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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 23 avr. 2024, n° 23/01441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle MAIF c/ LE CENTRE HOSPITALIER DE [ Localité 8, S.A.S. HPM NORD prise en son etablissement secondaire connu sous l' enseigne CLINIQUE [ 15 ], Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT FLA NDRES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertisesJONCTION 24/134
N° RG 23/01441 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XS55
MF/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 AVRIL 2024
DEMANDERESSES :
Mutuelle MAIF
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [R] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 7]
représenté par Me Alexandra BAPTISTA, avocat au barreau de LILLE
M. Le Docteur [H] [X]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
représenté par Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. LIGH
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT FLA NDRES
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
LE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-Francois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
Intervenante volontaire
S.A.S. HPM NORD prise en son etablissement secondaire connu sous l’enseigne CLINIQUE [15]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Thibaut FRANCESCHINI, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises JONCTION 23/1441
N° RG 24/00434 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YC75
DEMANDERESSE :
Mutuelle MAIF
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Etablissement public ONIAM
[Adresse 18]
[Localité 14]
représentée par Me Nicolas DELEGOVE, avocat au barreau de LILLE
représentée par Me Sylvie Welsch avocat au barreau de Paris
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 02 Avril 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 23 Avril 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 9 janvier 1979 Monsieur [R] [Y] a été victime d’un accident de la circulation à l’origine de multiples à l’origine de multiples fractures, notamment au niveau du fémur, lesquelles avaient été traitées par ostéosynthèse par plaque et vis.
Les suites de la prise en charge ont été marquées par des douleurs pour lesquelles Monsieur [Y] a bénéficié de multiples interventions successives par différents praticiens.
Monsieur [Y] a été pris en charge par le Docteur [H] [X], Chirurgien orthopédique et traumatologique entre 2009 et 2021 suite au remplacement de prothèse.
Madame [L] [E], dont le véhicule était impliqué dans la survenance de cet accident, en a été déclaré entièrement responsable par la Cour d’Appel de DOUAI le 25 juillet 1985 et a été condamnée, in solidum avec la MAIF, son assureur, à indemniser l’intégralité des préjudices subis par Monsieur [R] [Y] et son Organisme de Sécurité sociale, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT.
La MAIF indique que depuis la consolidation de la quatrième aggravation de son état, fixée au 6 octobre 2014, Monsieur [R] [Y] a subi neuf hospitalisations et onze interventions, avec mise en évidence, à trois reprises, de complications infectieuses avec prélèvements bactériologiques positifs.
Elle estime opportun de procéder à un nouvel examen de Monsieur [R] [Y] à l’effet de déterminer les préjudices subis postérieurement au 6 octobre 2014 et en lien avec l’accident dont a été victime le 9 janvier 1979.
Par actes des 13, 20, 21, 23 octobre 2023, la MAIF a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal,
— Monsieur [R] [Y],
— Le Docteur [H] [X],
— La société LIGH, exerçant ses activités sous l’enseigne CENTRE LILLOIS DE CHIRURGIE DU GENOU ET DE LA HANCHE,
— La CLINIQUE [15],
— Le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8],
— La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT,
aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 23/1441 a été appelée à l’audience du 21 novembre 2023 et renvoyée successivement à la demande des parties, pour être plaidée le 2 avril 2024.
Par acte du 1er mars 2024, la MAIF a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, l’ONIAM aux fins d’obtenir que l’expertise sollicitée soit réalisée à son contradictoire.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/434 a été appelée pour être plaidée le 2 avril 2024.
A cette date, la MAIF, représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions déposées à l’audience et reprises oralement et demande de :
Au principal : renvoyer les parties à se pourvoir.
Au provisoire : vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile,
— CONSTATER le désistement de la MAIF à l’égard de la SELARL CABINET DU DOCTEUR [N] [J] et déclarer ce désistement parfait.
— RECEVOIR la SAS HPM NORD, exploitant la CLINIQUE [15], en son intervention volontaire.
— ECARTER la fin de non-recevoir excipée par Monsieur [R] [Y], tirée d’un prétendu défaut d’intérêt à agir.
