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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, 7 juin 2021, n° 20/04508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04508 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AB GROUP HOLDING, Société SCCV GASTON |
Texte intégral
1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JUIN 2021
Chambre 6/Section 3 AFFAIRE: N° RG 20/04508 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UIB2 N° de MINUTE : 21/00459
Madame Z Y 206 avenue Gaston Roussel 93230 X représentée par Me Marie-sophie LANGERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A493
Monsieur B C 206 avenue Gaston Roussel 93230 X représenté par Me Marie-sophie LANGERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A493
DEMANDEURS
C/
Société SCCV GASTON 42 avenue de Verdun 93230 X représentée par Me Christophe CARDOSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 92
S.A.S. AB GROUP HOLDING 2-8 rue de la fraternité 93230 X représentée par Me Christophe CARDOSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 92
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Julie COSNARD, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sandra PECHTAMALJIAN, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 15 Mars 2021.
2
JUGEMENT
Mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Julie COSNARD, Juge, assistée de Madame Sandra PECHTAMALJIAN, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 13 mars 2017, la SAS AB Group Holding a consenti à Madame Z Y et Monsieur B C un contrat de réservation portant sur un appartement en l’état futur d’achèvement sis […] à X, en vue d’une vente au prix de 259.900 euros, la date prévisionnelle d’achèvement des travaux y étant fixée au 1er semestre 2018.
Suivant acte notarié du 3 juillet 2017, la SCCV Gaston, ayant pour gérant et associé la société AB Group Holding, a vendu en l’état futur d’achèvement aux consorts Y-C le lot litigieux au prix convenu.
Par lettre du 5 décembre 2018, les acquéreurs ont mis la SCCV Gaston en demeure de leur verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retard de livraison.
La livraison est intervenue le 13 février 2019 avec réserves.
C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier enrôlés le 28 mai 2020, Madame Z Y et Monsieur B C ont fait assigner la SAS AB Group Holding et la SCCV Gaston devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de condamnation in solidum de ces dernières, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
– à leur payer la somme de 18536 euros au titre du retard de livraison ;
– aux dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du même code.
A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que le défaut de livraison de leur lot au terme convenu ouvre droit à réparation, en application de l’article 1611 du code civil, pour le préjudice subi, lequel correspond au trouble moral (5.000 euros), aux frais d’avocat (500 euros), et aux dépenses supplémentaire exposées dans l’attente de la livraison (loyers (9372 euros), interêts intercalaire de leur crédit (1794 euros), frais de stockage de leur cuisine (270 euros) et perte de revenus de Madame Y (1600 euros).
La SAS AB Group Holding et la SCCV Gaston ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été fixée au 18 janvier 2021 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
I. Sur les demandes principales
A titre liminaire, le tribunal relève qu’alors que la responsabilité des défenderesses n’est recherchée qu’en leur qualité de venderesses du bien immobilier litigieux, il n’est pas démontré que la SAS AB Group Holding disposerait de cette qualité, les pièces communiquées ne la désignant pas en cette qualité.
3
En l’absence d’autre fondement de responsabilité invoqué, les demandes dirigées contre la SAS AB Group Holding seront ainsi rejetées.
Sur la responsabilité de la SCCV Gaston
L’article 1611 du code civil dispose que, dans tous les cas, en ce compris celui de la vente d’immeuble à construire prévu par l’article 1601-1 du même code, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
En l’espèce, il ressort du contrat de vente que le bien immobilier litigieux devait être achevé, pour être livré, au premier semestre 2018, soit au plus tard le 30 juin 2018.
Il est justifié, par la production du procès-verbal correspondant, que la livraison est en réalité intervenue le 13 février 2019.
En l’état des pièces communiquées, il n’est nullement établi par les défenderesses, à qui incombe sur ces points la charge de la preuve, que les parties se seraient accordées sur un report du terme convenu, ni que l’une des causes contractuelles de suspension légitime du délai de livraison énoncées par l’acte de vente serait susceptible d’être mobilisée, en l’absence de tout justificatif.
En ayant livré le bien immobilier litigieux avec plus de sept mois de retard, la SCCV Gaston, venderesse, a ainsi manqué à son obligation de délivrance, exposant sa responsabilité contractuelle à l’égard des demandeurs, à supposer que ces derniers rapportent la preuve du préjudice dont ils se prévalent.
A ce titre, la demande présentée au titre des frais d’avocat et celle présentée au titre de la perte de revenus de Madame Y seront rejetées, à défaut d’être suffisamment démontrées dans leur principe et leur quantum.
A l’inverse, il est justifié que les demandeurs ont été contraints, du fait du retard de livraison :
– de prolonger leur location d’habitation, pour un coût global, sur la période, de 9372 euros ;
– de payer des frais de stockage de leurs meubles de cuisine pour un montant de 270 euros ;
– de payer des intérêts intercalaires supplémentaires au titre du crédit immobilier souscrit pour l’acquisition litigieuse, pour un montant, sur la période en cause, de 1794 euros.
Et il n’est pas contestable que le retard de livraison, qui plus est d’un bien constituant la résidence principale, a occasionné tracas et inquiétude, justifiant l’octroi d’une indemnité complémentaire de 2.500 euros au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
La SCCV Gaston, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile avec bénéfice du droit prévu par l’article 699 du même code, ainsi qu’à payer aux demandeurs une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens fixée, en équité et en l’absence de justificatif, à 1.500 euros.
4
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute Madame Z Y et Monsieur B C de leurs demandes dirigées contre la SAS AB Group Holding ;
Condamne la SCCV Gaston à payer à Madame Z Y et Monsieur B C la somme de 13936 euros de dommages et intérêts ;
Condamne la SCCV Gaston à payer à Madame Z Y et Monsieur B C la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCCV Gaston aux dépens, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La minute a été signée par Madame COSNARD, Juge, et par Madame PECHTAMALJIAN, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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