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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 févr. 2025, n° 2416612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416612 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Sarthe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024 sous le numéro 2416612, le préfet de la Sarthe demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 du code de justice administrative et L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme C B du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) sis 2 rue de l’Aubrac appartement 3706 au Mans, géré par l’association Nelson Mandela ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de l’intéressée, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure demandée sont satisfaites en l’espèce du fait du refus de libérer les lieux indûment occupés et de l’obstruction de l’intéressée, déboutée du droit d’asile, à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile dans le logement mis à sa disposition.
La requête a été communiquée à Mme C B, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus entendu au cours de l’audience publique du 19 novembre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— les observations de Mme B, qui indique être en attente de décision sur la demande d’asile de sa fille.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile (). ». Aux termes de l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ». L’article L. 552-15 dispose par ailleurs que : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. Il résulte de l’instruction que la demande d’asile présentée par Mme C B, ressortissante camerounaise née le 3 janvier 1992, hébergée au CADA sis 2 rue de l’Aubrac appartement 3706 au Mans, géré par l’association Nelson Mandela, a été rejetée par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 mai 2022. Le recours dirigé contre cette décision a été rejeté par décision de la Cour nationale du droit d’asile le 3 mai 2023. Sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par l’OFPRA le 29 juin 2023. Après que Mme B a été informée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration et le gestionnaire du CADA de la fin de sa prise en charge à compter du 3 juin 2023, le préfet de la Sarthe l’a mise en demeure de quitter les lieux dans le délai de quinze jours par lettre recommandée en date du 18 août 2023, dont il a été accusé réception le 25 août 2023. Il est constant que cette mise en demeure est restée infructueuse. L’intéressée a, par ailleurs, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours par arrêté du 31 mai 2023 devenu définitif.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme B se maintient dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure d’expulsion ne se heurte donc, à cet égard, à aucune contestation sérieuse.
6. En second lieu, la libération des lieux par l’intéressée présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile dans la Sarthe, un caractère d’urgence et d’utilité que la circonstance, évoquée à l’audience publique par Mme B et non établie, que la demande d’asile de sa fille serait toujours en cours d’examen ne remet pas en cause.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la libération par Mme B du logement pour demandeurs d’asile qu’elle occupe au Mans, au besoin avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme C B et à tous les occupants de son chef, s’ils ne l’ont déjà fait, de libérer dans le délai de quinze jours le CADA sis 2 rue de l’Aubrac appartement 3706 au Mans de ses occupants et des biens s’y trouvant.
Article 2 : A défaut pour l’intéressée de libérer les lieux et d’évacuer les biens lui appartenant, le préfet de la Sarthe pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de Mme B, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Mme C B.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe et à l’association Nelson Mandela.
Fait à Nantes, le 10 février 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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