— DEBOUTER Monsieur [R] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— DEBOUTER LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT de sa demande de provision ;
— ORDONNER une mesure d’expertise au contradictoire de Monsieur [R] [Y], du Docteur [H] [X], de la SELARL LIGH, de la SAS HPM NORD (exploitant la CLINIQUE [15]) et du CENTRE HOSPITALIER DE TOURCOING, confiée à tel Collège d’Experts qu’il plaira au Juge des Référés du Tribunal judiciaire de LILLE de désigner (avec a minima un Chirurgien orthopédique, un Spécialiste des Maladies infectieuses et un Psychiatre).
— DIRE ET JUGER que l’ONIAM devra assister aux opérations d’expertise de tel Expert ou Collège d’Experts qu’il plaira au Juge des Référés de désigner à la requête de la MAIF.
— Lui DECLARER les opérations d’expertise communes et opposables.
— DEBOUTER l’ONIAM de ses demandes reconventionnelles et indemnitaires.
Monsieur [R] [Y], représenté, sollicite le bénéfice de ses conclusions et demande au président du tribunal judiciaire de :
Vu les dispositions de l’article 31 du Code de procédure civile
Vu les dispositions des articles L.1110- 4 du Code de la santé publique et suivants ;
Vu les dispositions de l’article 275 du Code de procédure civile et suivants ;
Vu les dispositions de l’article 1346 du Code civil et suivants ;
Vu les pièces versées aux débats,
— JUGER irrecevable la demande d’expertise de la MAIF au contradictoire de Monsieur [R] [Y], à tout le moins de DEBOUTER la MAIF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Si une mesure d’expertise judiciaire devait toutefois être ordonnée, il conviendra de :
— ORDONNER une expertise judiciaire uniquement sur pièces médicales de Monsieur [Y], ce dernier s’engageant à autoriser la communication desdites pièces ;
— LIMITER la mesure d’expertise à :
• Dire si le comportement des équipes médicales et des médecins qui ont pris en charge Monsieur [R] [Y] à compter du 4 janvier 2013 a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science, au regard notamment :
De l’organisation du service et de son fonctionnement ;
Des gestes médicaux et chirurgicaux effectués ;
Dire si les dommages sont en relation avec des moyens en personnel et/ou en matériel insuffisants, en qualité ou en quantité, les modalités de prise en charge et les partis pris chirurgicaux mis en oeuvre ;
• Donner son avis sur le point de savoir si Monsieur [R] [Y] a été victime d’une infection nosocomiale lors de sa prise en charge au sein de la SELARL LIGH, de la CLINIQUE [15] et/ou du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] :
Dire quels sont les types de germes identifiés et déterminer l’origine de l’infection ;
Préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapeutique ;
Dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et par qui il a été pratiqué ;
Déterminer si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés ;
• L’évaluation médico-légal et la consolidation de Monsieur [R] [Y] devant être ou ayant été évaluées/fixées amiablement de sorte qu’il n’y a pas lieu à expertise judiciaire sur ces points ;
— A défaut d’une expertise judiciaire uniquement sur pièces médicales de Monsieur [Y] et si le Juge des Référés devait ordonner l’expertise judiciaire telle que demandée par la MAIF, il conviendra de :
• ORDONNER que Le collège d’Experts qu’il plaira au Juge des Référés du Tribunal judiciaire de LILLE de designer soit au minima composé d’un Chirurgien orthopédique, un Spécialiste des Maladies infectieuses, un Psychiatre et un ergothérapeute ;
• AUTORISER Monsieur [R] [Y] à être assisté lors de l’expertise du Docteur [O], généraliste, du Docteur [M], Psychiatre, et de Monsieur [W], expert immobilier pour l’aménagement de son pavillon en lien avec son handicap.
Le Docteur [H] [X], représenté, sollicite le bénéfice de ses conclusions et demande au président du tribunal judiciaire de :
Recevoir le Docteur [X] en ses écritures, le disant bien fondé ;
A titre principal :
— Donner acte au Docteur [X] de ses protestations et réserves tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée ;
— Désigner tel expert compétent en chirurgie orthopédique qu’il plaira ;
— Enjoindre à chaque partie de communiquer contradictoirement l’intégralité des pièces dont il adresse copie à l’expert, selon bordereau, sans que les parties ne puissent se retrancher derrière le secret médical ;
— Compléter la mission de l’Expert ;
— Dire que les frais d’expertise seront à la charge de la MAIF ;
— Réserver les dépens.
