses collaborateurs. L’opérateur a de plus renforcé son dispositif d’identification et de connaissance de sa clientèle en se dotant d’une solution informatique permettant une vérification et une authentification qu’elle considère comme plus robuste et rapide des documents d’identité fournis par les joueurs lors de l’ouverture de leur compte. Il a, en outre, procédé à une revue
1 Personnes dénommées ci-après « SIP » (pour Special Interest Persons ou personne d’intérêt spécial) par l’Autorité.
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en profondeur de son document de référence qui explicite l’ensemble des procédures applicables en matière de lutte contre la fraude et le blanchiment de capitaux.
9. Concernant le plan d’actions de l’opérateur prévu pour l’année 2026, l’Autorité souligne qu’il marque, dans une certaine mesure, de nouvelles avancées en matière de prévention et de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. À titre d’exemple, la société WINAMAX a prévu de recruter quatre nouveaux collaborateurs dans l’objectif d’augmenter le nombre de déclarations de soupçon, certains d’entre eux ayant par ailleurs vocation à être désignés en qualité de déclarants. Concernant le délai d’analyse des alertes, lequel est apparu trop important au regard de la synthèse des contrôles internes réalisée en 2025 par l’opérateur, ce dernier s’est engagé à revoir ses processus de traitement afin de les accélérer. Par ailleurs, en vue d’une meilleure analyse des dépôts par virement bancaire, l’opérateur annonce le passage d’une extraction manuelle à une extraction automatisée. Enfin, la société WINAMAX annonce renforcer les modalités de contrôle sur les joueurs ayant un volume de jeu élevé.
10. Il ressort cependant de l’instruction que des actions supplémentaires doivent impérativement être mises en œuvre par l’opérateur afin de prévenir efficacement les activités frauduleuses ou criminelles ainsi que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. A ce titre, la société WINAMAX doit réduire le délai moyen d’élaboration des déclarations de soupçon, qui a augmenté en 2025 malgré la désignation au second semestre 2025 de trois collaborateurs supplémentaires en qualité de déclarants TRACFIN. En outre, s’il résulte de l’instruction que le nombre de déclarations à destination de TRACFIN a augmenté en 2025, l’Autorité considère que cette hausse est encore insuffisante eu égard à la part de marché d’un opérateur de premier plan disposant d’une offre de jeux étendue et d’une clientèle importante et variée. A ce sujet, l’Autorité relève que la société WINAMAX a indiqué qu'« un effort significatif a été consenti pour augmenter le nombre de [déclarations] en fin d’année afin de répondre pleinement aux prescriptions », ce qui suggère qu’elle en contrôle activement le flux. La société WINAMAX doit aussi mettre en œuvre les mesures lui permettant de transmettre sans délai à TRACFIN ses déclarations de soupçon, au fil de son activité. Concernant plus spécifiquement la contribution de la société WINAMAX à la lutte contre le narcotrafic et même si l’Autorité relève que le cas de la corruption de policiers et surveillants pénitentiaires a été évoqué dans un des supports de formation de l’opérateur, l’Autorité considère que ce risque devrait – a fortiori pour un opérateur disposant d’une importante part de marché et d’une clientèle variée – être envisagé per se dans la cartographie des risques, ce qui n’est pas le cas en l’état. Il convient également que l’opérateur formalise dans sa documentation les procédures à suivre par ses collaborateurs lorsqu’un joueur est identifié comme SIP ainsi que les mesures de vigilance renforcée adaptées qui en résultent. Enfin, il apparaît nécessaire que l’opérateur formalise son plan de formation professionnelle et y inclue des sessions de formation continue en matière de lutte contre la fraude.
11. Il résulte de ce qui précède que l’évaluation ainsi menée par l’Autorité du plan d’actions de la société WINAMAX pour l’année 2026 justifie qu’il ne soit approuvé par l’Autorité que sous réserve de la mise en œuvre effective des prescriptions énoncées aux articles 2 et 3 de la présente décision.
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DÉCIDE :
Article 1er : L’Autorité nationale des jeux approuve le plan d’actions en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme pour l’année 2026 de la société WINAMAX sous réserve de la mise en œuvre effective des prescriptions énoncées aux articles 2 et 3.
Article 2 : La société WINAMAX met en œuvre toutes les mesures utiles lui permettant d’augmenter le nombre des déclarations de soupçon adressées au service TRACFIN et s’attache, en particulier, à réduire leur délai moyen d’élaboration. Au besoin, elle augmente le nombre de déclarants et transmet sans délai à TRACFIN ses déclarations de soupçon.
Article 3 : La société WINAMAX adapte son analyse des risques, modifie ses politiques et procédures ainsi que le contenu de ses formations pour prendre en compte le risque spécifique de blanchiment de capitaux lié au narcotrafic. Elle précise en particulier les conditions dans lesquelles ses collaborateurs peuvent être amenés à relever la qualité de SIP de ses joueurs puis à partager cette information avec l’équipe dédiée à la lutte contre la fraude et le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Article 4 : La directrice générale de l’Autorité nationale des jeux est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera notifiée à la société WINAMAX et publiée sur le site Internet de l’Autorité.
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 26 mars 2026.
La Présidente de l’Autorité nationale des jeux
Isabelle FALQUE-PIERROTIN
Décision publiée sur le site de l’ANJ le 1er avril 2026
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- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- AMLD V - Directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018
- LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
- LOI n°2025-532 du 13 juin 2025
- Code monétaire et financier
- Code de la sécurité intérieure
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