Le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], représenté, sollicite le bénéfice de ses conclusions et demande de
— Donner acte au centre hospitalier de [Localité 8] de ce qu’il n’a cause d’opposition à ce qu’une mesure d’expertise soit diligentée sous les plus expresses réserves quant à son éventuelle responsabilité.
— Modifier et compléter la mission comme proposée dans le corps des présentes.
— Réserver les dépens.
— Rejeter toute autre demande.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT, représentée, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues et demande au président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé de :
Vu le code de procédure civile,
Vu le code de la sécurité sociale.
— DECLARER la CPAM du HAINAUT recevable et bien fondée en son intervention ;
— ETENDRE la mission de l’expert à la détermination des prestations servies par la CPAM du HAINAUT en lien avec l’aggravation de l’état de son assuré social Monsieur [Y] ;
— CONDAMNER la MAIF à payer à la CPAM du HAINAUT la provision de 200 000 € ;
— CONDAMNER la MAIF à payer à la CPAM du HAINAUT la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la MAIF aux dépens.
La société HPM NORD, prise en son établissement secondaire connu sous l’enseigne CLINIQUE [15] représentée sollicite le bénéfice de ses conclusions et demande de
Vu les articles 325 et suivants du Code de procédure civile
Vu l’article 145 du Code de procédure civile
Vu les pièces versées au débat
— Constater l’intervention volontaire aux débats de la société HPM NORD et dire que l’ordonnance à intervenir lui sera commune et opposable ;
— Prendre acte des plus vives protestations et réserves de la société HPM NORD sur le principe de sa responsabilité et sur la mesure d’expertise sollicitée ;
— Désigner un collège d’experts spécialisé en Chirurgie orthopédique et traumatologie et en Infectiologie, en dehors du ressort de la Cour d’appel de DOUAI en raison des liens pouvant exister avec les parties ;
— Dire et juger que la consignation des frais d’expertise devra être mise à la charge de la MAIF ;
— Réserver les dépens.
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représentée, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience et demande de :
— Prononcer la mise hors de cause pure et simple de l’ONIAM,
— Laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
La société LIGH, exerçant ses activités sous l’enseigne CENTRE LILLOIS DE CHIRURGIE DU GENOU ET DE LA HANCHE, bien que régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de la décision
En l’absence de l’un au moins des défendeurs qui n’a pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile.
Il sera en outre fait application des dispositions de l’article 472 du même Code selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision, susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Sur la jonction
L’article 367 du Code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L’article 368 du même Code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
La présente instance tend à la mise en cause de l’ONIAM à la suite de la demande principale formée par la MAIF à l’encontre de Monsieur [R] [Y], du Docteur [H] [X], de la société LIGH, exerçant ses activités sous l’enseigne CENTRE LILLOIS DE CHIRURGIE DU GENOU ET DE LA HANCHE, de la CLINIQUE [15], du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT, enrôlée sous le n° RG 23/1441.
Les procédures enrôlées sous le n° RG 23/1441 et RG 24/434 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur le désistement d’instance à l’égard de la SELARL CABINET DU DOCTEUR [N] [J]
Il convient de constater que la MAIF se désiste de sa demande à l’encontre de la SELARL CABINET DU DOCTEUR [N] [J] et que cette dernière n’a pas présenté de défense au fond ou de fin de non-recevoir de sorte que le désistement est parfait en application des articles 385, 394, 395 et 397 du code de procédure civile.
Sur la demande d’intervention volontaire de la SAS HPM NORD
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société HPM NORD exploitant de la CLINIQUE [15].
Sur les fins de non-recevoir
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application des articles 31 et 32 du même code, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable.
Monsieur [R] [Y] soulève deux fins de non-recevoir :
Sur le secret médical et l’irrecevabilité soulevée au regard de la mission d’expertise sollicitée par la MAIF
Monsieur [Y] fait valoir que la demande d’expertise judiciaire telle que formulé par la MAIF prévoit la communication à l’expert qui sera désigné « tous documents médicaux relatifs aux aggravations successives de Monsieur [Y] » sans aucune précision quant à ce la communication desdites pièces à un tiers sera subordonnée à l’accord de la personne concernée et estime que pour ce seul motif, la demande d’expertise judiciaire sollicité par la MAIF n’est pas recevable, car contrevenant au secret médical.
La MAIF souligne que Monsieur [Y] a régularisé, le 28 juin 2023, un document relatif à la protection des données personnelles autorisant, si l’indemnisation de ses préjudices nécessite une ou plusieurs expertises médicales, les Médecins Experts, dans le respect du secret professionnel, à collecter et échanger entre eux les informations à caractère médical le concernant. Elle soutient donc qu’il a donné son consentement à la communication des informations à caractère médical le concernant et ne peut légitiment prétendre s’opposer à l’organisation de la mesure d’expertise sollicitée au motif qu’elle serait contraire au secret médical. La MAIF précise qu’elle ne s’oppose pas à ce que la mission de l’expert soit précisée en indiquant « se faire communiquer par tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs aux aggravations successives de l’état de Monsieur [R] [Y] à compter de sa rechute en arrêt de travail du 4 janvier 2013, avec l’accord de la victime, outre le précédent rapport d’expertise amiable ».
L’article L.1110- 4 du code de la santé publique dispose que toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
L’article 275 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Le secret médical, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi et lui fait obligation de protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu’il a soignées ou examinées. Mais une expertise médicale qui, en ce qu’elle relève d’un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d’influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties.
Ainsi, le secret médical ne saurait être opposé à un médecin-expert appelé à éclairer le juge, ce praticien, lui-même tenu au respect de cette règle, ne pouvant communiquer les documents médicaux examinés par lui aux parties et ayant pour mission d’établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées et excluant, hors de ces limites, ce qu’il a pu connaître à l’occasion de l’expertise.
En tout état de cause, l’énonciation des termes de la mission que le demandeur à l’expertise souhaite voir confiée à l’expert ne constitue pas une prétention alors que le juge fixe librement les termes de la mission de l’expert sans être tenu de suivre la proposition formulée en ce sens.
Ce moyen d’irrecevabilité sera en conséquence rejeté.
Sur l’absence d’intérêt à agir à l’encontre de Monsieur [Y]
Monsieur [Y] indique qu’il n’y a aucun intérêt légitime à voir ordonner une expertise médicale judiciaire à son contradictoire puisque le litige ne concerne que la MAIF qui est subrogé dans les droits de Monsieur [Y] et les praticiens et établissements mis en la cause, soit un litige entre deux co-responsables solidaires dans les préjudices subis par Monsieur [Y].
Il souligne que la théorie de l’équivalence des conditions : tout fait sans lequel le dommage ne se serait pas produit doit être retenu comme cause du dommage implique que la MAIF devra dans tous les cas indemniser l’intégralité des préjudices subis par Monsieur [Y] et ce d’autant que les demandes d’évaluation médico-légale de Monsieur [Y] à compter du 4 janvier 2013, et en fixation éventuelle de la date de consolidation sollicitées par la MAIF ne sont pas fondées cette évaluation ayant déjà été pratiquée suivant expertise amiable du 21 septembre 2022 et un rapport du 13 février 2023.
Il ajoute que la consolidation de son état est établie.
La MAIF expose qu’elle dispose d’un intérêt à agir à l’encontre de Monsieur [R] [Y], dans la mesure où celui-ci sollicite la prise en charge de ses préjudices au titre d’une éventuelle aggravation de son état et que le rapport d’expertise amiable dont il est fait état, co-signé par le Médecin-Conseil mandaté par Monsieur [R] [Y], précise que l’état de ce dernier ne sera pas consolidé avant deux ans, soit pas avant 2025 et il n’évalue pas l’ensemble des préjudices liés à une éventuelle aggravation de l’état de la victime.
Monsieur [R] [Y] sollicite l’indemnisation amiable de ses préjudices définitifs et produit pour ce faire un certificat médical fixant la consolidation au 8 décembre 2023.
Elle estime qu’il appartiendra aux experts désignés de se prononcer sur la consolidation de l’état de Monsieur [R] [Y] ensuite de la dernière aggravation déclarée et de dire si les écoulements dont il souffre doivent être envisagées au titre d’un préjudice permanent et d’établir les préjudices en lien direct et certain avec l’accident dont il a été victime le 9 janvier 1979.
Selon la théorie de l’équivalence des conditions dont se prévaut Monsieur [Y], tous les faits sans lesquels le dommage ne se serait pas produit sont considérés comme en étant la cause. Cette théorie s’applique dans les régimes de responsabilité pour faute.
Le président du tribunal statuant en référé ne peut se prononcer, à plus forte raison lorsqu’il est saisi d’une demande d’expertise, sur les fautes éventuelles, les responsabilités encourues ou les garanties mobilisables, sans préjudicier au fond. Il vérifie, dans le cadre de son appréciation du motif légitime si une action est envisagée mais n’a pas à se prononcer sur ses chances de succès.
En l’espèce, la MAIF justifie de son intention de mettre en cause des intervenants médicaux suite à la dernière aggravation de Monsieur [Y].
Ce moyen d’irrecevabilité sera en conséquence rejeté.
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Le Docteur [H] [X] formule protestations et réserves tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée et propose un complément de la mission de l’expert.
Le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] indique qu’il n’a cause d’opposition à ce qu’une mesure d’expertise soit diligentée sous les plus expresses réserves quant à son éventuelle responsabilité et propose de modifier et compléter la mission de l’expert.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT, ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire et demande d’étendre sa mission à la détermination des prestations servies par la CPAM du HAINAUT en lien avec l’aggravation de l’état de son assuré social Monsieur [Y].
La société HPM NORD, formule protestations et réserves sur le principe de sa responsabilité et sur la mesure d’expertise sollicitée et demande la désignation d’un collège d’experts spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologie et en infectiologie, en dehors du ressort de la Cour d’appel de DOUAI.
Monsieur [R] [Y] demande subsidiairement l’organisation d’une mesure d’expertise médicale sur pièces et sollicite la limitation de la mission à l’examen de la qualité de sa prise en charge par les équipes médicales, estimant que l’évaluation médico-légale de son état devrait être fixée amiablement.
La MAIF fait valoir qu’elle dispose d’un intérêt à agir à l’encontre de Monsieur [R] [Y], dans la mesure où celui-ci sollicite la prise en charge de ses préjudices au titre d’une éventuelle aggravation de son état.
Elle souligne que depuis la consolidation de la quatrième aggravation de son état, fixée au 6 octobre 2014, Monsieur [R] [Y] a subi neuf hospitalisations et onze interventions, avec mise en évidence, à trois reprises, de complications infectieuses avec prélèvements bactériologiques positifs et qu’il convient de déterminer les préjudices subis postérieurement au 6 octobre 2014 en lien avec l’accident dont a été victime le 9 janvier 1979 tout en précisant qu’elle dispose de recours à l’encontre des praticiens dont l’intervention a pu aggraver l’état de la victime et des établissements au sein desquels celle-ci a contracté une infection, à proportion de leur part de responsabilité dans la survenance du préjudice.
En l’espèce, les pièces produites par la partie demanderesse et notamment l’examen amiable contradictoire daté du 13 février 2023 (Pièce demanderesse n°2) rendent vraisemblable l’existence de l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [Y] suite à l’accident survenu le 9 janvier 1979 de sorte que la MAIF justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Le lien de causalité entre les faits et le préjudice subi relève de l’appréciation du juge du fond et ne saurait faire obstacle au prononcé d’une mesure avant dire-droit par le juge des référés dès lors que l’intérêt légitime du demandeur à voir ordonner une mesure d’expertise est établi.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la mise hors de cause de l’ONIAM
L’ONIAM sollicite sa mise hors de cause l’ensemble de la prise en charge étant la conséquence de l’accident pour lequel Madame [E] assurée par la MAIF a été reconnue responsable. Il indique que les assureurs ne peuvent pas faire de recours subrogatoire à l’encontre de l’ONIAM lequel ne peut pas être reconnu responsable.
La MAIF expose que sa demande est de voir ordonner une expertise avant dire droit pour déterminer si l’état d’aggravation de Monsieur [Y] présente un lien avec des soins postérieurs qu’il a pu recevoir et qui auraient pu générer une infection nosocomiale ayant entrainée aggravation de son état.
Elle souligne qu’une infection nosocomiale ayant entrainé une aggravation ressortirait du principe d’indemnisation dont l’ONIAM est redevable à la victime.
L’ONIAM, établissement Public chargé de l’indemnisation des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes et d’infections nosocomiales, n’intervient pas lorsque la responsabilité d’un professionnel de santé est engagée.
En l’occurrence sans préjudicier du fond et des responsabilités encourues, il apparaît que sont susceptibles d’être engagées, la responsabilité du chirurgien et de l’établissement de santé, où l’intervention a été réalisée.
Dès lors qu’il ne peut être affirmé que l’ONIAM n’interviendra pas au titre de la solidarité nationale, pour l’indemnisation d’un aléa thérapeutique, il existe un intérêt légitime à ce que l’ONIAM soit partie aux opérations d’expertise puisqu’il est susceptible de répondre d’une action ultérieure au fond.
Il n’y aura donc pas lieu d’ordonner la mise hors de cause de cet organisme.
Sur la demande de provision
La CPAM du HAINAUT sollicite la condamnation de la MAIF à lui verser une provision de 200000 euros au titre de la créance de débours. Elle indique avoir pris en charge le dommage au titre du risque maladie et établi le relevé de ses débours au 7 décembre 2023 aux termes duquel laCPAM a versé provisoirement 262 947,18 euros.
Elle souligne que la MAIF a été entièrement responsable de l’accident de Monsieur [Y] de sorte que la CPAM a une créance de débours à son égard.
La MAIF s’oppose à cette demande estimant que la créance alléguée comprend l’ensemble des frais que la CPAM du HAINAUT a pris en charge pour Monsieur [Y] ainsi que les arrérage échus pour sa rente d’accident du travail depuis 1er février 2015 alors que lors de la précédente aggravation, la MAIF est intervenue pour rembourser à la CPAM les postes rente et arrérages échus à hauteur de 45500 euros de sorte que cette créance est sérieusement contestable.
De plus, la MAIF souligne qu’il existe une incertitude sur le lien entre cette aggravation de l’état de Monsieur [Y] avec l’accident dont il a été victime le 9 janvier 1979.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal statuant en référé) peut toujours accorder une provision au créancier”.
La MAIF conteste le lien de causalité entre l’accident subit par Monsieur [Y] et l’aggravation actuelle de son état de santé et sollicite la réalisation d’une expertise médicale aux fins de déterminer si l’aggravation de l’état de Monsieur [Y] est imputable à l’accident dont il a été victime ou à une ou des infection(s) nosocomiale(s).
L’appréciation de la responsabilité éventuelle des intervenants de santé dans la survenance de l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [Y], dont l’évidence n’apparaît pas établie, relevant de l’appréciation du juge du fond, il existe une contestation sérieuse ne permettant pas de faire droit à la demande de provision.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destinée à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
En l’état des éléments versés aux débats et, notamment les notifications provisoires des débours de la CPAM (Pièces CPAM n°1 et 2) et le protocole d’accord intervenu pour rembourser à la CPAM les postes rente et arrérages échus à hauteur de 45500 euros (Pièces MAIF n°8 à 12) ne permettent pas de déterminer le montant non contestable de la créance de la CPAM.
Dès lors, il n’y aura lieu à référé sur cette demande.
Sur les autres demandes
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens.
La MAIF à la demande et dans l’intérêt de laquelle est ordonnée la mesure d’expertise, en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM sera déboutée de sa demande à ce titre.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons la jonction de la procédure n° RG 24/434 à celle enrôlée initialement sous le n° RG23/1441 ;
Constatons le désistement d’instance de la MAIF à l’égard de la SELARL CABINET DU DOCTEUR [N] [J] ;
Disons que ce désistement est parfait ;
Recevons la SAS HPM NORD, exploitant la CLINIQUE [15], en son intervention volontaire ;
Rejetons les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [R] [Y] ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de Monsieur [R] [Y], du Docteur [H] [X], de la SELARL LIGH, de la SAS HPM NORD (exerçant sous l’enseigne CLINIQUE [15]), du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], de l’ONIAM, de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT, et désignons pour y procéder
[C] [Z] Chirurgien orthopédique
Hôpital [16]
[Adresse 17]
[Localité 6]
Inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de DOUAI
lequel s’adjoindra, pour composer un collège d’experts un spécialiste des maladie infectieuses et un psychiatre et si nécessaire tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne
avec pour mission de :
— Convoquer les parties et leurs Conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un Médecin Conseil de leur choix, Monsieur [R] [Y] ayant la possibilité d’être assisté lors de l’expertise du Docteur [O], généraliste, du Docteur [M], Psychiatre et de Monsieur [W], expert immobilier pour l’aménagement de son pavillon en lien avec son handicap ;
— Fixer le lieu des réunions d’expertise, au choix de Monsieur [Y], soit dans le lieu proposé par l’expert, soit au domicile de Monsieur [Y] ;
— Se faire communiquer par le demandeur ou par un tiers, tous documents utiles à sa mission concernant Monsieur [Y], étant rappelé que les défendeurs pourront produire les documents, y compris médicaux, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
— Se faire communiquer le relevé des débours de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT dès la première réunion d’expertise ;
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (et ce dans le respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel) ;
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs aux aggravations successives de l’état de Monsieur [R] [Y] à compter de sa rechute en arrêt de travail du 4 janvier 2013 et le précédent rapport d’expertise amiable et tous) ;
— A partir des déclarations de Monsieur [Y] et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise, à compter du 4 janvier 2013, et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; décrire les modalités des traitements, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de l’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
— Préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Indiquer si l’état présent de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d’expertise sur l’un ou l’autre des chefs du préjudice retenu ou écarté ;
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs Conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident et l’aggravation invoquée en se prononçant sur : la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’aggravation alléguée ; l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales ; et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur
— Dire quels ont été les moyens cliniques, paracliniques et biologiques mis en œuvre par les Médecins et Etablissements de santé ayant pris la victime en charge ;
— Dire si le comportement des équipes médicales et des médecins qui ont pris en charge Monsieur [R] [Y] à compter du 4 janvier 2013 a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science, au regard notamment : de l’organisation du service et de son fonctionnement ; des gestes médicaux et chirurgicaux effectués ; dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés, dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science ;
— Dire si les dommages sont en relation avec des moyens en personnel et/ou en matériel insuffisants, en qualité ou en quantité, les modalités de prise en charge et les partis pris chirurgicaux mis en œuvre ;
— Donner son avis sur le point de savoir si Monsieur [R] [Y] a été victime d’une infection nosocomiale lors de sa prise en charge au sein de la SELARL LIGH, de la CLINIQUE [15] et/ou du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
dire quels sont les types de germes identifiés et déterminer l’origine de l’infection ; préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapeutique ; dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et par qui il a été pratiqué ; déterminer si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés ;
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’évolution de son état à compter du 4 janvier 2013, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles et/ou ses activités habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
— Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés aux faits dommageables ;
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées (à compter du 4 janvier 2013 et jusqu’à la consolidation) du fait des dommages subis ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (à compter du 4 janvier 2013, et jusqu’à la consolidation) ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
— Chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable aux faits dommageables subis à compter du 4 janvier 2013, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
— Compte tenu de l’état antérieur, préciser en quoi les faits dommageables survenus à compter du 4 janvier 2013 ont eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance des répercussions dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
— S’agissant de la perte d’autonomie après consolidation, indiquer, le cas échéant :
si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ; si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ; donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
— Donner son avis sur le lien de causalité entre les dommages subis à compter du 4 janvier 2013 et l’accident de voie publique dont a été victime Monsieur [R] [Y] le 9 janvier 1979 ;
— Fixer, pour chaque chef de préjudice la part imputable : à l’état antérieur ; à l’aggravation ; aux manquements susceptibles d’être reprochés aux praticiens et établissements ayant pris Monsieur [R] [Y] en charge ;
— Déterminer les prestations servies par la CPAM du HAINAUT en lien avec l’aggravation de l’état de son assuré social Monsieur [Y] et déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec les manquements éventuellement retrouvés, en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ;
— De manière générale, faire toutes recherches constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises,
Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— Monsieur [Y], immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— La MAIF et les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 1 mois avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de
réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou
son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
6. Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document
qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil.
7. La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 4000 euros (quatre mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE au plus tard avant le 4 juin 2024 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provisoire de la CPAM du HAINAUT ;
Rejetons la demande de la CPAM du HAINAUT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la MAIF la charge des dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE
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